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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 22/14818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 juin 2022, N° 21/06910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14818 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/06910
APPELANTS
Monsieur [X] [U] né le 27 Janvier 1949 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté deMe Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
Madame [M] [N] [V] épouse [U] née le 21 Juin 1950 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assistée de deMe Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
Madame [P] [K] épouse [I] née le 30 Avril 1969 à [Localité 27],
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assistée de deMe Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
Monsieur [Y] [B] né le 27 Octobre 1981 à [Localité 33],
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 982 929, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2150 substitué par Me Me Yousr AMPI
SELARL Bruno CHABROLLES, Justine [O], Emmanuel PROHIN, Paul
CHABROLLES, Sabine BRAYDE et Peggy MIRAS venant aux droits de la
S.C.P CHABROLLES [O] PROHIN.
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 assistée de Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, toque : A102
S.A.S.U. RESIDENCE [25] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 314 118 423 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 8]
[Localité 20]
Rqeprésentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283 substitué par Me Chloe TOUSSAINT
SARL [L] immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°497 869 677, dont le siège social est à [Adresse 30], représentée par Monsieur [F] [L], désigné en qualité mandataire ad hoc de la SARL [L] selon Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du
4/12/2018, demeurant [Adresse 13],
Non constituée,
Assignation devant la cour d’appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 09 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code procédure civile
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTEimmatriculée au RCS de Dijon sous le n°542 820 352, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non constituée,
Assignation devant la cour d’appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 08 novembre 2022 à personne morale conformément à l’article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [M] [N] [V] épouse [U] (les époux [U]), Mme [P] [K] épouse [I] et M. [Y] [B] ont acquis dans un but de défiscalisation des lots dans un ensemble immobilier « à usage de maison de retraite » situé [Adresse 9] à [Localité 20].
Mme [P] [K] épouse [I] a acquis les lots 110, 207 et 208 auprès de la société GDP Vendôme Promotion et le mobilier auprès de la société par actions simplifiée limitée Résidence [25], par acte notarié du 29 décembre 2006.
Les époux [U] ont acquis le lot 405 et le mobilier auprès de la société à responsabilité limitée [L], par acte notarié du 7 février 2014.
M. [B] a acquis le lot 217 et le mobilier auprès de la société [L], par acte notarié du 7 février 2014.
Les actes de vente ont été rédigés par Me [Z] [O], notaire membre de la société civile professionnelle [Z] [O] et Bruno Chabrolles.
Ces lots ont été donnés à bail commercial de locaux meublés, à la société par actions simplifiée Résidence [25], pour une durée de 9 ans, par des actes notariés à la même date que les ventes afférentes.
Par arrêté du 29 décembre 2017, l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France a rappelé le projet de fusion entre l’établissement « [32] [Localité 26] » sis [Adresse 6] à [Localité 26] et « [25] » sis [Adresse 7] à [Localité 20] a arrêté l’article suivant « La cession de l’autorisation de gestion de l’ Ehpad « [32] [Localité 26] », sis [Adresse 6] à [Localité 26], détenue par la SAS « [32] [Localité 22] », sis [Adresse 21], est accordée à la SARL « [Localité 26] [Localité 22] », sise [Adresse 2] à [Localité 31] », autorisant ainsi le transfert de l’autorisation détenue par la SAS [32] [Localité 26] d’exploiter un Ephad dans la résidence litigieuse, de la société Résidence [25].
Par exploits d’huissier des 14, 15 et 26 juin 2018, la société Résidence [25] a délivré congé aux époux [U], à M. [B] et à Mme [K], qui ont cessé de percevoir les loyers liés à l’exploitation de leurs lots.
Suite à la dissolution de la société [L] selon un procès-verbal d’assemblée générale du 28 février 2014, par ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné un mandataire ad hoc, M. [F] [L].
Par actes des 18 janvier, 25 janvier et 26 février 2018, les époux [U], Mme [K] et M. [B] ont fait assigner la société GDP Vendôme Immobilier (anciennement GPD Vendôme Promotion), la société [L], la société [25] et la SCP Bruno Chabrolles, Justine [O], et Emmanuel Prohin, notaires associés ayant procédé aux ventes, devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil, à titre principal en résolution judiciaire des contrats de vente et à titre subsidiaire en dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
La société [L] et la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Déclare M. [X] [U], Mme [N] [V], son épouse, Mme [P] [K], épouse [I] et 'M. [D]' [B] irrecevables en leur action intentée contre la société GDP Vendôme Immobilier, la société Résidence [25] et la SCP Chabrolles, [O] et Prohin, notaires associés,
— Les déboute de leurs demandes au fond formulées contre la société [L],
— Les condamne à payer la somme de 2.000 ' à la société GDP Vendôme Immobilier, 3.000 ' à la société [25] et 1.000 ' à la SCP Chabrolles, [O] et Prohin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne aux dépens.
M. [X] [U], Mme [N] [V], son épouse, Mme [P] [K], épouse [I] et M. [D] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 août 2022.
La société [L] et la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté n’ont pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, ont été prononcés la révocation de l’ordonnance de clôture, le renvoi de l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024 pour communication par les appelants de l’original de la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques, un calendrier de procédure incluant un délai pour conclure aux parties au 16 janvier 2025, la fixation de l’ordonnance de clôture au 20 février 2025 et celle de l’audience de plaidoirie au 13 mars 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 février 2025.
SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 27 février 2025, postérieures à l’ordonnance de clôture du 20 février 2025, les appelants sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, à titre subsidiaire, d’écarter des débats les conclusions de la société Laire du 19 février 2025 et en tout état de cause, de débouter la société Laire de sa demande de voir déclarer irrecevables les dernières conclusions d’appelants notifiées le 11 février 2025 ; les appelants estiment que les conclusions de la société Laire du 19 février 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, n’ont pas été transmises en temps utile, en violation de l’article 15 du code de procédure civile ; ils ajoutent que la demande de la société Laire de déclarer les dernières conclusions des appelants irrecevables est mal fondée car la révocation de l’ordonnance de clôture par la Cour a permis la réouverture des débats tant sur le fond des débats que sur la question de la publication de l’assignation ;
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d’appel, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption » ;
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, soit à la date de la déclaration d’appel, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal » ;
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ;
En l’espèce, il est constant que la société Laire a conclu le 19 février 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture ;
Toutefois, il ressort de l’analyse ci-après que le seul point ajouté dans ces conclusions par la société Laire porte sur la demande de déclarer irrecevables les écritures et pièces communiquées par les parties postérieurement à la réouverture des débats et que cette demande est écartée par le présent arrêt ;
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ni d’écarter des débats les conclusions de la société Laire du 19 février 2025 ;
Sur la demande de la société Laire d’écarter des écritures et pièces
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces '
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense » ;
En l’espèce, par ses conclusions communiquées le 19 février 2025, la société Laire a ajouté, par rapport à ses conclusions précédentes, les paragraphes suivants :
— dans le dispositif en page 47 « Déclarer irrecevables les écritures et pièces ou paragraphes nouveaux ayant trait au fond du dossier signifiés par les parties postérieurement à la réouverture des débats, la réouverture des débats n’ayant été autorisée que sur la question spécifique de la publication, régulière ou irrégulière, des assignations auprès du service de la publicité foncière, à défaut, les rejeter »,
— dans la motivation en page 10 « La Cour n’a nullement réouvert les débats au fond, les parties ayant déjà eu toute latitude, préalablement à l’audience du 12 septembre 2024, pour évoquer l’ensemble du dossier dans le cadre de la présente procédure écrite.
Pour autant, plusieurs parties ont pris la liberté de conclure à nouveau au sujet de la publication des assignations, et sur le fond du dossier.
Les présentes écritures visent uniquement à solliciter le rejet de ces écritures, dès lors que la Cour n’a jamais réouvert les débats au fond »,
— dans la motivation en page 11, « In limine litis, le rejet des écritures portant sur le fond du dossier
Les appelants, la Selarl Bruno Chabrolles, Justine [O], Emmanuel Prohin, Paul Chabrolles, Sabine Brayde et Peggy Miras ainsi que la société GDP Vendôme Immobilier ont procédé à la signification de conclusions qui incorporent des arguments portant sur le fond de l’affaire.
Pour autant, lors de l’audience du 12 septembre dernier, votre Cour n’a rabattu la clôture que sur la question très précise de la publication des assignations au Service de la Publicité Foncière.
Pour le surplus, l’affaire était en état d’être plaidée, le fond ayant largement été débattu par écrit.
La Cour n’a donc pas autorisé ni prononcé la réouverture des débats sur le fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions, pièces et développements récemment signifiées et qui ne portent pas sur cette question spécifique, dès lors qu’elles sont irrecevables » ;
Dans les notes d’audience du greffe du 12 septembre 2024, il est inscrit « Me Cohen avocat des appelants s’engage à transmettre dans la semaine, la copie des assignations saisissant le Tribunal de Créteil indispensable pour le point de départ de la prescription.
La cour révoque l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024.
Renvoi du dossier à la mise en état du 14 novembre 2024 pour communication par l’appelant de l’original de la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques.
Calendrier de procédure pour délai de conclusions toutes parties pour mise en état le 16 janvier 2025.
Ordonnance de clôture 20 février 2025.
Audience de plaidoirie 13 mars 2025 à 14h » ;
Il en ressort qu’à l’audience, les parties ont été invitées à conclure après la révocation de l’ordonnance de clôture sans restriction particulière sur le contenu des conclusions ; les parties étaient donc libres notamment d’incorporer de nouveaux développements sur le fond et de produire de nouvelles pièces ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Laire de déclarer irrecevables les écritures et pièces ou paragraphes nouveaux ayant trait au fond du dossier signifiés par les parties postérieurement à la réouverture des débats ;
SUR LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2025, par lesquelles M. [X] [U], Mme [N] [V] épouse [U], Mme [P] [K] épouse [I] et M. [Y] [B], appelants, invitent la cour à:
Vu les dispositions de l’article 126 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134 du Code Civil (devenu l’article 1103),1147 du Code Civil (devenu l’article1217), 1184 du Code Civil (devenu les articles 1224, 1227 et suivants) et 1604 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 (devenu l’article 1240) du Code Civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 15 juin 2022,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclarer recevables les demandes de Mr et Mme [U] [X] et [N], de Mr
[Y] [B] et de Mme [P] [K]-[I],
Déclarer opposable et commun l’arrêt à intervenir à la Société Coopérative Anonyme de
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
Prononcer la résolution des contrats de la vente consentie à Mme [K]-[I]
[P] à compter de la décision à intervenir aux torts des sociétés GDP VENDOME
IMMOBILIER, RESIDENCE [25] et de la SCP BRUNO CHABROLLES,
JUSTINE [O] et EMMANUEL PROCHIN, Notaires associés à [Localité 28].
Prononcer la résolution des contrats de la vente consentie à Mr et Mme [U]
[X] et [N] et à Mr [Y] [B] à compter de la décision à intervenir aux
torts de la SARL [L], représentée par son mandataire ad hoc et de la SCP BRUNO
CHABROLLES, JUSTINE [O] et EMMANUEL PROCHIN, Notaires associés à [Localité 28].
En Conséquence,
Condamner in solidum les sociétés GDP VENDOME IMMOBILIER, RESIDENCE
[25] à payer à Mme [P] [K]-[I] les sommes suivantes :
Au titre du remboursement du prix de vente des lots et du mobilier : 386.334,78 '
Au titre du remboursement des frais inhérents à la vente : 45.465 ', à parfaire
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SCP BRUNO CHABROLLES, JUSTINE [O] et EMMANUEL
PROCHIN, Notaires associés à [Localité 28] à garantir le paiement des condamnations qui seront
prononcées,
Condamner la SARL [L], représentée par son mandataire ad hoc à payer à Mr et
Mme [U] [X] et [N] et à Mr [Y] [B] les sommes suivantes:
Au titre du remboursement du prix de vente des lots et du mobilier :
— Mr et Mme [U] : 147.500 '
— Mr [Y] [B] : 147.500 '
Au titre du remboursement des frais inhérents à la vente :
— Mr et Mme [U] : 17.256,23 '
— Mr [Y] [B] : 49.228,83 '
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SCP BRUNO CHABROLLES, JUSTINE [O] et EMMANUEL
PROCHIN, Notaires associés à [Localité 28] à garantir le paiement des condamnations qui
seront prononcées,
SUBSIDIAIREMENT,
Condamner in solidum les sociétés GDP VENDOME IMMOBILIER, [L]
représentée par son mandataire ad hoc, RESIDENCE [25] et la SCP BRUNO
CHABROLLES, JUSTINE [O] et EMMANUEL PROCHIN, Notaires associés à payer à titre de dommages et intérêts aux appelants les sommes suivantes sur le fondement
de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— Mme [K]-[I] : 435.563,61 ' X 70% = 304.894,52 '
— Mr [Y] [B] : 192.965 ' X 70 % = 135.075,50 '
— Mr et Mme [U] : 164.756,23 ' X 70% = 115.329,36 '
Les Condamner in solidum à payer à chacun des appelants une somme de 5.000 ' au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les Condamner in solidum aux entiers dépens d’instance ;
Les appelants justifient avoir fait signifier à M. [F] [L], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L], leurs conclusions du 28 octobre 2022 selon un procès-verbal d’huissier de recherches, conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 9 novembre 2022, sachant que leurs prétentions à l’encontre de la société [L] dans les conclusions du 28 octobre 2022 sont identiques à celles des dernières conclusions ci-avant du 11 février 2025 ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 février 2025, par lesquelles la SAS GDP Vendôme Immobilier, intimée, invite la cour à :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1116 et suiv,1134, 1382 du Code civil et 2224 du Code civil,
Vu les articles 1147, 1184, 1165, 1217, 1224, 1227, 1640 et 2224 du Code civil,
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
o Déclaré les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] irrecevables en leur action intentée contre la société GDP VENDOME IMMOBILIER pour défaut de publication de leurs assignations auprès des services de la publicité foncière ;
o Condamné les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la société GDP VENDOME IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les appelants n’étaient pas déclarés irrecevables pour défaut de publication de leurs assignations, il est demandé à la Cour de :
— JUGER les époux [U] et Monsieur [B] irrecevables en leurs prétentions pour cause de défaut de qualité à agir à l’encontre de la société GDP VENDOME IMMOBILIER et, en conséquence, REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contre la société GDP VENDOME IMMOBILIER ;
— JUGER les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action et, en conséquence, REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contre la société GDP VENDOME IMMOBILIER ;
— JUGER les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir contre la société GDP VENDOME IMMOBILIER et, en conséquence, REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contre la société GDP VENDOME IMMOBILIER ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET AU FOND, si, par impossible, les appelants étaient jugés recevables :
— JUGER Madame [K] [I] mal fondée en sa demande de résolution judiciaire de son acte authentique de vente et en restitution du prix de vente et des frais annexes aux torts de la société GDP VENDOME IMMOBILIER et, en conséquence, LA DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions contre cette dernière ;
— JUGER les époux [U], Monsieur [B] et Madame [K] [I] mal fondés en leur demande indemnitaire au titre d’une prétendue perte de chance et, en conséquence, LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions vis-à-vis de la société GDP VENDOME IMMOBILIER ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si les appelants étaient jugés recevables et bien fondés :
— LIMITER toute éventuelle condamnation de la société GDP VENDOME IMMOBILIER à la restitution à Madame [K] [I] du seul prix des biens immobiliers achetés, à l’exclusion du prix du mobilier meublant les lots et de tous les frais accessoires découlant de la vente ;
— JUGER que le prix des biens immobiliers devra être fixé à leur valeur au jour de l’arrêt à intervenir, compte-tenu des dégradations et des détériorations qu’ils ont subies, lesquelles
ont entraîné une décote de l’ordre de 50% de leur valeur d’origine ;
— CONDAMNER Madame [K] [I] à reverser à la société GDP VENDOME IMMOBILIER l’ensemble des fruits bruts perçus du fait de l’exploitation de ses lots (=loyers et indemnités d’occupation) entre la date de son acte authentique et le départ effectif de la société gestionnaire RESIDENCE [25] puisqu’elle n’avait pas qualité pour les percevoir, ainsi que la valeur de la jouissance que lesdits biens lui ont procurée ;
— JUGER mal fondée la demande adverse de condamnation in solidum des sociétés GDP VENDOME IMMOBILIER, [O] PROHIN CHABROLLES, [L] et RESIDENCE [25] et, en conséquence, DEBOUTER les appelants de toutes leurs conclusions, fins et moyens à ce titre ;
— CONDAMNER solidairement la société RESIDENCE [25] et la SCP [O]- CHABROLLES – PROHIN à garantir et relever indemne la société GDP VENDOME IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre ;
— JUGER mal fondée la demande d’appel en garantie formée par la société RESIDENCE [25] à l’encontre de la société GDP VENDOME IMMOBILIER et, en conséquence, l’EN DEBOUTER ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER chacun des appelants à régler à la société GDP VENDOME IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
Et, y ajoutant,
— CONDAMNER chacun des appelants à régler à la société GDP VENDOME IMMOBILIER la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la prise en charge des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier BERNABE ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 février 2025, par lesquelles la SASU Résidence [25], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1116 et suivants, 1604 et 1610 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1382 du Code civil, dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016
I DECLARER irrecevables les écritures et pièces ou paragraphes nouveaux ayant trait au fond du dossier signifiés par les parties postérieurement à la réouverture des débats, la réouverture des débats n’ayant été autorisée que sur la question spécifique de la publication, régulière ou irrégulière, des assignations auprès du service de la publicité foncière, à défaut, les REJETER,
A TITRE PRINCIPAL
II CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL N° RG 21/06910 du 15 juin 2022, dans toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
III JUGER que la pièce n°20 déposée en original au Greffe de la Cour par les appelants ne justifie pas de la régularité de la publication, auprès des services de la publicité foncière, des cinq assignations délivrées aux intimés ;
IV DECLARER prescrites la demande de résolution de son acte de vente formulée par Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et de Monsieur [Y] [B] ainsi que toutes les demandes accessoires en découlant et, par conséquent, les rejeter ;
V DECLARER prescrites les demandes indemnitaires subsidiaires formées par Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B],
VI DEBOUTER Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
VII REJETER les demandes de résolution des actes de vente formulées par Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] ainsi que toutes les demandes accessoires en découlant ;
A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
VIII REJETER les demandes indemnitaires formulées par Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] au titre de la perte de chance
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
IX REJETER la demande de condamnation in solidum formée par Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] à l’encontre de l’ensemble des intimés et notamment de la Société RESIDENCE [25] ;
X DECLARER que dans l’hypothèse où les prétentions de Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] seraient accueillies, la Société Résidence [25] ne pourra être condamnée qu’à restituer le prix du mobilier meublant les lots acquis ;
En ce cas, COMPENSER le prix de vente des biens meubles avec leur valeur au jour du
jugement à intervenir compte tenu des dégradations et détériorations qui auraient
diminué la valeur des biens meubles ;
XI CONDAMNER Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] à rembourser à la Société Résidence [25] le montant des fruits et de la valeur de la jouissance que les biens meubles ont procuré aux appelants ;
XII CONDAMNER la Société GDP Vendôme Immobilier et la SCP CHABROLLES [O] PROCHIN à garantir et relever indemne la Société résidence [25] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
XIII REJETER tout appel en garantie dirigée contre la société Résidence [25] ainsi que toutes demandes indemnitaires en découlant en l’absence de faute qui lui serait
imputable ;
XIV DEBOUTER Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
XV CONDAMNER Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] à payer, chacun, à la Société Résidence [25] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
XVI CONDAMNER Madame [K] épouse [I], Monsieur [X] [U], Madame [N] [V], épouse [U] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 février 2025, par lesquelles la Selarl Bruno Chabrolles, Justine [O], Emmanuel Prohin, Paul Chabrolles, Sabine Brayde et Peggy Miras venant aux droits de la SCP Chabrolles [O] Prohin, intimée, invite la cour à :
I. Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 15 juin 2022,
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame [U], Madame [K]
épouse [I] et de Monsieur [B] pour défaut de publication, par
application de l’article 30 alinéa 5° du décret n° 55 – 22 du 4 janvier 1955.
II. Subsidiairement,
Juger l’action engagée par Madame [K] épouse [I] ayant acquis le 29
décembre 2006, prescrite par application des articles 2224 et suivants du Code Civil,
III. Très subsidiairement,
Juger l’action infondée,
Juger l’absence de faute du notaire, de préjudice et de lien de causalité,
Débouter Monsieur et Madame [U], Madame [K] épouse [I] et
Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la société RESIDENCE [25] de sa demande infondée,
Débouter la société GDP VENDOME IMMOBILIER de sa demande infondée,
Débouter toutes les parties de leurs demandes infondées,
IV. En tout état de cause,
Condamner solidairement tous succombants à payer au concluant la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement tous succombants aux entiers dépens ;
SUR CE,
En l’espèce, les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d’appel à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté selon un procès-verbal de signification délivré à personne morale le 8 novembre 2022 et à la société [L] selon un procès-verbal de signification délivré le 9 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir relative à la publication des assignations
Le tribunal a déclaré les époux [U], Mme [K] et M. [B] irrecevables en leur action en résolution judiciaire des contrats de vente, intentée contre la société GDP Vendôme Immobilier, la société Résidence [25] et la société notariale, au motif qu’ils n’ont pas justifié de la publication des assignations, conformément à l’article 30 paragraphe 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Les appelants sollicitent d’infirmer le jugement et de déclarer recevables leurs demandes au motif qu’ils ont publié les assignations au service de la publicité foncière de Créteil ; ils précisent que, conformément à la demande de la cour, l’original de l’assignation qui a été publiée au service de la publication foncière et portant mention de l’attestation de publication a été déposée au greffe de la cour ;
La société GDP Vendôme Immobilier, la société Résidence [25] et la société notariale estiment que la publication n’est pas démontrée au motif de l’incohérence dans les dates de publication, 6 novembre 2019 selon la pièce n°19 et 12 février 2021 selon la pièce n°20, la mention de publication sur une page blanche intercalée entre les pages 1 et 2 de l’assignation et non sur la première page, la mention du cachet de la SCP Chabrolles au bas de la première page de l’assignation, et l’absence de justification de la publication des 4 autres assignations ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance » ;
Aux termes de l’article 30 du décret du 5 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, « 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision d’un droit visé au 1° de l’article 28, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, n’est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l’article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l’article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu’elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l’expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d’un des actes visés aux 3° à 9° de l’article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l’application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l’attestation notariée à l’égard des ayants cause du défunt qui n’ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l’objet du legs n’a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s’il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité » ;
Le défaut de publication constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation ;
Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Aux termes de l’article 199 du même code, « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales » ;
En l’espèce, il est constant que l’assignation, par actes des 18 janvier, 25 janvier et 26 février 2018, en résolution judiciaire des contrats de vente, relève de l’article 30 paragraphe 5 du décret du 5 janvier 1955 précité et est soumise à publication à peine d’irrecevabilité des demandes ;
Les appelants ont déposé au greffe de la cour l’original de l’assignation qu’ils ont délivrée à la SCP Bruno Chabrolles, Justine [O], et Emmanuel Prohin, notaires associés, le 18 janvier 2019 à 15h10, comportant les caractéristiques suivantes :
— la mention de publication est inscrite au dos de la première page,
— cette mention précise :
« Attestation rectificative VOL 2021P N°1382 valant reprise pour ordre le 09/03/2021
9404P03 2021 D N°1595 Volume : 9404P03 2021 P N°908
Publié et enregistré le 12/02/2021 au SPF de CRETEIL 3
Droits : Néant
CSI : 15,00 EUR
TOTAL : 15,00 EUR Reçu : Quinze Euros » ;
La pièce n°20 des appelants est intitulée dans leur bordereau de communication de pièces « Attestation rectificative de la publication de l’assignation au Notaire » ; il s’agit d’une photocopie de l’original de l’assignation déposé au greffe ;
La pièce n°19 des appelants est intitulée dans leur bordereau de communication de pièces « Justificatifs de Publication de l’Assignation » ; il s’agit d’une photocopie du formulaire Cerfa permettant de recueillir la publication d’une assignation, dans lequel a été inséré une photocopie de l’assignation ci-avant ; sur la dernière page de cet imprimé, l’huissier, ayant réalisé les formalités de l’assignation domicilié à [Localité 28], certifie conforme le bordereau, ce paragraphe étant suivi de la mention manuscrite « Fait à [Localité 28] 06.11.2019 » et de la signature dudit huissier apposée sur son tampon ;
Compte tenu de l’inscription de la mention de publication au dos de la première page de l’assignation et non sur la première page, de la mention d’une attestation rectificative, de l’incohérence entre les dates 6 novembre 2019 et 12 février 2021, et de la production d’une seule des quatre assignations, il y a lieu de vérifier auprès du service de la publicité foncière si les 4 assignations ont été publiées ;
Pour ce faire, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2025 ;
Il convient d’ordonner la réouverture des débats uniquement sur la justification de la publication au service de la publicité foncière des 4 assignations, à la requête de M. [X] [U], Mme [N] [V] épouse [U], Mme [P] [K]-[I] et M. [Y] [B], à l’encontre de la société GDP Vendôme Immobilier (anciennement GPD Vendôme Promotion), la société [L], la société [25] et la SCP Bruno Chabrolles, Justine [O], et Emmanuel Prohin, notaires associés ;
Et il y a lieu, avant dire droit sur cette justification, selon les modalités précisées au dispositif, de solliciter du service de la publicité foncière de préciser à la cour si cette publication a été réalisée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 février 2025 ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de la société Laire communiquées par la voie électronique le 19 février 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats uniquement sur la justification de la publication au service de la publicité foncière des 4 assignations à la requête de M. [X] [U], Mme [N] [V] épouse [U], Mme [P] [K]-[I] et M. [Y] [B], à l’encontre de la société GDP Vendôme Immobilier (anciennement GPD Vendôme Promotion), la société [L], la société [25] et la SCP Bruno Chabrolles, Justine [O], et Emmanuel Prohin, notaires associés, et ce sans ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la justification de la publication au service de la publicité foncière de ces 4 assignations :
Dit que le responsable du service de la publicité foncière de Créteil [Adresse 14]
devra adresser au greffe de la chambre 1 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 24]
AU PLUS TARD LE 11 JUILLET 2025
une attestation précisant si chacune des 4 assignations suivantes a été publiée dans son service en précisant le cas échéant à quelle date elle a été publiée :
soit les 4 assignations des 18 janvier, 25 janvier et 26 février 2018, par lesquelles M. [X] [U], Mme [N] [V] épouse [U], Mme [P] [K]-[I] et M. [Y] [B], ont fait assigner la société GDP Vendôme Immobilier (anciennement GPD Vendôme Promotion), la société [L], la société [25] et la SCP Bruno Chabrolles, Justine [O], et Emmanuel Prohin, notaires associés devant le tribunal de grande instance de Créteil, à titre principal en résolution judiciaire des contrats de vente et à titre subsidiaire en dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ;
Dit que le greffe adressera au responsable du service de la publicité foncière de Créteil [Adresse 14] une copie du présent arrêt ;
Dit que, au plus tard dans le délai de 15 jours suivant la réception de ladite attestation, le greffe adressera la copie de l’attestation envoyée par la publicité foncière de Créteil 3 aux conseils des parties, par le biais du réseau virtuel ;
Invite les parties à adresser, à la suite de la réception de cette attestation, d’éventuelles observations uniquement sur la vérification de la publication des assignations,
AU PLUS TARD LE JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir après réception de la réponse du service de la publicité foncière ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du JEUDI 16 OCTOBRE 2025 à 14 HEURES salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60,Cour d’appel de Paris [Adresse 4]
Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l’audience ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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