Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 mars 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 janvier 2025, N° 2024R00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MARS 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AY
AFFAIRE :
S.C. SEP DU C.C DE [Localité 8] 2
C/
S.A.S. UNIVIC
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par le Président du TC de [Localité 10]
N° RG : 2024R00224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (12)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C. SEP DU C.C DE [Localité 8] 2
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 379 91 6 3 64
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 – N° du dossier 000226
APPELANTE
****************
S.A.S. UNIVIC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 814 85 4 9 80
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 423 71 9 7 18
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 818 85 1 9 25
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la société SEP du C.C. de Rosny 2 a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Versailles dans l’instance l’opposant à la société Univic, la société AJ Associés en qualité d’administrateur de la société Univic et la société ML Conseils en qualité d’administrateur de la société Univic.
Par conclusions déposées le 3 février 2025, la société SEP du C.C. de [Localité 8] 2 demande à la cour de :
'- donner acte à la S.C SEP du C.C. de Rosny 2 de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par lui le 23 janvier 2025 contre l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des affaires économiques de Versailles (RG 2024R00224), statuant exclusivement sur la compétence et enrôlé devant la Cour d’appel de Versailles sous le RG 25/00450,
— Lui donner acte de son offre de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux
dispositions des articles 405 et 399 du Code de procédure civile,
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans.'
La société Univic, la société AJ Associés en qualité d’administrateur de la société Univic et la société ML Conseils en qualité d’administrateur de la société Univic n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société SEP du C.C. de [Localité 9] de son désistement d’instance, qui n’a pas à être accepté dès lors qu’aucun appel incident n’a été interjeté, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société SEP du C.C. de [Localité 9] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la société SEP du C.C. de [Localité 8] 2 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société SEP du C.C. de [Localité 9].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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