Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 18 octobre 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE, Association [ 9 ] |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03854
N° Portalis DBVM-V-B7H-MANN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Caroline PARAYRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00152)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002409 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Association [9], n° siret : [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anne WALGENWITZ de la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
La CPAM DE LA SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [F] [S], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2015, Mme [W] [C], aide-comptable au sein de l’association [9], a, selon une déclaration d’accident du travail du même jour, ressenti une douleur dans le cou et les épaules alors qu’elle rangeait des classeurs.
Un certificat médical initial du 19 novembre 2015 a constaté des cervicalgies en prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23.
La CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de l’accident du travail par courrier du 14 décembre 2015, puis une date de consolidation au 15 septembre 2017 par courrier du 24 aout 2017, et enfin un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % par courrier du 19 septembre 2017, pour les séquelles d’un traumatisme cervical bénin chez une patiente de 46 ans, à type de névralgie cervicobrachiale droite avec cervicalgies et paresthésies du pouce droit.
La CPAM de la Savoie a dressé le 21 octobre 2019 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
À la suite d’une requête du 15 novembre 2019 de Mme [C] contre l’association [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 18 octobre 2023 (N° RG 22/152) a :
— débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamnée la requérante aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de leurs autres demandes.
Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 25 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [C] demande :
— la réformation du jugement,
— qu’il soit jugé que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— la fixation au maximum de la majoration de l’indemnité en capital,
— la condamnation de l’association à indemniser ses préjudices,
— qu’il soit sursis à statuer sur son indemnisation,
— que soit ordonnée une expertise médicale selon la mission précisée,
— la condamnation de l’association à lui verser une provision de 1.500 euros,
— la condamnation de la CPAM à faire l’avance de la provision allouée,
— la condamnation de l’association à verser 2.000 euros à Me Anaïs Bianchi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les circonstances de l’accident, Mme [C] estime n’avoir jamais varié dans sa description contrairement à ce qu’a retenu le tribunal en présentant une contradiction entre la déclaration d’accident du travail et ses dires à l’audience, alors qu’elle n’a pas été l’auteur de cette déclaration. Elle rappelle donc qu’un nouveau revêtement de sol a été posé dans les locaux de l’association entre le 16 et le 18 novembre, et que lors du réaménagement de son bureau le 19 novembre, elle a été mise à contribution par son employeur alors qu’elle lui avait rappelé que le port de charges lui était proscrit compte tenu de son statut de travailleuse handicapée.
C’est alors qu’elle était contrainte de réaliser une énième opération de manutention qu’elle a ressenti une vive douleur au cou et à l’épaule. Elle fait valoir en outre l’attestation de Mme [K], produite par l’association, qui démontre sa participation pleine et active aux opérations de réaménagement et au transport de classeurs et de cartons, qui n’était pas limitée au simple repositionnement de classeurs sur des étagères. Cette même attestation prouve en outre l’incohérence de l’association qui prétend que deux agents d’entretien avaient participé aux opérations alors qu’une seule personne était présente selon Mme [K], agent qui n’a pas témoigné.
Mme [C] précise qu’elle a participé au réaménagement avec Mme [K] sans avoir le choix puisqu’elle ne pouvait pas exercer ses missions dans un bureau qui n’était pas prêt. Elle souligne encore que l’autre attestation produite par son employeur, établie par M. [N], contredit celle de Mme [K] puisqu’il déclare, alors qu’il n’était pas présent, que le personnel n’a pas été sollicité pour la manutention du mobilier volumineux, alors que Mme [K] a reconnu avoir aidé pour déplacer des étagères.
Sur la conscience du danger par l’employeur, Mme [C] reproche une absence d’évaluation des risques professionnels, le document unique d’évaluation des risques (DUER) n’identifiant pas le risque de manutention au sein du service comptabilité et une fiche entreprise révélant que seul le service technique et logistique a fait l’objet d’une visite. Il n’a pas davantage été prévu que les salariés du service comptabilité interviennent aux opérations de réaménagement des locaux, mission totalement étrangère à l’emploi d’aide-comptable qui est strictement administratif.
Ce défaut d’identification et d’évaluation sérieuses des risques implique nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Mme [C] ajoute qu’aucune mesure de protection ni aucune consigne de sécurité n’a été communiquée, alors que l’association connaissait son statut de travailleuse handicapée à l’occasion du contrat unique d’insertion conclu en vertu de son handicap, un justificatif de la maison départementale des personnes handicapées ayant été fourni et une demande d’aide à l’État ayant été formulée à ce titre à l’occasion de son embauche. Elle n’aurait donc jamais dû être soumise à un port de charge.
Sur l’absence de mesure de prévention et de protection, Mme [C] retient une absence de formation à la sécurité, aux opérations de manutention et aux gestes et postures malgré le fait qu’elle ait été contrainte d’exécuter de la manutention lors du réaménagement des locaux de travail. Elle retient également une violation des dispositions du Code du travail relatives aux manutentions manuelles, sans mesure de protection, ni directive, ni consignes de sécurité ou mise à disposition des outils nécessaires.
Par conclusions n° 2 du 21 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’association [9] demande :
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement le débouté de la demande d’expertise, ou plus subsidiairement une expertise aux frais avancés de la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l’association, et selon la mission précisée,
— le débouté de la demande de provision,
— la condamnation de Mme [C] aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, l’association dénie toute contrainte de participer au réaménagement des locaux, et retient une douleur ressentie à l’occasion du rangement de classeurs, comme confirmé par le témoignage de Mme [K] et celui de M. [N]. Elle souligne que Mme [K] a déclaré avoir aidé à guider un agent d’entretien dans la manutention d’étagères et non avoir manutentionné elle-même ces dernières, et que M. [N] a expliqué que la manutention et le transport des cartons avaient été confiés au service technique.
L’association considère qu’il n’a pas été demandé à Mme [C] de participer à la mission de réaménagement du bureau et qu’elle a participé volontairement à de petites tâches de rangement, ce qui relevait de son quotidien dans l’exercice de ses fonctions comptables consistant à manipuler des classeurs en les prenant et en les rangeant à plusieurs reprises par jour dans l’étagère.
Sur la conscience du danger, l’association se prévaut d’un DUER mis à jour chaque année ainsi qu’elle en justifie entre 2014 et 2016 et du fait que la carence dans l’élaboration d’un DUER ne permet pas à elle seule de présumer un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, le salarié devant démontrer que l’actualisation du DUER aurait empêché la survenance du sinistre. L’association ajoute que le port d’un classeur n’est pas une manutention de charge au sens de l’article R. 4541-2 du Code du travail en l’absence de levage exigeant un effort physique d’un ou plusieurs travailleurs, mais une tâche secondaire correspondant à l’emploi d’aide-comptable et ne nécessitant pas de compétence particulière.
Enfin, en ce qui concerne le statut de travailleuse handicapée, l’association rappelle que la salariée avait transmis le 15 décembre 2015 une notification de reconnaissance de cette qualité sans indication de la nature du handicap, que Mme [C] a été examinée par la médecine du travail et considérée apte à son emploi sans restriction ni mesure particulière, et qu’elle a reconnu lors d’une expertise technique ne pas avoir dit à son employeur qu’elle était travailleuse handicapée.
L’association ajoute que ce statut découlait d’une thrombopénie auto-immune et d’une anémie chronique impliquant une aptitude à un travail administratif dans un bureau sédentaire qui correspondait à son emploi, sans exposition à un risque de troubles musculo-squelettiques et sans impliquer une vigilance particulière.
Sur les mesures adoptées, l’association souligne que les travaux de réaménagement étaient réalisés par deux agents d’entretien de l’association sans que Mme [C] ne puisse contester qu’ils étaient plusieurs puisqu’elle l’a mentionné dans son acte d’appel. Elle a donc participé à ranger des classeurs sans que cela lui soit imposé, et l’absence de formation n’entre pas dans la causalité de l’accident compte tenu d’un DUER actualisé chaque année, de la durée de travail à temps partiel de la salariée et de l’absence de manutention de charges.
Par conclusions du 3 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance, le rejet des demandes d’indemnisations déjà couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et la limitation de la mission d’expertise aux préjudices indemnisables au titre d’une faute inexcusable, qu’il soit dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité,
— la condamnation de l’association à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
2. – Mme [C] n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations sur le fait qu’il lui aurait été imposé de participer à des opérations de manutention lors d’un réaménagement de son bureau, qu’elle aurait été contrainte d’effectuer des ports de charges en dehors du cadre de ses missions d’aide-comptable qui lui étaient confiées en vertu de son contrat de travail, ni même sur les autres circonstances de son accident du travail qui justifieraient selon elle l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
3. – Au contraire, l’intimée justifie d’une attestation du 13 décembre 2019 de Mme [Z] [K], responsable du service Finances et budget, qui témoigne que M. [N] avait missionné l’un des agents d’entretien, prénommé [R], pour le réaménagement du bureau, qu’elle a aidé cette personne à guider les étagères lors de leur déplacement principalement par glissement au sol, et que les classeurs qui étaient destinés à y être rangés avaient été stockés dans le hall, à 3 ou 4 mètres.
L’agent a donc fait plusieurs allers et retours pour déposer les classeurs et des cartons de type boites de ramettes sur les bureaux. La témoin souligne qu’elle et Mme [C] avaient comme mission de prendre et ranger les classeurs vers les étagères afin de les organiser à leur convenance, que les classeurs étaient sur l’un des bureaux, déposés par l’agent d’entretien, ou dans le hall d’entrée, et que Mme [C], toujours volontaire et dynamique, avait participé à ces manutentions en étant libre de choisir ce qu’elle souhaitait porter, sans jamais avoir signalé de difficulté à porter des classeurs.
Ainsi, Mme [K] n’a pas participé physiquement à la manutention des étagères, mais a juste guidé leur déplacement par un agent d’entretien, et elle n’a pas davantage confirmé une telle manutention par Mme [C], mais a décrit que celle-ci, sans que rien ne lui soit imposé, a participé au rangement de classeurs ou de boites de papiers à sa convenance.
L’intimée produit également une attestation de M. [T] [N], responsable logistique et technique, en date du 16 décembre 2019, qui déclare avoir organisé la manutention et le transport du mobilier volumineux et du petit matériel de bureau ainsi que des cartons par les agents du service technique équipés de matériels adaptés comme des diables, des chariots et des gants.
Le personnel administratif et comptable n’était pas sollicité, sauf aux utilisateurs des bureaux concernés à emmener quelques classeurs ou corbeilles de papiers à portée de main et non encore rangés, de manière accessoire.
Mme [K] et M. [N] contredisent donc les propos de Mme [C] sur le fait qu’il lui aurait été imposé de participer au déménagement et au port de charges, autrement que pour ranger des classeurs ou des papiers à leur destination finale, conformément à sa mission d’aide-comptable qui dispose et manipule des pièces comptables.
Les circonstances dénoncées par Mme [C] comme étant à l’origine de sa lésion ne sont donc pas établies.
4. – Même en ne retenant le simple fait accidentel consistant en un rangement de classeur relevant de ses fonctions, et en considérant que l’employeur aurait pu avoir conscience du danger de cervicalgie ou de scapulalgie lors de la manutention de classeurs, Mme [C] n’établit nullement l’absence de mesures adaptées prises par l’employeur à l’occasion du réaménagement du bureau de la salariée après la pose d’un nouveau revêtement de sol, puisque la manutention avait été confiée à des agents d’entretien équipés du matériel adapté.
En outre, l’appelante ne justifie ni l’absence de formation adaptée à son emploi, ni l’absence de DUER, ni une absence de prise en compte d’un handicap qu’elle ne détaille pas.
Par contre, l’employeur justifie de l’existence d’un DUER en 2015 mentionnant les risques liés à la manutention pour divers personnels paramédicaux, éducatifs et techniques, mais aussi les risques traumatiques des secrétaires administratives en raison de gestes répétés ou maintenus, avec en mesure de prévention la gestion des pauses et de l’alternance des tâches ainsi que l’aménagement et l’ergonomie des postes de travail.
L’association relève également, à juste titre, que Mme [C] ne prouve aucun lien de causalité entre ses allégations sur l’absence de prévention et de formation et le préjudice dont elle a souffert à l’occasion de son activité de rangement de classeurs, d’autant que la salariée était bien déclarée apte à son emploi en vertu d’un avis du service de santé au travail du 27 avril 2015.
5. – Au final, le jugement critiqué sera donc confirmé et Mme [C] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que l’association intimée ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [C] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 18 octobre 2023 (N° RG 22/152),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à l’association [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Voyageur ·
- Comités ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Personnes
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Opérateur ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Livraison ·
- Cession ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Code civil
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Siège ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Fonds commun ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Personnel ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mine ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Roulage ·
- Stipulation
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Formulaire ·
- Matériel ·
- Information ·
- Activité professionnelle ·
- Établissement
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Défense ·
- Instance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Particulier ·
- Qualités ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Répertoire ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Indivisibilité ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.