Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/14768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024, N° 24/03218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 24/14768 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQI
[E] [K]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-[Localité 5] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 02 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03218.
APPELANTE
Madame [E] [K]
agissant en sa qualité de Présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu (UNADFI)
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
concluant et non représenté
Association COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 24/1322, rendue, le 11 décembre 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant la l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAPLC) à l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (UNADFI), enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/3218 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 décembre 2024, par laquelle Mme [O] [K], ès qualité de présidente de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 13 décembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 15 janvier 2025 par lesquelles Mme [O] [K], ès qualité de présidente de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, le déclarer parfait et constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2025, par lesquelles le parquet général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de constater que ce désistement est parfait ;
Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2025, par lesquelles l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience demande à la cour de constater le désistement d’appel de Mme [O] [K] et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l’avocat constitué ;
Vu les conclusions en réplique, transmises le 4 février 2025, par lesquelles [O] [K], ès qualité de présidente de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu, demande à la cour d’acter le désistement et de débouter l’association CAP LC de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant.
Le désistement d’instance, formulé le 15 janvier 2025 par l’appelante, a été accepté par l’intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d’accord de l’association pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, L’UNADFI supportera la charge des dépens d’appel.
L’UNADFI a exécuté l’ordonnance entreprise dès que le premier président de la cour de céans a, le 9 janvier 2025, rejeté sa demande de suspension de l’expertise, étant précisé que sa condamnation à publier le communiqué de CAPLC était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour. Elle s’est ensuite désistée, dès 15 janvier suivant, de la présente instance qui n’avait plus d’objet.
La CAPLC a conclu le 22 janvier 2025 à seule fin d’entendre condamner l’appelante à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros qu’elle motive par les trois procédures subies, à savoir celles de première instance, d’appel et de 'référé premier président'. Il n’en demeure pas moins qu’elle aurait pu se dispenser de conclure dans la présente instance et que le premier président, tout comme le premier juge, a expressément rejeté ses demandes formulées de ce chef.
Il n’y donc lieu de faire application, à son profit, des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [E] [K] ès qualité de présidente de l’association 'Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu’ ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [E] [K] ès qualité de présidente de l’association 'Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu’ supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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