Infirmation partielle 10 décembre 2021
Cassation 29 novembre 2023
Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023, N° F17/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 17
RG 24/00637
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWA
Société OLYMPIQUE DE [Localité 2]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V75
— Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour : RAC
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Novembre 2023
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 10 décembre 2021 enregistré sous le RG N°18/10750
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01231.
APPELANTE
Société OLYMPIQUE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4], Cyprus – GRÈCE
représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de [Localité 2] pour trois saisons, selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2006.
Le contrat de travail à durée déterminée a fait l’objet de plusieurs renouvellements pour lesquels M. [L] est intervenu en qualité d’agent sportif du club, mais lors de la signature du dernier avenant n°7 du 1er octobre 2012, prévoyant la prolongation pour une durée maximum de 2 saisons soit jusqu’au 30/06/2017, ce dernier était mentionné comme intervenant au profit du joueur, selon convention d’agence conclue le 1er septembre 2012.
Une convention de rémunération d’agence sportive a été conclue le 28 septembre 2012 entre le joueur professionnel, l’agent sportif et le club, dont l’objet était de répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l’agent sportif, au titre de la réalisation de ses missions. Cette convention stipulait qu’au moyen d’une délégation novatoire, le club s’engageait à payer à l’agent sa rémunération en lieu et place du joueur.
A la suite d’un différend entre eux, le joueur et l’agent sportif ont conclu le 7 février 2014 une transaction aux termes de laquelle le joueur devait, en contrepartie d’un terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l’objet d’un transfert vers un autre club.
Par avenant du 20 février 2014 à la convention de rémunération d’agence sportive, le club, le joueur professionnel et l’agent sportif sont convenus que dans l’hypothèse où le joueur ferait l’objet d’une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l’agent, quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l’effectif du club.
Le 8 août 2014, le joueur a été engagé par le club du FK Dynamo de Moscou.
Par ordonnance sur requête des 21 octobre 2014 et 23 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré exécutoire la transaction régularisée le 7 février 2014, entre M.[L] représentant la société CH Conseil et Management et M. [J], pour les sommes de 284 400 euros pour chaque ordonnance.
Après avoir saisi en référé le tribunal de grande instance de Marseille le 22 juillet 2015 pour réclamer une provision à son ancien club, M.[J] l’a assigné au fond puis s’est désisté de son instance.
Le 22 mai 2017, le joueur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a notamment condamné la société Olympique de Marseille à payer au joueur la somme de 568 800 euros.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement et condamné le club au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et d’image subi.
Le club a formé un pourvoi en cassation le 3 février 2022, et par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence formulée par la société Olympique de Marseille, l’arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»
Le conseil de la société a saisi la cour de renvoi par déclaration du 17 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Olympique de [Localité 2] demande à la cour de :
« A titre liminaire, infirmer le jugement pour non-respect des dispositions des articles 4 et 5 du CPC
Prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à la confirmation de la condamnation à la somme de 568 800 € à titre de dommages intérêts comme étant nouvelle
Déclarer recevable l’appel principal de la SASP OM ;
Déclarer que l’avenant à la convention de rémunération d’agence sportive, conclu le 20 février 2014, est devenu caduc le 30 juin 2014 et qu’en conséquence aucune obligation ne pèse à ce titre sur la SASP OM;
Infirmer et à tout le moins réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 13 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société Olympique de Marseille à verser à [G] [J] la somme de 568 800 euros nets à titre de dommages et intérêts, débouté la société Olympique de Marseille de sa demande reconventionnelle, condamné la société Olympique de Marseille aux entiers et dépens,
En tout état de cause, annuler la convention du 20 février 2014 ;
En conséquence :
Réformer le jugement n° F17/01231 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 13 juin 2018;
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, dont son appel incident ;
À titre reconventionnel, dire et juger que :
La procédure mise en 'uvre par Monsieur [J] est abusive ;
En conséquence :
Condamner Monsieur [J] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [J] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Michel KUHN sous son affirmation de droit. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, M.[J] demande à la cour de :
«SUR L’APPEL PRINCIPAL,
JUGER que la Société OLYMPIQUE DE [Localité 2] a pris l’engagement envers Monsieur [G] [J] de prendre en charge l’indemnité due par ce dernier à la Société CH CONSEIL ET MANAGEMENT à hauteur de 568.800 euros ;
JUGER que la Société OLYMPIQUE DE [Localité 2] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son salarié, Monsieur [J] ce qui a causé à ce dernier un préjudice certain;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Société OLYMPIQUE DE [Localité 2] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 568.800 euros
SUR L’APPEL INCIDENT,
LE DECLARER recevable,
JUGER que Monsieur [J] justifie d’un préjudice financier et d’images lié au comportement fautif de l’OLYMPIQUE DE [Localité 2] à son encontre,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 13 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros, formée à ce titre,
Et Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société OLYMPIQUE DE [Localité 2] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société OLYMPIQUE DE [Localité 2] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
Au visa des articles 4 & 5 du code de procédure civile, la société soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à M.[J] une indemnité alors que ce dernier formulait une demande à caractère salarial.
Elle en déduit que la demande de confirmation de jugement telle qu’exprimée par M.[J] dans ses conclusions constitue une demande nouvelle, prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
Le salarié considère, au visa des articles 463 & 464 du code de procédure civile qu’il appartenait à la société de procéder au dépôt d’une requête en retranchement auprès du conseil de prud’hommes.
Il fait valoir en outre au visa des articles 564 & 565 du code de procédure civile, que les juges ont donné à la somme litigieuse la qualification la plus adaptée laquelle vise à la réparation du préjudice résultant de l’absence de paiement de l’indemnité par le club, et que dès lors aucune irrecevabilité n’est encourue.
La cour relève que le litige porté devant la cour d’appel en 2021 se présentait en des termes identiques, sans que la société ait cru bon de soulever ces moyens.
Il résulte des conclusions de M.[J] devant le bureau de jugement le 13 mars 2018 (pièce 16 société) que ce dernier, en considération de l’engagement du club à payer les honoraires de son agent sportif tel que résultant des différents écrits, sollicitait à titre principal la somme de 568 000 euros à titre de rappel de salaire, et dans une demande subsidiaire, celle de 618 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi, sur le fondement du manquement à l’obligation de loyauté.
Il ressort de cet énoncé que les premiers juges n’ont donc pas, contrairement aux affirmations de la société, statué ultra petita ni modifié l’objet du litige.
En effet, en application de l’article 12 du code de procédure civile, faisant droit partiellement à la demande subsidiaire, ils ont motivé leur décision en référence à l’article L.1222-1 du code du travail et considéré que la société avait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi, fixant l’indemnisation de M.[J] à la somme de 568 000 euros, correspondant exactement aux honoraires de l’agent sportif, dont ils ont estimé que le club devait assurer la prise en charge.
En conséquence, la société appelante doit être déboutée de ces demandes faites à titre liminaire.
Sur l’avenant du 20 février 2014
La société invoque une condition suspensive défaillie depuis le 30 juin 2014, entraînant la caducité de l’avenant à la convention de rémunération d’agence sportive, considérant dès lors qu’elle n’était plus tenue à aucun engagement contractuel envers M.[J].
Elle souligne l’impossibilité à pouvoir renoncer à une condition suspensive défaillie, l’absence de tout engagement ayant prolongé la condition suspensive, aucune portée juridique ne pouvant être accordé au « ok » exprimé dans un mail postérieur.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’agent sportif n’étant pas intervenu dans le cadre du transfert, les dispositions du code du sport rendaient illicite la convention.
Elle conteste l’existence d’une subrogation telle que retenue par les premiers juges.
L’intimé indique que de l’aveu du club lui-même, il y avait bien un accord exprès de sa part, de payer les sommes dues par le joueur à l’agent, [P] [L] (ou sa société), et ce, du 28 septembre 2012 au 30 juin 2014, mais souligne qu’en raison de l’importante indemnité de transfert réclamée par l’OM, ce dernier n’a pas pu être finalisé à l’arrivée du terme.
Il soutient que ne souhaitant pas que les conditions financières constituent un obstacle à ce transfert voulu par le club, l'[3] s’est engagé oralement auprès de lui et de ses conseils, à assumer l’indemnité dûe à la société de l’agent sportif conformément à la transaction du 7 février 2014, dans la mesure où le transfert du joueur serait régularisé avant le 31 août 2014.
Il fait valoir que l’objet du contrat oral était de reporter le terme du contrat pour y inclure toute la période du mercato estival 2014 et que cela est confirmé par l’échange de courriels intervenu le 2 août 2014 entre le conseil du joueur et M.[Z], président de l’O.M.
Au visa de l’article 1362 du code civil, il soutient que cet échange de mails qui constitue un commencement de preuve est complété et corroboré par d’autres éléments extérieurs et probants antérieurement (convention de rémunération d’agence sportive et avenant à ladite convention) comme postérieurement, par les courriers adressés, dès le transfert réalisé, à l’O.M tant par l’avocat de M.[L] que par celui du joueur, auxquels le club n’a pas répondu.
Il considère que le concept de subrogation n’a pas été décisif dans la décision des juges et qu’en tout état de cause, il apporte la preuve du paiement intégral des honoraires à M.[L].
Dans ses motifs de réponse aux moyens et censurant l’arrêt du 10 décembre 2021, la Cour de cassation a dit au visa des articles 1134 et 1176, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
«11. Aux termes du second de ces textes, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
12. Pour condamner le club à payer au joueur certaines sommes à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que du fait de l’expiration de la date du 30 juin 2014, terme de la condition suspensive, le conseil du joueur, invoquant le 'deal’ et la prise en charge par le club de l’indemnité de l’agent sportif qu’il évaluait à '568 Keuros environ', faisait nécessairement référence à la convention du 7 février 2014 fixant la somme de 568 000 euros et demandait la confirmation de l’engagement du club de prendre en charge les dites commissions. L’arrêt ajoute qu’en répondant 'OK’ dans un mail du 2 août 2014, le club s’est engagé à payer cette somme malgré le dépassement de la date du transfert du joueur qui avait été convenue par les parties. L’arrêt en déduit que le club ne peut prétendre que l’avenant du 20 février 2014 était devenu caduc mais, au contraire, que les faits démontrent qu’il a entendu faire perdurer ses obligations après le 30 juin 2014.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la condition suspensive était défaillie le 30 juin 2014, de sorte que le contrat étant caduc à cette date il ne pouvait plus être renoncé à cette condition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
La cour constate que le joueur ne donne aucun élément précis contextuel concernant la date, le lieu, les circonstances et les protagonistes à un accord oral de la part du club, aux fins de voir prolonger la date butoir du 30 juin inscrite dans la convention, jusqu’au 31 août 2014.
En conséquence, M.[J] échoue à démontrer que l’OM avait renoncé à l’échéance du délai de réalisation de la condition suspensive, à la date telle que convenue dans l’acte signé le 20 février 2014, la clause inscrite venant en dérogation de la convention tripartite du 28 septembre 2012, manifestement pour éviter une opposition de l’agent sportif au transfert futur du joueur, eu égard à leur «séparation», sans pour autant que le club ait eu connaissance des termes exacts de la transaction conclue.
Aucun accord de volonté des parties réitérant l’obligation de prendre en charge la rémunération de l’agent sportif, frappée de caducité n’est intervenu entre le 1er juillet et le 8 août 2014. En effet, le seul «OK» répondu par M.[Z], président du club, au courriel de l’avocat du joueur le 2 août 2014, ne peut correspondre à la conclusion d’un nouvel engagement de la part du club et n’est corroboré par aucun élément extrinsèque.
Dès lors, sans que la subrogation ou l’illéicité au regard du code du sport soient utilement invoquées comme n’étant pas de nature à résoudre le litige, la défaillance irrévocablement acquise de la condition suspensive à laquelle l’O.M n’avait pas entendu renoncer, ne permettait ni à M.[L] ni à M.[J] d’exiger l’exécution de l’obligation inscrite dans l’avenant du 20 février 2014 à la convention tripartite.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point, mais la demande d’annulation de la convention du 20 février 2014 telle que formulée par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions ne saurait être accueillie, le moyen invoqué étant identique à celui ayant fait l’objet d’un rejet de la Cour de cassation, de la seconde branche du 2ème moyen, et la caducité des articles de l’avenant ayant trait à l’engagement, ayant seulement pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, M.[J] soutient que l’acceptation de prise en charge de l’indemnité due à la société de l’agent sportif constituait un élément essentiel pris en compte par le joueur dans le cadre de la négociation de son transfert au sein du Dynamo Moscou, de sorte que si l’OM n’avait pas confirmé par écrit les obligations auxquelles il s’était oralement engagé, le joueur n’aurait vraisemblablement pas donné son consentement à l’opération de transfert ou pas dans ces conditions.
Il reproche au club de l’avoir trompé en lui faisant croire qu’il prendrait à sa charge les honoraires de l’agent, puis en s’y refusant, le caractère fautif et déloyal du comportement de l’OM ayant persisté après la réalisation du transfert, par son inertie et sa résistance volontaire, à l’origine de tous les désagréments subis par le joueur.
La société appelante considère qu’au vu des sommes en jeu dans l’opération de transfert et notamment du salaire obtenu par le joueur dans son nouveau club, il paraît bien improbable que la prise en charge de l’indemnité litigieuse – représentant l’équivalent d’un mois de salaire du joueur au club moscovite dans le cadre d’un contrat sur 3 ans – ait pu présenter un élément déterminant dans le transfert.
Elle rappelle que la transaction intervenue lui était inopposable et que l’engagement résultant de l’avenant du 20 février 2014 était devenu caduc.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La croyance de M.[J] concernant la prise en charge par l’O.M des honoraires de l’agent sportif n’était pas légitime eu égard au délai de plus d’un mois intervenu entre l’échéance de la condition suspensive et la signature du transfert, et ne peut être imputée à un comportement déloyal de son ancien club, la seule réponse laconique du président du club du 2 août 2014 ne pouvant engager ce dernier à respecter une obligation devenue inexistante.
Eu égard aux conditions financières du transfert telles que relatées dans les coupures de presse déposées aux débats, tant pour l’ancien club que pour le joueur qui doublait son salaire, il est manifeste que cette croyance n’a pu vicier le consentement de M.[J] à l’opération de son transfert ni démontrer qu’il n’aurait pas conclu celui-ci aux mêmes conditions, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée utilement au club lui-même.
Son absence de réponse aux sollicitations de l’agent sportif ou de M.[J], une fois le transfert réalisé ne saurait s’analyser en un comportement déloyal ou de mauvaise foi.
Dès lors, le jugement doit être infirmé et le salarié débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande indemnitaire distincte
Le salarié fait valoir que, confronté au refus de l’OM de respecter son engagement de prise en charge de l’indemnité due à l’agent sportif, il a dû faire face aux recours judiciaires initiés par M.[L] et à des mesures d’exécution forcée.
Il produit à l’appui d’un préjudice matériel & financier et d’image, cinq articles de presse,des factures et des actes d’huissier.
La société fait valoir que la demande incidente ne comporte aucun grief tangible ni aucune base légale et qu’en tout état de cause, il a été démontré que le club n’avait commis aucune faute, M.[J] échouant en outre à justifier d’un réel préjudice mais surtout du lien de causalité entre le prétendu préjudice financier et d’image qu’il allègue, alors que ce dernier ne résulte que sa propre carence à exécuter ses engagements personnels envers la société de son agent sportif.
Le fondement de la demande ne peut qu’être la responsabilité extra contractuelle du club mais la demande ne peut prospérer en l’absence de faute pouvant être retenue à son encontre, l’absence de réponse à la lettre de l’avocat de M.[J] ne pouvant être considérée comme une inertie de nature fautive, et l’exposition médiatique subie n’étant que la résultante de l’absence d’exécution par M.[J] de ses propres engagements à l’égard de l’agent sportif, tel que constaté par les décisions judiciaires.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’abus de droit
La société soutient dans le cadre d’une demande dite reconventionnelle, que M.[J] s’est livré à une construction intentionnellement artificielle, ayant un caractère dolosif, alors même que le joueur ne justifie que d’un paiement partiel à son agent.
Il convient de souligner que l’intimé avait obtenu gain de cause tant en première instance qu’en appel et dès lors, aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de M.[J] d’ester en justice, ne saurait utilement être invoquée et retenue, de sorte que la demande indemnitaire faite à ce titre par la société doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
L’intimé succombant au principal doit s’acquitter des dépens, lesquels ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation.
Il doit être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer la somme de 3 000 euros à la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Olympique de [Localité 2],
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts de M.[J], pour préjudice matériel et en termes d’image, et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que l’avenant à la convention de rémunération d’agence sportive conclu le 20 février 2014 est devenu caduc le 1er juillet 2014,
Déboute M.[J] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes de la société Olympique de [Localité 2] visant à l’annulation de la convention, à la distraction des dépens et celle faite à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[G] [J] à payer à la société Olympique de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[J] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Principal
- Avocat ·
- Requête en interprétation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Personnes ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tracteur ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Habilitation familiale ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Consentement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Fond ·
- Prairie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avance ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Personnes ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.