Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1397
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 6 mai 2025
Dossier : N° RG 23/03193 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQB
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A.R.L. TRANSPORTS [E] [H] (TDI)
C/
S.A.R.L. [Z] SARL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [E] [H] (TDI) Prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [H] [B], inscrite au RCS BAYONNE sous le numéro 414 087 809, dont le siège social est situé [Adresse 5].
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. [Z] SARL La société [Z] SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros, immatriculée sous le numéro 449 799 147 du registre du commerce et des sociétés de PAU, ayant son siège [Adresse 1], est représentée par ses représentants légaux en exercice agissant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
— débouté la société TRANSPORTS [H] (TDI) de son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour juger du présent litige,
— dit et jugé recevable l’action de la société [Z],
— condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) à payer la somme de 21801,02 ' à la société [Z] SARL correspondant aux deux factures impayées, – débouté la société TRANSPORTS [H] (TDI) de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société [Z] SARL de sa demande de restitution de quatre pneus neufs sur la benne TP de marque THIEVIN,
— débouté la société [Z] SARL de sa demande au titre des réparations engagées,
— dit la société [Z] SARL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, – condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) à payer à la société [Z] SARL la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) aux entiers dépens dont le frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,89 ' en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société transports [H] (TDI) a interjeté appel du jugement.
La société transports [H] (TDI), dans ses conclusions du 3 septembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 7 novembre 2023 (RG N° 2022003990) en ce qu’il a :
— débouté la société TRANSPORTS [H] (TDI) de son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour juger du présent litige,
— dit et jugé recevable l’action de la société [Z],
— condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) à payer la somme de 21801,02' à la société [Z] SARL correspondant aux deux factures impayées,
— débouté la société TRANSPORTS [H] (TDI) de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) à payer à la société [Z] SARL la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société TRANSPORTS [H] (TDI) aux entiers dépens dont le frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,89 ' en ce compris l’expédition de la présente décision.
LE CONFIRMANT POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL, ET IN LIMINE LITIS,
Juger que le Tribunal de Commerce de PAU était incompétent territorialement pour connaître des demandes de la société [Z] SARL.
En conséquence,
Renvoyer la société [Z] SARL à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter la société [Z] SARL de l’ensemble de ses demandes, pour partie irrecevables, et, pour le surplus, infondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT,
Condamner la société [Z] SARL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société TRANSPORTS [E] [H] SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 21 681,12 ' HT soit 26 017,34 ' TTC au titre des dépenses engagées pour l’entretien et le gardiennage de la benne et des tracteurs portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Débouter la société [Z] SARL de ses demandes tendant :
— à la restitution de quatre pneus neufs de la benne TP de marque THIEVIN sous astreinte,
— au paiement de la somme de 10 106 ,68 ' ' au titre de prétendues réparations,
— au paiement de la somme de 86 280 ' à titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 5 738,00 ' HT soit 6 885,60 ' TTC au titre du paiement des factures de remboursement de loyers.
Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties à savoir :
-12 429,52 ' HT soit 14 915,42 ' TTC au titre des loyers
-21 681,12 ' HT soit 26 017,34 ' TTC au titre des dépenses engagées pour l’entretien de la benne et des tracteurs
Condamner la société [Z] SARL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société TRANSPORTS [P] [H] SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 9 251,6 ' HT soit 11 101,92 ' TTC.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société [Z] SARL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société TRANSPORTS [P] [H] SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELURL LEXATLANTIC, représentée par Maître CHARTIER William, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société [Z], dans ses conclusions du 4 juin 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
Juger que le Tribunal de Commerce de PAU était compétent territorialement pour connaitre des demandes de la Société [Z],
Débouter la Société TRANSPORTS [H] (TDI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU en date du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la Société TRANSPORTS [H] au paiement de la somme de 21.801,02 euros à la Société SOUVERBILLE SARL correspondant aux deux factures impayées ;
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Société [Z] de sa demande de restitution des quatre pneus neufs de la benne TP de marque THIEVIN et débouté la Sté [Z] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts et par conséquent :
ORDONNER à la Société TRANSPORTS [H] la restitution des quatre pneus neufs de la BENNE TP de marque THIEVIN et, ce, sous astreinte de 200 ' par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société TRANSPORTS [H] au paiement de la somme de 10.106,68 ' à la Société [Z] au titre des réparations qu’elle a dû engager
CONDAMNER la Société TRANSPORTS [H] à payer à la Société [Z] la somme de 86.280 ' de dommages et intérêts.
Et en tout état de cause :
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BARRUE [H] à la somme de 5000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BARRUE [H] aux entiers dépens en lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat qu’elle a dû faire établir par la SELARL PPBL HUISSIERS pris en la personne de Maitre [F] [N] le 11 décembre 2020
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
La SARL [Z], dirigée par Monsieur et Madame [I] [Z], ayant pour objet le transport routier de fret de proximité, détenait une participation de 15% dans la société BEARN transports ayant le même objet social et qui était dirigée par Monsieur [K] [I] [Z], fils du couple [I] [Z].
Lorsque la société BEARN transports en avait besoin, la société [Z] lui mettait à disposition des matériels de transports qu’elle-même prenait en crédit-bail pour partie, et procédait en contrepartie à des refacturations de loyers à la société BEARN transports. Aucun contrat spécifique n’avait été établi.
Par jugement du 26 mars 2019, la société BEARN transports a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de commerce de PAU a autorisé la cession de la société Bearn transports au profit de la société transports [E] [H] (TDC) assortie d’une faculté de substitution au profit d’une société à créer dénommée transports Barrue [H]. L’entrée en jouissance a été fixée au 2 mai 2020.
Le 16 juin 2022, la société transports Barrue [H] a fusionné avec la société transports [E] [H] (TDI).
La liquidation judiciaire de la société Bearn transports a été prononcée le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce de Pau.
La société TDI ayant repris le contrat de mise à disposition des matériels de transport par la société [Z], celle-ci a régulièrement facturé cette mise à disposition.
La société TDI a refusé de s’acquitter des factures de mise à disposition des matériels.
Face à ce refus, la société [Z] a sollicité la restitution des matériels. La restitution a été effectuée, mais avec des problèmes importants nécessitant des réparations de remise en état.
La société [Z] a saisi le tribunal de commerce de Pau aux fins d’obtenir le paiement des factures ainsi que la restitution de pneus neufs qu’elle avait changé à ses frais sur une benne prêtée avant la mise à disposition, et un dédommagement financier.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pau a condamné la société TDI à payer la somme de 21 801,02 euros correspondant aux factures impayées, a débouté la société [Z] de ses autres demandes et a condamné la société TDI à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Sur l’incompétence territoriale :
La société TDI se fonde sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile pour soulever une incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pau au profit du tribunal de commerce de Bayonne. En effet son siège social se situe à [Localité 2].
Par ailleurs ,les factures adressées à la société TDI à [Localité 2] font mention d’une location sans précision du lieu d’un quelconque chantier justifiant la saisine de la juridiction paloise.
Elle considère qu’aucun élément du dossier n’établit que la mise à disposition du matériel avait lieu à [Localité 4].
La société TDI fait grief au tribunal de commerce de Pau de s’être reconnu compétent en retenant une mise à disposition du matériel sur le site de [Localité 3] alors que selon elle ce raisonnement est uniquement adopté par analogie au motif que ce matériel appartenait initialement à la société Bearn transports dont le fonds de commerce exploité à [Localité 3] lui a été cédé.
La société [Z] fait valoir que le tribunal de commerce de Pau est territorialement compétent en se fondant sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile puisque le matériel qu’elle a mis à disposition au bénéfice de la Société TDI se situait au siège de la société BEARN TRANSPORTS qui a été reprise par la société TDI, soit à [Localité 4]. Elle argue de la compétence territoriale du tribunal de Pau.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction de défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier, les contrats de location des tracteurs agricoles, que les matériels objet du contrat , ont été donnés en location à la société Béarn transports dont le siège se situait à [Localité 4].
Le lieu de livraison effective de la chose se trouve dans le ressort de la compétence territoriale du tribunal de commerce de PAU .
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée en confirmation du jugement déféré .
— Sur les factures :
La société TDI fait valoir qu’aucun élément du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 28 avril 2020 ne fait mention de l’existence d’un contrat entre la société [Z] et la société BEARN transports au titre de ces matériels et que ceux-ci ne sont pas intégrés à l’actif de la société BEARN transports. Elle soutient que si un contrat de location existait entre ces deux sociétés, il aurait dû être intégré à son passif, à défaut, les matériels ne sont, selon elle, pas loués à titre onéreux.
La société TDI considère qu’il appartient à la société [Z] d’établir la preuve d’un contrat de location entre les parties. Elle soutient, selon l’article 1353 du code civil, que la société [Z] doit établir qu’il a été convenu une mise à disposition de ces matériels en contrepartie d’un prix accepté par la société TDI. En vertu de l’article 1716 du code civil, elle estime que s’il y a une contestation sur le prix d’un bail dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe point de quittance, le loyer est déterminé par un expert en cas de contestation du locataire. Dès lors, elle considère que les sommes réclamées par la société [Z] sont infondées d’autant que celle-ci ne sollicite pas la désignation d’un expert.
Elle soutient que les matériels ont été mis à disposition par la société [Z] dans le cadre d’un prêt à usage, gratuit. Elle considère que les relevés de compte versés par la société [Z] sont inopérants car ils ne font, selon elle, pas référence de façon certaine au matériel en question, ni même à un numéro de facture ou une période de mise à disposition.
Aucun élément du dossier n’induit que les contrats à titre onéreux qui liaient la société BEARN transports à la société [Z] aient été portés à la connaissance de l’administrateur de la société BEARN transports dans le cadre de la reprise de cette société, et que de ce fait ils lui sont inopposables.
S’agissant des factures contestées, la société TDI considère que les conditions tarifaires et la rédaction sont différentes entre les factures.
La société [Z] rappelle qu’avant la cession du 28 avril 2020, la société [Z] mettait à disposition de la société BEARN transports les matériels moyennant une contrepartie financière (paiement par la société BEARN transports des factures de remboursement de loyers, paiement du leasing pour les tracteurs).
Elle soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1007, 1009 et 1111-1 du code civil, que les contrats de mise à disposition sont des contrats synallagmatiques, à titre onéreux, à exécution successive et consensuels.
C’est à celui qui revendique l’existence d’un contrat à titre gratuit d’en apporter la preuve.
Elle réclame à la société TDI le versement d’ une somme de 21 801,02 ' correspondant aux deux factures impayées, liées à la mise à disposition de matériels.
L’Article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société [Z] verse aux débats les deux contrats de location du tracteur agricole conclus pour la période du 12 avril 2017 au 12 avril 2022 avec la société BEARN TRANSPORTS ainsi que la facturation des loyers .
Elle produit également les factures éditées depuis 2017 correspondant à la location du tracteur benne Thievin qu’elle avait mis à disposition de la société Béarn transports.
La société TRANSPORTS [E] [H] a repris le contrat de mise à disposition des matériels de transport consécutivement à la cession de la société BEARN TRANSPORTS à la société TRANSPORTS [E] [H] autorisée par le tribunal de commerce le 28 avril 2020 avec une entrée en jouissance fixée au 2 mai 2020.
Même si aucun contrat n’a été régularisé entre la SARL [Z] et la société TRANSPORTS [H] cette cession impliquait l’obligation de paiement de remboursement des loyers en contrepartie de la mise à disposition du matériel comme attesté par les factures émises correspondant à cette mise à disposition de matériel.
La société appelante n’établit pas que le contrat a été souscrit à titre gratuit comme cela lui incombe ne produit aucun élément justifiant cette allégation.
Dans ces conditions elle est redevable des factures du 30 septembre 2020 pour un montant TTC de 6885,60 ' et du 31 août 2020 pour un montant TTC de 14 915,42 '.
Le Jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à paiement à hauteur de la somme de 21801,02 ' correspondant aux deux factures impayées
— Sur la restitution des pneus de la benne :
La société TDI soutient que la société [Z] mettait gratuitement à disposition de la société Bearn transports une benne TP Thievin. Selon elle, cette benne n’a pas été reprise par la société TDI, conformément à l’inventaire réalisé lors de la cession de la société Bearn transports. Elle considère que la société [Z] a laissé à sa disposition la jouissance de la benne. Elle soutient qu’il s’agit d’une situation de prêt à titre gratuit qui a perduré suite à la cession.
S’agissant des pneus, elle considère qu’il n’est pas établi qu’ils se sont détériorés en raison d’une faute de sa part. Elle soutient également qu’il n’est pas établi que la benne ait été mise à disposition de la société TDI avec des pneus neufs, en l’absence d’un état contradictoire du véhicule.
Elle soutient que la charge de la preuve de l’existence de pneus neufs incombe à la société [Z], conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En vertu de l’article 1884 du code civil, la société TDI fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable de l’usure des pneus.
Il n’est pas établi qu’elle ait conservé les prétendus pneus neufs installés sur la benne, et affirme qu’elle a remis la remorque dans l’état dans lequel elle l’a reçue.
La société [Z] fait valoir le rapport du commissaire de justice sur l’état « complètement usé » des pneus de la benne récupérée. Elle soutient que ces pneus avaient été changés par la société Bearn transports pour un montant de 4 656,18 euros avant la cession de la société.
Ce matériel ne figurait pas dans la liste des éléments repris de la société Bearn transports par la société TDI.
Selon elle, la société TDI, avant la restitution de la benne, a démonté les pneus pour les installer sur une autre benne lui appartenant par ailleurs. Elle atteste d’un témoignage de Monsieur [R]. Elle verse également au débat des photographies démontrant l’état des nouveaux pneus.
Il n’existe aucun état contradictoire du véhicule signé par les parties lors de la livraison de cette benne et il est donc impossible de connaître l’état d’usure des pneus lors de la cession intervenue entre les sociétés [Z] et [H].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [Z] de sa demande de ce chef .
— Sur l’état des matériels restitués :
La société TDI fait valoir que le matériel concerné par les prétendues réparations est ignoré par la Cour et qu’il n’est pas établi que ces réparations seraient nécessaires et qu’elles seraient dues à des dégradations causées par elle-même.
Elle soutient que la société [Z] ne verse aucun rapport d’expertise contradictoire attestant de l’impossibilité d’utiliser le matériel et la nécessité de procéder à des réparations. Elle conteste le procès-verbal de constat du commissaire de justice qui, selon elle, a été établi de manière non-contradictoire.
Elle soutient que les devis versés par la société [Z] ne sont pas probants car rien n’établit que les réparations ont été effectuées par celle-ci, outre le fait qu’elles seraient nécessaires alors qu’au visa de l’article 1755 du code civil, les réparations causées par la vétusté sont à la charge du bailleur et aucun élément du dossier n’établit la cause des réparations dont il est réclamé le paiement.
La société [Z] fait valoir le constat du commissaire de justice, du 11 décembre 2020, qu’elle a fait établir et qui argue de plusieurs anomalies sur le matériel restitué par la société TDI.
Aucun document contradictoire de réception des matériels signés par les parties n’est versé aux débats et dans ces conditions les réparations invoquées par la société [Z] ne peuvent être mises à la charge de la société [H].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande .
— Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la société [Z] :
La société TDI soutient que la société [Z] n’établit pas avoir sollicité la remise du matériel auprès d’elle, ni même que le matériel était en possession de la société TDI sur la totalité de la période invoquée.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts ne peut pas être acceptée car le matériel avait été mis à disposition volontairement et gratuitement par la société [Z].
Elle fait valoir que les factures versées par la partie adverse sont inopérantes car ne concernent pas le même matériel et que, selon elle, il s’agit d’une demande abusive.
Elle considère qu’aucun préjudice n’est rapporté par la société [Z].
La société [Z] considère qu’au regard de l’état inutilisable, selon elle, des matériels restitués, elle a perdu un manque à gagner dans la mesure où elle a perdu une partie du chiffre d’affaires lié aux locations de ces matériels, attestant ainsi d’un préjudice subi. Elle fait valoir qu’elle a engagé 10 106,68 euros pour remettre en état le matériel restitué.
Elle soutient que la non-restitution du matériel pendant plusieurs mois, de mai à novembre 2020, a engendré une perte de 59 000 euros ainsi qu’un manque à gagner pour trois mois supplémentaires le temps de la remise à niveau des véhicules, soit un manque à gagner de 27 280 euros. Elle verse au débat des factures.
Elle réclame ainsi la somme totale de 86 280 euros de dommages et intérêts.
La société [Z], à laquelle revient la charge de la preuve de l’existence et de la consistance de son préjudice, n’établit et ne caractérise pas la faute de la société [H] qui serait à l’origine de son dommage, en absence d’indication sur l’état du matériel lors de la cession de celui-ci à la société [H].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de prétention
— Sur le préjudice matériel de la société TDI :
La société TDI demande le remboursement des dépenses engagées sur les matériels concernés, dans le cas où la cour considèrerait que la mise à disposition du matériel était à titre onéreux.
Elle fait valoir qu’elle a assumé, pour l’entretien de la benne et des tracteurs, une somme de 24 217,34 euros TTC. Elle soutient que ces réparations causées par l’usure n’ont aucun lien de causalité avec une faute de sa part.
Elle conteste le procès-verbal établi par la société [Z], qui l’a été, selon elle, de manière non contradictoire.
Elle soutient que les factures qu’elle apporte à la cour mentionnent le détail des travaux réalisés. Elle fait valoir que les réparations réalisées l’ont été en interne et non pas par un intervenant extérieur car elle dispose du personnel en mécanique.
La société [Z] conteste les prétendues réparations que la société TDI dit avoir fait, en estimant qu’aucune facture probante n’est établie par l’appelante. Elle soutient ainsi qu’aucune réparation n’a été réalisée par la société TDI.
Elle considère que les factures des prétendues réparations ont été créés fictivement par la société TDI dans l’unique but de se soustraire au paiement des factures de mise à disposition des matériels.
Aucun état contradictoire du matériel cédé n’a été établi par les parties.
Dans ces conditions, leurs réclamations respectives en ce qui concerne le coût des réparations du matériel seront rejetées en confirmation du jugement déféré.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société TDI soutient que la Cour ne peut pas intégrer le coût du constat du commissaire de justice du 11 décembre 2020, dans la mesure où l’intimé n’a pas sollicité l’infirmation de la décision de première instance concernant les sommes intégrées aux dépens dans ses écritures notifiées le 4 juin dernier. Elle fait valoir, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 6 décembre 2023, que la société [Z] avait jusqu’au 6 juin 2024 pour former une telle prétention, considérant ainsi que cette demande est irrecevable.
Elle argue qu’il serait inéquitable qu’elle conserve à sa charge les frais irrépétibles.
Elle réclame la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] fait valoir qu’à de nombreuses reprises, puis par l’intermédiaire de leur avocat le 18 février 2021, elle a tenté d’obtenir de la société TDI le paiement des factures du 15 novembre 2020 et du 30 septembre 2020 et qu’il serait, dans ces conditions, inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire assurer son conseil, sa défense et la représentation de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
Elle réclame la condamnation de la société TDI au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, en lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat qu’elle a dû faire établir par le commissaire de justice le 11 décembre 2020.
En ce qui concerne les dépens il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque la société [Z], l’avait déjà présentée en première instance.
Les dépens incluent conformément à l’article 695 du code de procédure civile les émoluments des officiers ministériels.
La société [H] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La somme de 3000 ' sera allouée à la SARL [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société [H] à payer à la SARL [Z] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société [H] tenue aux entiers dépens incluant le procès-verbal de constat d’huissier du 11 décembre 2020.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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