Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 21 mai 2025, n° 23/12291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 21 MAI 2025
N° 2025/ 079
Rôle N° RG 23/12291 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL65U
ASA CANAL DES CONDAMINES
C/
[Y] [W]
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2025
à :
Monsieur [Y] [W]
Monsieur [U] [E]
Maître Elodie CARDIX
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 07 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE.
DEMANDERESSE
ASA CANAL DES CONDAMINES,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Elodie CARDIX, avocat au barreau de Nice substituée par Maître Florian CINI-HARRIS, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant
Monsieur [U] [E],
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO, en présence de Mme [T] [H], greffière stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 prorogé au 25 avril 2025 et au 21 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2021 l’association syndicale autorisée Canal des Condamines à [Localité 5], ci-après ASA Canal des Condamines, sise à Lantosque (06) a fait assigner M. [U] [E], auquel elle reprochait un détournement dudit canal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un expert géomètre pour constater le détournement allégué et en décrire les conséquences.
Suivant ordonnance du 28 mars 2022 le juge des référés a instauré une mesure d’expertise, désigné M. [Y] [W], et mis à la charge de l’ASA Canal des Condamines à [Localité 5] la consignation d’une somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Cette provision a été encaissée par la régie de la juridiction niçoise le 5 mai 2022.
Le 30 septembre 2022 l’expert a transmis aux parties un premier compte-rendu d’accedit ainsi qu’une demande de consignation complémentaire de 6 160 euros adressée au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice.
Selon ordonnance du 21 octobre 2022 ce magistrat a fait droit à la demande de M. [W].
La consignation complémentaire n’ayant pas été versée l’expert a déposé son rapport en l’état le 7 août 2023.
Par une nouvelle ordonnance du 7 septembre 2023 le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en matière civile a fixé la rémunération de M. [W] à la somme de 2 320,53 euros toutes taxes comprises (TTC) et ordonné le versement par l’ASA Canal des Condamines à [Localité 5] d’une somme complémentaire de 320,53 euros.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à l’ASA Canal des Condamines à [Localité 5] par lettre datée du 12 septembre 2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2023 l’ASA Canal des Condamines à [Localité 5] a contesté l’ordonnance de taxe du 7 septembre 2023.
Elle a dénoncé à M. [W] ainsi qu’à M. [E] son recours par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 29 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions, pour l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de son recours l’ASA Canal des Condamines sollicite la restitution d’un solde de 59,47 euros.
Elle fait valoir que les justifications fournies par l’expert à l’appui de sa demande de taxe sont entachées d’erreurs dans la mesure où il réclame les sommes suivantes :
— 160 euros au titre de deux déplacements sur les lieux litigieux alors qu’il n’y a eu qu’un seul accedit, ce qui représente un surcoût de 80 euros,
— 500 euros au titre de l’étude de cinq dossiers, à raison de 100 euros par dossier, alors qu’il n’y a qu’un seul dossier, soit une demande indue de 400 euros,
— 400 euros aux titres des frais de correspondance sur la base de cinq rédactions, soit un manque à son détriment de 100 euros.
Au regard des prétentions de M. [W] qu’elle juge indues pour un total de 380 euros l’association syndicale estime être créditrice d’un solde de 59,47 euros après déduction de la provision précédemment versée de 2 000 euros sur une somme globale demandée de 2 320,53 euros.
En réplique, selon des écritures transmises au greffe le 15 novembre 2024, M. [W] indique maintenir sa demande de taxe.
Il expose que les déplacements sont chiffrés en heures correspondant à deux heures à 80 euros, soit 160 euros. En ce qui concerne l’étude du dossier il admet qu’une erreur affecte son rapport puisqu’il convient de prendre en compte cinq heures d’études à 100 euros, représentant 500 euros pour les nombreuses recherches entreprises afin de retrouver les statuts de l’association syndicale libre, d’interroger à de multiples reprises la demanderesse sur la suite à donner dès lors que la consignation n’avait pas été versée, de relancer les parties et de correspondre avec le tribunal. S’agissant des correspondances quatre heures leur ont été consacrées, soit 400 euros.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’ASA Canal des Condamines a exercé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 7 septembre 2023, qui lui a été notifiée le 12 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 2 octobre 2023.
La requérante justifie en outre avoir dénoncé simultanément son recours à l’autre partie au litige principal ainsi qu’à l’expert.
En conséquence le recours de l’ASA Canal des Condamines, exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La fixation de la rémunération de l’expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l’article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Aux termes de l’article 280 du même code, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.
En application de ce texte l’expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d’expertise et d’éviter tout différend subséquent mais également d’informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d’instruction.
En l’espèce M. [W] a formé le 31 juillet 2023 auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice une demande de taxe dans laquelle il détaille notamment les postes de dépenses suivants :
— frais de déplacement expert : 2 x 80 euros (prix unitaire),
— honoraires :
— étude du dossier, des titres et des dires : 1 x 100 euros : '500,00 ' (heures)'
— rédaction des correspondances : rapport en l’état : 5 x 100 euros : 400 euros (heures).
L’expert a bien mentionné sur sa demande de taxe ainsi que dans son rapport qu’il n’y avait eu qu’une seule réunion d’expertise sur les lieux le 15 septembre 2022.
Le site internet Viamichelin évalue le temps de trajet entre le bureau principal de l’expert sis à [Localité 2] (06) et le lieu de rendez-vous à [Localité 3] (06) entre 1 heure et 1 heure 15. C’est donc à juste titre qu’il a quantifié à deux heures le temps de déplacement aller-retour sur le site.
Toutefois, aux termes des éléments d’appréciation communiqués le 16 janvier 2018 par la premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour la fixation des honoraires applicables aux opérations d’expertise non tarifées à compter du 1er janvier 2018, l’indemnisation des temps de déplacement est préconisée sur la base de 50 % du taux de vacation horaire, lequel est situé entre 100 et 145 euros HT.
Dès lors en demandant la taxation de ses honoraires à hauteur de 100 euros HT M. [W] ne justifie pas l’indemnisation de ses déplacements à 80 euros de l’heure, laquelle sera donc ramenée à un taux horaire de 50 euros de sorte que son déplacement pour l’accedit du 15 septembre 2022 sera taxé pour 100 euros HT.
Par ailleurs les diligences de l’expert, telles que retracées dans la demande de taxe et qui ne sont pas discutées, justifient au vu des pièces du dossier les cinq heures d’étude facturées par M. [W] qui plus est à hauteur de 100 euros HT correspondant au taux horaires recommandé le plus bas.
L’intéressé ayant déclaré à l’audience qu’il maintenait sa demande de taxe il n’y pas lieu de revoir les frais de correspondance, les autres frais n’étant par ailleurs pas contestés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de taxer les honoraires et frais de l’expert à hauteur de 1 824,44 euros HT, soit 2 253,53 euros TTC en ce compris 11,20 euros d’affranchissement, l’ASA Canal des Condamines restant tenue au paiement d’un solde de 253,53 euros.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputé contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par l’association syndicale autorisée Canal des Condamines à [Localité 5],
Infirmons l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
Taxons les frais et honoraires de M. [Y] [W] en exécution de l’ordonnance du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la somme de 2 253,53 euros (deux mille deux cent cinquante trois euros et cinquante trois centimes) et, en tant que de besoin, CONDAMNONS l’association syndicale autorisée Canal des Condamines à [Localité 5] à payer à M. [Y] [W] le solde de 253,53 euros ( deux cent cinquante trois euros et cinquante trois centimes),
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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