Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 23/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 110/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Christine BOUDET
Le 12.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03792 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFN4
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GREENCONTROL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. BATI ELSASS ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue, sur requête de la société Greencontrol, par le tribunal d’instance de Haguenau le 7'juin 2018,
'
Vu l’opposition formée le 13'juin 2018 à cette ordonnance par la SAS Bati Elsass Environnement (B2E),
'
Vu le jugement rendu le 4'avril 2019, par lequel le tribunal d’instance de Haguenau a déclaré cette opposition recevable, se déclarant incompétent, renvoyant l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 15'septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'CONDAMNE la société Bati elsass environnement à payer à la société Greencontrol la somme de 2 584,80 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;'
DEBOUTE la société Greencontrol de sa demande de condamnation pour résistance abusive de la société Bati elsass environnement ;'
DEBOUTE la société Greencontrol de sa demande de capitalisation des intérêts ;'
CONDAMNE la société Greencontrol à payer à la société Bati elsass environnement la somme de 16 800 € (seize mille huit cent euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 ;'
ORDONNE la compensation entre les créances dues par chacune des parties à l’autre, à concurrence de leur quotité respective'
DIT ET JUGE que la compensation produira effets à compter de la présente décision ;'
DEBOUTE la société Greencontrol pour le surplus de ses demandes ;'
DEBOUTE la société Bati elsass environnement pour le surplus de ses demandes ;'
CONDAMNE la société Greencontrol à payer à la société Bati elsass environnement la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
CONDAMNE la société Greencontrol aux dépens ;'
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.''
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Greencontrol contre ce jugement et déposée le 18'octobre 2023,
'
Vu la constitution d’intimée de la SAS Bati Elsass Environnement en date du 12'janvier 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 12'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Greencontrol demande à la cour de':
'Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil
Vu les pièces produites,
'
DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
'
INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 (RG 19/00907) en ce qu’il :
'
'CONDAMNE la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT à payer à la société GREENCONTROL la somme de 2.584,80€ (deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
'
DEBOUTE la société GREENCONTROL de sa demande de condamnation pour résistance abusive de la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT ;
'
DEBOUTE la société GREENCONTROL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
'
CONDAMNE la société GREENCONTROL à payer à la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT la somme de 16.800€ (seize mille huit cent euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26'février 2018 ;
'
ORDONNE la compensation entre les créances dues par chacune des parties à l’autre, à concurrence de leur quotité respective ;
'
DIT ET JUGE que la compensation produira effets à compter de la présente décision ;
'
DEBOUTE la société GREENCONTROL pour le surplus de ses demandes ;
'
DEBOUTE la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT pour le surplus de ses demandes ;
'
CONDAMNE la société GREENCONTROL à payer à la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
CONDAMNE la société GREENCONTROL aux dépens ;
'
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.'
'
Et, statuant à nouveau,
'
JUGER que la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT n’établit pas la réalité de sa créance à I’encontre de la société GREENCONTROL et échoue à en établir la preuve ;
'
ECARTER les annexes n°15 à 18 produites par la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT ;
'
DEBOUTER la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
'
CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT à payer la somme de 2.584,80€ et y ajoutant la somme de 48€, soit la somme de 2.632,80 € majorée des intérêts légaux à compter du 07/06/2018 ;
'
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
'
CONDAMNER la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de sa résistance abusive ;
'
CONDAMNER la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT à payer à l’appelante la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris de première instance'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— sur les factures impayées, la reconnaissance, par la partie adverse, de ce qu’elle lui devrait la somme totale de 2'632,80 euros, issue de cinq factures relatives à des prestations fournies entre octobre et décembre 2017, à l’exception d’une facture de 48 euros, qui serait contestée sans fondement, alors qu’elle correspondrait à une facture rédigée, adressée à l’autre partie, et à une prestation réalisée par la concluante pour le compte de la société B2E,
— sur la demande de capitalisation des intérêts, le rejet par les premiers juges de cette demande sans motif, alors que la capitalisation des intérêts est prévue par la loi et permet de compenser partiellement le préjudice financier subi par la concluante en raison du retard de paiement, son préjudice financier étant d’autant plus important que les factures restent impayées depuis plus de six ans, dans un contexte marqué par une inflation significative,
— une résistance abusive de l’intimée qui aurait tardé à reconnaître les sommes dues, peu important la somme mise en compte à titre reconventionnelle et contestée par la concluante dès qu’elle en a eu connaissance,
— la contestation de la demande reconventionnelle de 16'800 euros formulée par l’intimée, qui ne justifierait ni la réalité, ni la finalité des travaux qu’elle prétend avoir réalisés pour le compte de la concluante, notamment en l’absence de preuve d’une commande ou d’un cahier des charges émis par la concluante, le devis et la facture litigieuse portant les signatures d’une même personne, M.'Debes, qui a agi à la fois, et sans pouvoir incontestablement valable s’agissant de B2E, pour le compte des deux sociétés, ce qui jetterait un doute sérieux sur la légitimité de la créance, outre que les travaux invoqués, qui concernent une 'zone blanche', n’auraient aucune utilité pour l’activité de la concluante, mais seraient essentiels à l’activité de désamiantage de B2E, démontrant que ces travaux ont été réalisés pour les besoins de cette dernière, qui, par ailleurs, ne produit pas de documents nécessaires à la validité des travaux, tels qu’une autorisation du bailleur, requise par le bail commercial enfin produit à hauteur de cour, une déclaration auprès de la DREAL, ou une réception de chantier, ce qui invaliderait sa prétention et ce d’autant plus que la concluante conteste toute mise à disposition des locaux à son profit,
— la mise à l’écart de certaines pièces versées par l’intimée, notamment des courriels (annexes 15 à 18), car elles n’auraient pas été régulièrement obtenues et auraient donc été obtenues en violation des dispositions de l’article L.'226-15 du code pénal.
'
Vu les dernières conclusions en date du 21'juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Bati Elsass Environnement demande à la cour de':
'Débouter la SAS GREENCONTROLE de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions'
En conséquence'
Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner la SAS GREENCONTROL à payer à la SAS B2E un montant de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
La condamner aux entiers frais et dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— sur les factures dues à la société appelante, la reconnaissance, par cette dernière, d’une dette de 2'584,80 euros, montant non contesté correspondant à des factures pour des fournitures de matériel et des prestations, la facture de 48 euros étant légitimement contestée, car elle ne correspondrait pas à des prestations clairement identifiées ou justifiées, notamment pour une intervention d’inventaire et de location de personnel,
— une capitalisation des intérêts qui aurait été légitimement écartée par les premiers juges,
— l’absence de résistance abusive de la concluante, étant donné que c’est la société concluante qui est créancière de l’appelante, dès lors que sa contre-créance est plus importante,
— le bien fondé de la créance reconventionnelle de 16'800 euros, conformément au devis signé, aux attestations des témoins et à l’absence de contestation valable par l’appelante pendant plusieurs années, les travaux, effectués dans des locaux mis à la disposition de l’appelante, en vue de la création d’une 'zone blanche’ destinée à décontaminer le matériel spécifique au désamiantage, dont l’appelante assurait la maintenance et la réparation, ayant été réalisés à la demande expresse de la société Greencontrol, conformément au devis signé le 25 juillet 2017 par son dirigeant de l’époque (peu important la régularisation ultérieure au RCS), M.'Debes, fondé, par ailleurs, à représenter la société B2E et non dans l’intérêt de B2E, comme affirmé ensuite dans un courrier de M.'[Y], président de l’époque, argué de faux (outre qu’il ne pouvait contester les engagements de son prédécesseur), pour les besoins spécifiques de la société Greencontrol, les installations ayant été contrôlées et réceptionnées par l’organisme de certification tous les ans, sans jamais avoir fait l’objet de la moindre remarque, et alors que la société B2E n’avait pas besoin de salle blanche, peu important la propriété des locaux et l’absence de prise de possession effective de ceux-ci par la société Greencontrol, toute appropriation frauduleuse du matériel étant réfutée.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18'décembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 8'janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
Sur la demande de mise à l’écart des pièces numérotées 15 à 18':
'
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
'
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite, lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 15'mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. 2007, IV, n° 130 ; 1ère Civ., 5'avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. 2012, I, n° 85 ; Soc., 9'novembre 2016, pourvoi n°'15-10.203, Bull. 2016, V, n° 209 ; Soc., 30'septembre 2020, n°'19-12.058, publié ; Soc., 25'novembre 2020, n°17-19.523, publié ; Soc. 8'mars 2023, n°'21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).
'
Ainsi, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6'§'1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou 'Convention européenne des droits de l’homme’ (CEDH), entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence et d’apprécier, lorsque cela lui est demandé, si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. Plén., 22'décembre 2023, pourvoi n°'20-20.648).
'
De la même manière, le secret des affaires ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exercice du droit de la preuve, pour peu qu’il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (voir, mutatis mutandis, 2ème Civ., 10'juin 2021, pourvoi n°'20-11.987, publié au Bulletin).
'
En l’espèce, l’appelante sollicite la mise à l’écart de certaines pièces versées par l’intimée, notamment des courriels (annexes 15 à 18), car elles n’auraient pas été régulièrement obtenues, faute pour la partie les produisant d’être l’émettrice ou la destinataire des messages en question, ce qui constituerait une violation des dispositions de l’article L.'226-15 du code pénal, dont il sera rappelé qu’il dispose que le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
'
Pour autant, le seul fait que les messages litigieux ne soient pas émis par la société B2E ou adressés à elle ne saurait suffire à induire de la mauvaise foi de cette société ou du caractère frauduleux de son entrée en possession de ces messages, dont la plupart impliquent M. [Y], dirigeant démissionnaire en mars 2020 de la société Greencontrol, qui a, par ailleurs, attesté en faveur de la société B2E et à l’encontre duquel aucun dépôt de plainte ou aucune action de la société Greencontrol de ce chef n’est établi, pas davantage que contre la société B2E.
'
De surcroît, ces éléments ont été soumis au débat contradictoire des parties.
'
Il convient donc de rejeter cette demande, sans même qu’il n’y ait lieu, au regard de ce qui précède, d’apprécier la recevabilité de la preuve au regard d’une illicéité qui n’est pas caractérisée.
'
Sur la demande principale en paiement de factures':
'
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; et en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître le bien fondé de la créance de la société Greencontrol envers la société B2E à hauteur de 2'584,80 euros, seule une facture n°'FA160198, d’un montant de 48 euros, étant contestée par la partie intimée et relevant donc, à ce titre, du champ de l’examen de la cour.
'
À cet égard, si la société Greencontrol entend faire valoir que la facture litigieuse aurait bien été rédigée et adressée à la société B2E et correspondrait à une prestation réalisée par la société Greencontrol au profit de la société B2E, ces seuls éléments relèvent de l’affirmation pure et simple, sans être en quoi que ce soit étayés, alors que la prestation correspondante, à savoir une intervention d’inventaire de consommables d’une heure à [Localité 5] et d’une location de personnel est contestée par la partie adverse qui indique ne pas savoir à quoi elle correspond.
'
Dans ces conditions, la cour ne saurait se départir de l’appréciation faite à bon droit par les premiers juges qui ont retenu qu’aucun devis, aucun élément matérialisant l’accord de volonté des parties sur les prestations en cause, ou aucune pièce n’évoquant cette facture, indépendamment des relances émises en vue de son paiement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la demanderesse, désormais appelante, de sa prétention à ce titre.'
'
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16'800 euros':
'
La cour relève que la réalité des travaux, dont il est demandé paiement par la société B2E, est établie par les éléments versés aux débats, notamment par le devis signé et la facture émise qui constituent des éléments probants de l’accord intervenu entre les parties.
'
Si l’appelante affirme que ces travaux auraient été réalisés dans l’intérêt exclusif de la société B2E, elle ne démontre pourtant pas que l’aménagement de la salle blanche lui aurait été imposé, ni que son inutilité, pour elle, aurait été manifeste au point de l’exonérer de toute obligation de paiement, sachant que l’activité de la société Greencontrol consiste à réparer du matériel spécifique au désamiantage et que l’aménagement a un objectif de décontamination qui n’est pas étranger à cette activité. Et si la société B2E exerce bien une activité de désamiantage, la nécessité impérieuse, pour elle, de disposer d’une salle blanche, n’est pas démontrée.
'
Par ailleurs, le seul fait que M.'Debes ait signé le devis pour les deux sociétés ne suffit pas, à lui seul, à invalider l’acte, en l’absence de tout élément établissant une fraude ou une atteinte caractérisée aux intérêts de l’appelante qui n’en a jamais mis en doute la validité en amont de la présente procédure, sous réserve d’un courrier de contestation de la facture argué de faux et, en tout cas, réfuté par son propre signataire, M.'[Y], qui a déposé à ce titre, une plainte pénale.
'
Quant à l’absence, invoquée par l’appelante, d’autorisation du bailleur ou d’agrément des autorités administratives, ou même de simple déclaration à ces dernières, il n’est pas démontré qu’une telle formalité aurait été nécessaire, ce que conteste, d’ailleurs, la société B2E, évoquant des aménagements 'de second 'uvre', l’accord du bailleur relevant, pour sa part, de l’exécution du bail commercial, sachant que la société Greencontrol indique n’avoir jamais loué les locaux et ce sans incidence sur l’exigibilité de la facture.
'
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation, à ce titre, à l’encontre de la société Greencontrol.'
'
Sur la résistance abusive':
'
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour, sous l’angle de l’examen des demandes précédentes, aucune résistance abusive de la part de la société B2E n’apparaît établie, de sorte que, sur ce point également, la cour, rejoignant l’appréciation des premiers juges, déboutera la société Greencontrol de sa demande de ce chef, en confirmation du jugement entrepris.
'
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande présentée par la SAS Greencontrol aux fins de voir écarter les annexes 15 à 18 produites par la SAS Bati Elsass Environnement,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15'septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Greencontrol aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS Greencontrol à payer à la SAS Bati Elsass Environnement la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Greencontrol.
La Greffière : le Président :
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