Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 20/03183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01452
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQS
AG
TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG 20/03183
[Q]
C/
[T]
[C]
[X] [C]
SAS [1]
SCP [C] [X] [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2024, N°20/03183
APPELANTE :
Mme [A] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier Constant, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Me Michel DURAND
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [W] [X]-[C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Sas [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Scp [C]-[X]-[C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats, et Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
De l’union de Mme [W] [H] et de M. [G] [Q] est née l’enfant [A]
'
Le [Date mariage 1] 1986, Mme [W] [H] a épousé en secondes noces, sans contrat préalable, M. [N] [S]. Le couple n’a pas eu d’enfant.
'
A la suite du décès de celui-ci le [Date décès 1] 2004, elle a chargé la société [C] [X]-[C], notaires à [Localité 3], du règlement de sa succession.
'
Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de La Spezia (Italie) a déclaré que Mme [U] [T] était la fille de [N] [S].
'
M.[W] [H] a interjeté appel de cette décision.
'
Le 06 juillet 2012 Me [X]-[C], notaire associé de la société «'[W] [X]-[C] et [J] [C], notaires associés'» a établi une acte de notoriété dans lequel il est indiqué que Mme [H] a déclaré être la seule et unique héritière de son époux décédé.
'
Le 13 septembre 2018 la cour d’appel de Gênes a confirmé le jugement du 19 avril 2012.
'
Le [Date décès 2] 2019, [W] [H] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille [A] [Q].
'
Par acte du 3 juillet 2020, Mme [U] [T] a assigné en nullité du partage de la succession de [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes Mme [A] [Q] qui par acte du 9 mars 2021 a assigné en garantie les sociétés [1] et [C]-[X]-[C], ainsi que Mes [W] [X] et [J] [C].
'
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2021.
'
Par jugement avant-dire-droit du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire Nîmes :
— a dit n’y avoir lieu à annulation du partage de la succession de [N] [S] en l’absence de tout partage,
— a déclaré irrecevable la demande tendant à juger de l’existence d’un recel successoral,
— a ordonné la réouverture des débats.
'
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal :
— a déclaré recevable la demande de constat de l’existence d’un recel successoral,
— a jugé que l’omission de Mme [U] [T] dans l’acte de notoriété du 06 juillet 2012 caractérisait un recel successoral de la part de [W] [H],
— ' a condamné Mme [A] [Q] à verser à Mme [U] [T] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [S] décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 3],
— ' a commis pour y procéder Me [P] [I],
— a rappelé qu’il sera tenu compte de la sanction du recel successoral commis par [W] [H] au détriment de Mme [U] [T],
— a rappelé qu’il sera tenu compte de la communauté ayant existé entre [W] [H] et [N] [S],
— a condamné Mme [A] [Q] à payer à Mme [U] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et la condamne aux entiers dépens,
— l’a déboutée de son appel en garantie contre les notaires.
'
Mme [A] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
'
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral de Mme [T].
'
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée au 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025, renvoyée au 09 décembre 2025.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
'
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Mme [A] [Q], appelante, demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il':
— a déclaré recevable la demande de constat de l’existence d’un recel successoral,
— a jugé que l’omission de Mme [U] [T] dans l’acte de notoriété du 6 juillet 2012 caractérise un recel successoral de la part de [W] [H],
— l’a condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a rappelé qu’il sera tenu compte de la sanction du recel successoral commis par [W] [H] au détriment de celle-ci,
— l’a condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— l’a déboutée de son appel en garantie contre les notaires.
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral de Mme [T],
A titre subsidiaire
— de débouter celle-ci de ses demandes relatives au recel successoral, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son appel incident
A titre infiniment subsidiaire
— de limiter son indemnisation à la somme de 1 euro,
— de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre très infiniment subsidiaire
— de condamner la société [W] [X]-[C] [J] [C] notaires, la société [1] et en tant que de besoin les anciens associés de la société [X]-[C] [C], Me [W] [X]-[C] et Me [J] [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge par l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, Mme [U] [T] demande à la cour':
— de confirmer le jugement en ce qu’il':
''''''''''' – a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [S] décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 3]'
''''''''''' – a déclaré recevable la demande de constat de l’existence d’un recel successoral et jugé que son omission dans l’acte de notoriété du 06 juillet 2012 caractérise un tel recel de la part de [W] [H],
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recel successoral
— d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, la SCP [C]-[X]-[C], la société [1], Me [X]-[C] et Me [C] demandent à la cour':
— de confirmer le jugement,
— de débouter Mme [A] [Q] de l’intégralité de ses prétentions à leur égard
— de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
'
MOTIVATION
'
* action en recel successoral
'
[N] [S] étant décédé le [Date décès 1] 2004, sa succession est soumise aux règles applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
'
* recevabilité de l’action
'
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action n’a pas été soumise au juge de la mise en état en première instance.
Elle n’en est pas moins recevable en cause d’appel, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
'
L’appelante soutient que ette action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun'; que l’intimée s’est vue reconnaître la qualité d’héritière par jugement assorti de l’exécution provisoire du 19 avril 2012, date qui constitue le point de départ du délai de cette prescription'; qu’elle a engagé son action plus de cinq ans plus tard, le [Date mariage 1] 2020.
'
L’intimée réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 13 septembre 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel de Gênes'
'
Aux termes de l’article 789 du code civil dans sa version ici applicable, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
'
Selon l’article 2262 du même code, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans.
'
Selon l’article 2227 du même code applicable à compter du 19 juin 2008, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
'
Il résulte de la combinaison de ces articles que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 (Civ 1ère 12 février 2020, pourvoi n°19-11.668).
L’action en recel successoral se prescrit selon le même délai que l’option, soit trente ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
'
L’intimée disposait donc d’un délai de trente ans pour accepter la succession de son père et agir en recel successoral de sorte que, que le point de départ du délai de prescription de son action soit fixé au 19 avril 2012 ou au 13 septembre 2018, celle-ci n’était pas prescrite le [Date mariage 1] 2020, date de son acte introductif.
* existence d’un recel successoral
'
Le tribunal a retenu l’existence d’un recel successoral, au motif que même si ce n’est que par l’arrêt de la cour d’appel de Gênes du 13 septembre 2018 que Mme [U] [T] a été reconnue comme héritière de [N] [S], la veuve de celui-ci était à la date de rédaction de l’acte de notoriété déjà informée de la teneur du jugement du 19 avril 2012 dont elle avait fait appel, mais également dès l’année 2006 des demandes de Mme [T] tendant à voir reconnaître sa qualité d’héritière, et que c’est donc de manière intentionnelle qu’elle a omis de mentionner son existence dans l’acte de notoriété qu’elle a fait dresser.
'
L’appelante soutient que l’intention frauduleuse de sa mère n’est pas établie.
'
L’intimée réplique que celle-ci connaissait parfaitement son existence et l’a donc omise volontairement de la succession alors qu’elle savait qu’elle voulait faire valoir ses droits depuis 2005 au moins ; qu’elle a perçu la totalité de la succession, qui est ensuite revenue à l’appelante'; qu’ayant constitué avocat dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité intentée en Italie, elle avait connaissance du jugement du 19 avril 2012, dont elle a interjeté appel.
'
Aux termes de l’article 792 du code civil, dans sa version ici applicable, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
'
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage. Le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en 'uvre.'La sanction du recel successoral s’applique à l’omission intentionnelle d’un héritier.
'
Le jugement du tribunal de La Spezzia du 19 avril 2012, rendu dans le litige opposant Mme [U] [T] et [W] [H] mentionne que le défunt, ayant appris qu’il pouvait être le père d’une fille née en 1946, a effectué des recherches qui lui ont permis de la contacter en 1995, époque à laquelle ils ont débuté une relation épistolaire, et qu’ils se sont rencontrés à plusieurs reprises.
Le tribunal a relevé que les déclarations des témoins «'indiqués par la partie assignée'», soit [W] [H], étaient insignifiantes car limitées à soutenir qu’ils ne connaissaient pas la requérante.
Il a ajouté que la comparaison des profils génétiques de la requérante et de la fille d’un frère de [N] [S] permettait d’établir que la probabilité qu’il existe un rapport de parenté était environ deux fois supérieure par rapport à un individu pris au hasard.
Il a déclaré que Mme [U] [T] était la fille de [N] [S].
'
Ainsi, [W] [H] était parfaitement informée de l’existence de la procédure introduite par Mme [U] [T] en reconnaissance de la paternité de [N] [S], puisqu’elle y a été représentée par un avocat, qu’elle s’est opposée à la demande en produisant des attestations, dont l’une émanant de sa propre fille, et a ensuite interjeté appel de la décision.
Le seul fait qu’elle avait connaissance de cette procédure, quand bien même elle n’aurait pas eu immédiatement connaissance de la décision rendue, devait la conduire soit à différer l’établissement de l’acte de notoriété, soit à y faire porter la mention selon laquelle un litige était en cours entre elle et une prétendue héritière de son époux, afin de réserver les droits éventuels de cette dernière.
A cet égard, il doit être souligné qu’alors que celui-ci était décédé depuis huit ans, et alors qu’elle n’avait entamé durant ce laps de temps aucune démarche pour régler sa succession, c’est précisément juste après la date du prononcé du jugement du tribunal de La Spezzia qu’elle a demandé au notaire d’établir cet acte de notoriété.
S’il est établi qu’elle souffrait de démence sénile, il ne ressort pas du certificat médical dressé le 27 août 2015 et de l’attestation de son assistante de vie qu’elle présentait de tels troubles trois ans auparavant, lors de l’établissement de l’acte notoriété, la seule mention de ce qu’ils sont apparus en avril 2009 ne suffisant pas à démontrer qu’elle n’était pas consciente de la portée de l’acte qu’elle a signé en 2012.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu’elle ne s’est pas opposée, en 2006, à ce que les comptes de la succession soient communiqués à Mme [U] [T] dès lors qu’à cette date, celle-ci n’avait encore entamé aucune démarche afin de faire reconnaître sa filiation à l’égard de [N] [S].
'
La preuve est donc rapportée qu'[W] [H] savait depuis l’année 2006 que Mme [U] [T] entendait faire valoir ses droits dans la succession de son époux, et qu’alors que celle-ci avait engagé une procédure en reconnaissance de paternité et qu’aucune démarche n’avait encore été entreprise pour régler cette succession, elle a fait établir l’acte de notoriété quelques mois après que le tribunal de La Spezzia a statué en faveur de Mme [T], ce qui démontre qu’elle a intentionnellement omis de mentionner son existence dans cet acte, afin de la priver de ses droits dans la succession de son père.
'* sanction du recel
'
Aux termes de l’article 730-5 du code civil, celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. Ainsi, l’auteur du recel ne pourra-il prétendre à’aucune part dans les objets divertis ou recelés.'
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que Mme [U] [T] avait droit à la propriété des trois quarts des biens dépendant de la succession de son père, tandis que l’épouse n’avait le droit qu’au quart selon l’article 757 du code civil, que celle-ci avait hérité de la totalité des biens de son époux en l’état de l’acte de notoriété et qu’à son décès, ces biens avaient été transmis à sa fille et unique enfant, a retenu que cette dernière, héritière de sa mère auteure du recel successoral, perdait ses droits dans les biens objet du recel et devait les restituer.
'
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence du recel successoral commis par [W] [H] en se prévalant sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété ne faisant pas mention de l’existence d’une autre héritière potentielle, afin de se faire attribuer la totalité des biens de son époux prédécédé, et en ce qu’il a privé celle-ci de ses droits sur les biens objet de ce recel.
'
* demande de dommages et intérêts
'
Pour condamner Mme [A] [Q] à payer à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a jugé que cette dernière tentait depuis 2006 de faire valoir ses droits dans la succession de son père sans que ni [W] [H], ni Mme [A] [Q] n’allèguent l’illégitimité de cette demande.
'
L’appelante soutient qu’elle-même n’a commis aucune faute, n’étant pas héritière, et qu’elle ne s’est jamais opposée aux droits de l’intimée, qui a tardé à faire reconnaître la paternité du défunt.
'
L’intimée réplique que la somme accordée à titre de dommages et intérêts par le premier juge est insuffisante, et que l’appelante s’est montrée déloyale dans le cadre de cette procédure.
'
Il est relevé que l’intimée ne sollicite pas des dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi du fait du recel commis par la veuve de son père mais pour résistance abusive, ce qui suppose rapportée la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
'
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à l’appelante dans sa défense à l’action en recel successoral, les moyens de défense opposés ne caractérisant ni malice, ni mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol nécessaires à l’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive.
'
Le jugement est donc infirmé sur ce point et l’intimée déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
'
* responsabilité du notaire
'
Le tribunal a jugé que le notaire, qui connaissait depuis 2006 l’existence de Mme [U] [T], s’était fautivement abstenu d’effectuer les diligences qui s’imposaient alors qu’il disposait d’éléments laissant suspecter l’existence d’une autre héritière, et a donc participé au recel successoral en établissant l’acte de notoriété sans mentionner son existence.
Il a débouté Mme [A] [Q] de son recours en garantie, au motif que l’omission de cette héritière n’était pas le seul fait d’un défaut de diligence du notaire.
'
L’appelante soutient que le notaire a commis une faute en n’informant pas [W] [H] des risques qu’elle encourait en signant l’acte de notoriété'; que le devoir de conseil ne peut être atténué et que la faute du client ne peut exonérer le notaire de sa responsabilité.
'
Les appelés en garantie répliquent’que le notaire qui a rédigé l’acte de notoriété n’avait pas connaissance de la procédure en cours en Italie, contrairement à l’épouse du défunt, qui était partie à cette procédure et a donc effectué volontairement une fausse déclaration, et subsidiairement que le préjudice dont se prévaut l’appelante n’est pas indemnisable.
'
Le notaire qui établit l’acte de notoriété ne peut se limiter à vérifier l’aptitude des témoins à connaître la situation. Il lui incombe de procéder aux recherches et vérifications nécessaires, telles que la consultation du fichier central des dispositions de dernière volonté ou du livret de famille du défunt.
Il a également un devoir de conseil lors de l’établissement de l’acte, qui lui impose d’attirer l’attention des parties sur d’éventuelles difficultés juridiques.
En outre, la faute même intentionnelle d’une partie ne le dispense pas des devoirs liés à sa charge d’officier public.
'
En l’espèce, Me [X]-[C] a vérifié le livret de famille et l’acte de naissance d'[W] [H] et consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés.
Cependant, après autorisation de Mme [H], elle a le 27 septembre 2006 adressé à Mme [U] [T] "un aperçu des comptes de la succession'» de [N] [S], et été rendue destinataire le 24 janvier 2007 d’un courrier de Me [E], conseil de Mme [T], l’informant du fait que celle-ci entendait «'faire valoir ses droits en sa qualité d’enfant naturel dans la succession de son père [R] [S]'».
Par courrier en réponse du 03 avril 2007, elle a informé celui-ci du fait qu’elle avait fait part de ses correspondances à la veuve du défunt, dont elle ne connaissait pas la réponse mais que Mme [T] pouvait correspondre directement avec elle si le désirait, qu’elle ne pouvait pas faire l’intermédiaire dans cette affaire et que si Mme [T] «'avait souhaité faire faire des recherches de paternité, elle devait pour cela faire les démarches qui s’imposaient'».
'
Ainsi, s’il n’est pas démontré que le notaire avait connaissance au moment de l’établissement d el’acte de notoriété de l’existence de la procédure judiciaire engagée par celle-ci pour faire reconnaître sa filiation, il est démontré qu’elle savait que celle-ci se revendiquait comme la fille naturelle du défunt.
Si elle n’avait pas l’obligation de l’appeler à la succession, elle devait attirer l’attention de la veuve du défunt sur les risques encourus en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire d’un héritier, comme c’est le cas.
La réalisation de ce devoir de conseil ne peut résulter de la seule mention figurant à l’acte de notoriété selon laquelle il a été fait lecture à la requérante notamment de l’article 730-5 du code civil, dont les termes y sont repris in extenso.
'
Le notaire instrumentaire de l’acte de notoriété dont la faute a participé à la réalisation du recel sucessoral a donc ici engagé sa responsabilité, dont la faute d'[W] [H] ne peut l’exonérer.
'
Toutefois, la sanction du recel successoral, qui suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation (Civ. 1ère 9 avril 2014, n°13-16.348).
'
Il en résulte que malgré la faute imputable au notaire dans l’établissement de l’acte de notoriété, l’appelante ne peut être relevée et garantie par lui au titre des condamnations au paiement des sommes qu’elle doit restituer à l’intimée du fait de ce recel.
'
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
'
*autres demandes
'
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
'
Elle est également condamnée à payer à Mme [U] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’égard des notaires.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] [Q] à payer à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
'
Statuant à nouveau du chef infirmé,
'
Déboute Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'
Y ajoutant,
'
Condamne Mme [A] [Q] aux dépens d’appel,
'
Condamne Mme [A] [Q] à payer à Mme [U] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la société [C] [X]-[C], la société [1], Me [W] [X]-[C] et Me [J] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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