Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 21/08110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 septembre 2021, N° 20/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08110 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENN4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01061
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT VENANT AUX DROITS DE l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
Ministère économique et financier – Direction des Affaires J
uridiques [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE INTERVENANT POUR LE COMPTE DE L’ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [R] d’un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’EPIC Charbonnages de France et l’Assurance Maladie des Mines.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [R] a été employé à compter de 1973 par les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel se trouve l’Agent Judiciaire de l’Etat ; que le 8 février 2017, il a déclaré une maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau n 25 des maladies professionnelles ; que le 4 juillet 2017, l’Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ; que le 13 juin 2019, M. [O] [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :
dit que la maladie professionnelle de M. [O] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel se trouve l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
fixe au maximum la majoration de rente dont il bénéficie au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant ;
déboute M. [O] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ;
fait droit à l’action récursoire de l’Assurance Maladie des Mines et dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le tribunal a retenu que les éléments de préjudice de la souffrance physique ou morale devaient être inclus dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et qu’aucune preuve d’un préjudice distinct n’était rapportée. Il a indiqué que les éléments de preuve déposés ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice d’agrément.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [O] [R] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [O] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il :
« dit que la maladie professionnelle de M. [O] [R] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
fixe au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance ; »
infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il :
« déboute M. [O] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ; »
et statuant à nouveau :
fixer la réparation des préjudices personnels endurés par M. [O] [R] comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 25 000 euros ;
préjudice causé par les souffrances morales : 40 000 euros ;
préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
en tout état de cause :
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner, en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France demande à la cour de :
à titre principal :
à titre d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il :
« dit que la maladie professionnelle de M. [O] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
fixe au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
dit et juge que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
fait droit à l’action récursoire de l’Assurance Maladie des Mines et dit que l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable ; »
et statuant à nouveau :
débouter M. [O] [R] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
à titre subsidiaire :
si la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue, confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [O] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ;
en tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [O] [R] ;
l’en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France ;
le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par M. [O] [R] ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [R] ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subi par M. [O] [R] ;
déclaré irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par elle ;
confirmer le jugement ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse et dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [O] [R] expose avoir travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine à compter du 7 octobre 1963 ; qui a poursuivi son travail jusqu’au 31 octobre 1993 auprès de la société Charbonnages de France ; qu’il a déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017 relevant du tableau n° 25, à savoir une silicose ; qu’il a été déclaré consolidé que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % à compter du 9 décembre 2016 par notification du 20 avril 2018 ; qu’il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie ; que l’employeur avait une véritable connaissance du danger qui aurait dû justifier des actions immédiates et efficaces ; que dans le cadre de ses activités, il a été exposé aux poussières, alors que les instructions relatives au contrôle et à la prévention de ce risque n’ont pas été mises en 'uvre sur les différents postes sur lesquels il a été affecté ; qu’il n’a reçu aucune formation d’information sur la silicose, contrairement aux instructions de l’époque ; que la société n’avait mis en 'uvre aucune mesure de protection efficace ou suffisante ; qu’aucune information sur la nécessité de se protéger par un masque n’a été fournie en 1990 ; qu’aucune formation sur les risques encourus n’a été mise en 'uvre ; qu’il était soumis à des empoussiérages dangereux ; que les mesures prises de l’empoussiérage exigées par les textes n’ont pas été réalisées conformément aux règles applicables ; que les contestations formées par l’intimé ne reposent sur aucun fondement ; que les témoignages produits ne sont pas de nature à remettre en cause le manque de moyens de protection et la lutte insuffisante contre l’empoussiérage ; que la formation était très nettement insuffisante.
L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France réplique que l’exposition au risque est indiscutable ; qu’elle n’avait cependant pas conscience du danger relativement à l’amiante ; qu’elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir les salariés des risques encourus ; que les attestations produites ne sont pas probantes ; qu’elle a pris toutes les mesures de prévention, notamment par la médecine du travail ; qu’elle a fourni des équipements individuels et collectifs de protection à ses salariés ; qu’elle a réalisé plusieurs journées de formation.
Réponse de la cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont est atteint M. [O] [R] est la silicose qui relève du tableau n° 25 des maladies professionnelles. La liste limitative des travaux mentionne en particulier : Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : « Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; ».
Dès lors, les développements de l’intimé sur l’exposition à l’amiante sont sans objet.
En l’espèce la conscience du danger par l’employeur résulte en premier lieu des publications relatives à la question de la lutte contre les poussières, notamment un article sur la lutte contre les poussières exploitation minières françaises 1958 à 1962 qui rapportent l’existence de textes réglementaires pris entre 1954 et 1956, et qui ont fixé des seuils de nocivité, imposé des visites médicales et conduit à une organisation des services de lutte contre les poussières plus efficaces.
À cet égard, l’instruction du 30 novembre 1956 prise pour l’application de l’arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, publiée au Journal Officiel du 11 décembre 1956, mentionne relativement à la lutte contre la silicose des mesures de prévention technique à prendre pour la formation, les tirs, les machines d’abattage, notamment l’utilisation de machines à injection d’eau ou de captage à sec pour la perforation, la mise en 'uvre de bouchons de fumée en cas de tir et le port de masques pour les travailleurs exposés aux poussières, l’utilisation de pulvérisation d’eau dans ce même cadre, l’humidification préalable du massif dans le cadre de l’utilisation de machines d’abattage notamment par infusion d’eau dans les veines ou l’usage de pulvérisation ou d’arrosage approprié au moment de l’abattage pour fixer les poussières. Il est demandé que les haveuses, les rouilleuses ainsi que les marteaux-piqueurs soient munis de pulvérisateurs d’eau efficace. Les procédés de mesure d’empoussiérage à mettre en place et les préconisations pour réaliser les prélèvements sont indiquées. Il est précisé enfin qu’un indice d’empoussièrement doit être réalisé pour chaque chantier.
Dès lors, à la lecture de ce seul texte d’application d’un texte réglementaire, l’employeur ne peut indiquer qu’il ignorait les risques auxquels il exposait ses salariés dans le cadre d’une exploitation minière et plus précisément l’appelant, dès son embauche.
L’employeur ne conteste pas que son salarié a été employé en ouvrier de fond du 1er octobre 1963 au 30 avril 1991, selon le certificat de travail établi. Selon certificat du 27 septembre 1991, il a travaillé sur le site de [Localité 9] puis à compter du 16 mai 1980 sur le site de [Localité 5].
Cette exposition est notamment relatée par M. M [D] [L] [J] qui relate que son collègue travaillait sur des zones d’attaque et qu’il était à ce titre exposé à la poussière de roches et de charbon, tant celles qu’il produisait que celle des autres postes de travail. Ce témoin précise qu’aucune injection d’eau n’était faite pour réduire la production des poussières et que le système d’extraction était assez peu efficace et irrégulièrement coupé. Il indique que lorsque son collègue travaillait au boulonnage des chantiers, le port du masque était de mise à partir des années 1980, mais pas antérieurement. Il ajoute qu’il devait retirer ce masque rapidement une fois la tige en place. Il précise que la formation des boulons se faisait sans injection d’eau. Les masques mis en place peu après la seconde moitié des années 80 étaient peu efficaces et se salissaient très rapidement, ce qui les empêchait de respirer avec dès lors qu’ils se plaquaient sur le visage. Les distributeurs de masques étaient alors souvent vides. Il ajoute qu’il existait très peu d’informations sur la réglementation en vigueur et sur les risques liés à la poussière de roche et de charbon.
Selon M. [P] [G], le risque de maladie pulmonaire n’était pas connu des salariés et n’était pas un sujet entre eux. Il indique qu’à l’époque l’air était vicié dans les mines. Plus précisément, il ajoute que l’absence d’information et de prévention véritable sur les risques pulmonaires était patente jusqu’en 2001, que l’usage des masques n’était pas obligatoire et que la nécessité de leur emploi pour la santé du mineur n’a jamais été expliquée clairement. Le maintien de protection n’a été mis en place que durant la seconde moitié des années 80 mais le nombre de masques était insuffisant car ils s’obstruaient trop vite. Les distributeurs étaient vides dans l’après-midi et le travail s’effectuait alors sans masque. Ces protections étaient de piètre qualité et peu adaptées au travail car les masques se déformaient et se plaquaient sur le visage. Il indique avoir vu son collègue travailler avec un masque jusqu’à ce que celui-ci soit inutilisable et qu’il le retire. Il ajoute que les systèmes de ventilation étaient sous dimensionnés pour permettre une extraction correcte des poussières. L’aération n’était pas régulière sur toute la journée et les forages étaient toujours réalisés à sec, produisant de fines poussières. Il ajoute que les tirs suscitaient beaucoup de poussières et qu’il n’avait pas conscience qu’il était nécessaire de se protéger de celles-ci. Il précise enfin qu’aucune conduite d’eau ne permettait aucunement, faute de pompes, de faire une quelconque pulvérisation. Pour le travail de boulonnage, il confirme que le forage s’effectuait à sec avec un masque sur la bouche. Pour le boisement, il indique que pour chercher le matériel, il était nécessaire de passer par un endroit empoussiéré.
M. [K] [F] ajoute que les injections d’eau dans le cadre de la mécanisation de la foration des boulons ne sont apparues qu’à la fin des années 90. Il confirme les autres témoignages concernant l’exposition à la fumée, l’absence de port de masques jusque dans les années 1980, l’absence de caractère obligatoire de leur port et leur caractère inefficace car non approprié. Il indique que les ouvriers étaient obligés de les retirer afin de pouvoir respirer. Il ajoute avoir ignoré les risques liés à la respiration de poussières.
L’exposition au risque résulte notamment des comptes-rendus au comité d’entreprise du 25 mai 1970 lors de la réunion de la commission d’hygiène et de sécurité du 23 mai 1970. Il est indiqué que la pulvérisation d’eau pour les haveuses à tambour n’était pas efficace dans la durée dès lors que les dispositifs étaient vulnérables. Ainsi les duses solidaires se bouchaient rapidement et, étant peu accessibles et flexibles d’alimentation, étaient fréquemment exposées et rapidement détériorées. Il est relaté des essais afin de diminuer le taux d’empoussièrement selon les techniques utilisées. La question de l’exposition à la poussière est reprise le 31 mai 1974 par la direction de l’exploitation qui indique que le port du masque n’est pas généralisé et que le personnel ne s’intéresse pas au problème et n’est pas motivé. Il précise que cet essai est voué à l’échec. Il précise en outre « que la nouvelle réglementation sur les poussières va nous poser de graves problèmes : les moyens de lutte à notre disposition ont une efficacité limitée qui ne nous permettra pas d’assainir tout le chantier ». Il ajoute enfin que : « malheureusement, l’opinion de l’administration est toute différente : elle estime que le port du masque et un palliatif ».
S’agissant de la nouvelle réglementation, un compte rendu de la réunion du 15 décembre 1976 de la même commission rappelle la norme d’empoussiérage à utiliser. La discussion relate le taux d’effort à faire pour amener abaisser les valeurs. Il est rappelé par le président de la commission que les mesures d’arrosage sont prises et qu’elles ne permettent pas d’abattre toutes les poussières. Il préconise le port du masque.
La réunion de la commission d’hygiène et sécurité du 1er mars 1982 porte à nouveau sur les questions relatives à l’empoussièrement des chantiers et des difficultés liées aux tailles hautement mécanisées. Elle s’attarde sur les mesures de prévention technique contre les poussières et sur les essais en cours depuis deux ans. Cependant, le rapport du délégué mineur sur le site de [Localité 9] met en évidence que le chantier côté nord le 22 septembre 1982 était très empoussiéré et que les travaux étaient en cours. En 1983, le rapport du délégué fait état d’une amélioration.
La commission hygiène et sécurité du 8 septembre 1986 aborde la question de la mesure de l’empoussièrement et de la baisse des taux cibles. À cet égard, aucun consensus n’est réellement constaté, dès lors que la direction souhaite un abaissement progressive des valeurs et alors même que le chantier de [Localité 9] est mal classé en catégorie D. L’explication donnée par la direction et que plus le Po (valeur cible) est faible, plus grandes sont les difficultés de mise en 'uvre de la lutte antipoussière.
Les propres pièces de l’intimé permettent de constater que dès les années 1950, la question de la silicose était abordée par la médecine du travail (pièce n° 4).
Relativement aux mesures prises pour abaisser les poussières, la pièce n° 10 de l’Agent Judiciaire de l’État ne fait état que d’une recherche pour lutter contre les poussières produites par l’abattage mécanique en taille entre 1964 et 1971, d’une lutte contre les poussières soulevées par le remblayage pneumatique et le foudroyage entre 1964 et 1967, d’une tentative d’assainissement des fumées de tirs entre 1965 et 1968, la lutte contre les poussières d’abattage avec arrosage au travers de pics de tambour dans les années 1967 et suivantes, d’une recherche cartographique des répartitions des variations des empoussiérages sur certains chantiers de mines entre 1975 et 1978, de la même recherche entre 1978 et 1980, de la recherche de dépoussiéreurs mobiles fixes en 1980, d’une étude des moyens et des méthodes permettant de réduire l’empoussiérage dans les chantiers à fort pendage entre 1984 et 1986, d’une étude et d’une adaptation des moyens de lutte contre les poussières dans les longs détails entre 1984 et 1986, des mesures individuelles d’empoussiérage en 1985, de la mise au point de la lutte contre les poussières dans les longs détails avec haveuses à forte production qui était entamée en 1992.
Il résulte de ces documents que la mise en 'uvre de la réglementation de 1956 est imparfaite, dès lors que l’inefficacité des mesures prises est indiscutable et que très tôt, le port du masque a été recommandé pour pallier l’inconvénient d’un désempoussiérage insuffisant.
Ainsi, s’agissant de la lutte technique contre les poussières nocives dans les houillères françaises, article paru en 1982 (pièce n° 47 de l’intimé), les essais de lutte par injection d’eau ou d’injection permanente par la taille ont été infructueux jusqu’à une reprise d’essais entre 1978 et 1979, ce qui montre qu’elles n’ont pas été mises en place à l’arrivée du salarié dans l’entreprise et postérieurement à l’adoption de la réglementation de 1956. L’arrosage au niveau des tambours d’abattage n’a été testé qu’en 1970 sur les haveuses. L’utilisation de buses d’arrosage n’a commencé qu’en 1972 avec les essais plus intensifs en 1979.
Plus généralement, les pièces déposées à ce sujet par l’intimé démontrent une prise de conscience progressive de la nécessité de mettre en place les mesures préconisées dès 1956, les premiers essais ayant été mis en 'uvre au plus tôt dans les années 1970 avant d’être systématisés dans les années 1980 et vraiment développés au début des années 1990.
S’agissant du port du masque, la pièce n° 16 de l’employeur relative à la consommation de masse de protection respiratoire en 1980 met en évidence que sur le site de [Localité 9] et [Localité 5], 2205 masques ont été mis à disposition et 8400 filtres Dustfoe MSA et 525 masques et 310 cartouches filtrantes SR POU 98 SEPLAST pour les travaux de fond. Ce chiffre était rapporté au nombre de jours ouvrés et au nombre de salariés. Les chiffres d’évolution démontrent une augmentation progressive du nombre de masques et de filtres utilisés. Cet élément démontre que l’employeur ne s’est pas soucié du caractère obligatoire du port du masque, mais uniquement de son caractère facultatif. À cet égard, le compte rendu de la réunion de la commission hygiène et sécurité du 10 février 1992 en pièce n° 20 ne parle absolument pas de la question des masques contre la poussière.
L’inefficacité des masques fournis jusqu’en 1973 est soulignée par une note du 20 août 1973 établie par le chef du service sécurité générale. L’absence de masques en nombre suffisant est soulignée par le chef du service sécurité générale dans une correspondance de 1984 en pièce n° 31 à laquelle il indique qu’il est constaté que les distributeurs sont généralement vides et qu’aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette affaire. Il demande donc aux ingénieurs prévention et au porion « poussières » des sièges de relancer l’opération des distributeurs automatiques en désignant une personne responsable de leur remplissage.
Le même responsable indiquait le 5 août 1983 qu’il existait après une consommation importante des masques, la distribution s’effectuant sans contrôle systématique, sans échange du masque usagé pour un masque neuf, un manque de pièces de rechange et le fait que les masques sont rapidement sales et que leur nettoyage laissé au bon vouloir du personnel. Il indique que ce nettoyage n’est effectué que dans les Houillères du Dauphiné.
Le tableau des affectations autorisées des travailleurs, figurant en annexe des consignes pour les poussières nocives en pièce n° 50, détermine les règles relatives aux mesures d’empoussièrement et les règles d’affectation des salariés en précisant que le salarié présent sur un chantier de classe D ou E doit avoir une durée de séjour inférieure à 100 postes consécutifs ou doit avoir une obligation du port du masque.
Il s’en déduit que le port du masque n’était pas obligatoire au jour de l’établissement de cette note, c’est-à-dire au mois de juillet 1984, et donc sur la période antérieure.
Il en résulte donc que l’employeur, qui avait connaissance du risque, avait aussi connaissance du fait que les mesures prises étaient initialement insuffisantes, les progrès s’opérant année après année avec une baisse lente du taux de Po notifié à l’administration mais sans remise en cause du défaut du port obligatoire des masques.
L’ensemble des documents fournis par l’employeur confirme les attestations d’ordre général déposé par l’appelant.
Les pièces postérieures à 1997 déposées par l’intimé ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces constatations, dès lors que le salarié n’était plus en activité. Il est ainsi de la fiche relative à la mission et au rôle du haveur, qui, si elle indique la question des poussières nocives, est déposée dans sa version revue en 1997.
Il en résulte que l’employeur qui avait conscience du danger auquel il exposait son salarié n’a pas pris toutes les mesures pour le prévenir.
En conséquence, la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France doit être reconnue.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— sur les chefs de préjudice :
Moyens des parties :
M. [O] [R] expose que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence qui ouvre droit à l’indemnisation de son préjudice la souffrance physique et morale ; qu’il est porteur d’une silicose consécutive à une exposition aux poussières de silice dans les mines ; qu’elle se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire, même après l’arrêt de l’exposition aux poussières ; que cet état a été diagnostiqué en 2016 ; que sa gêne respiratoire est attestée ; qu’il en souffre physiquement ; qu’il vit dans l’anticipation morbide d’une dépendance à l’oxygène ; que sa souffrance morale est décrite par les nombreux témoignages déposés ; que la nature des activités d’agrément indemnisables ressort bien de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que les simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément ; qu’il a ralenti voire arrêté ses activités de loisir en raison d’une dyspnée d’effort.
L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France réplique que lorsque la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical ou la date de première constatation médicale, il n’existe pas de périodes de maladie traumatique et pas d’indemnisation possible pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé ; que tel est le cas d’espèce puisque le certificat médical initial date du 8 décembre 2016 et que la date de consolidation a été fixée le même jour par le médecin-conseil de la caisse ; que l’assuré ne peut donc prétendre à l’indemnisation des souffrances antérieures à la consolidation ; que, s’agissant de la période postérieure, les pièces médicales ne décrivent pas de souffrances physiques ; que les attestations déposées ne démontrent pas l’existence des souffrances morales alléguées ; qu’il n’existe aucune pièce médicale en justifiant ; qu’aucun élément ne permet de justifier de l’existence d’un préjudice d’agrément ; qu’à tout le moins il convient de les réduire de plus justes proportions.
Réponse de la cour :
La faute inexcusable étant reconnue, la rente sera portée à son maximum légal, sa majoration suivant l’évolution du taux d’incapacité de l’assuré en cas d’aggravation de son état de santé étant précisé qu’en cas de décès imputables à sa maladie, le principe de la majoration maximale de la rente restera acquis au conjoint survivant.
Relativement aux chefs de préjudice, dès lors que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673).
S’agissant du préjudice de la douleur, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2016 et a décidé d’une date de consolidation au même jour, de telle sorte qu’il n’existe pas de préjudice de la douleur antérieur à la consolidation.
L’examen du 14 novembre 2016 effectué à l’hôpital de [Localité 6] fait état d’une pneumopathie infiltrante diffuse micro modulaire de faible profusion pouvant évoquer une pneumopathie infiltrante et une origine pneumoconiotique débutante. Il est constaté des épaississements pleuraux de profusion moyenne et de micro plaques pleurales partiellement calcifiées et de la base droite. Il est constaté un syndrome bronchique et une adénopathie médiastino hilaire largement calcifiée.
Son médecin traitant indique le 12 juin 2019 l’existence d’une dyspnée d’effort. Il ajoute que l’assuré vit dans l’anticipation morbide d’une dépendance à l’oxygène.
M. [N] [B] indique qu’il voit bien que le moral de son voisin est atteint, qu’il est moins souriant et moins sociable. Il ajoute qu’il peut devenir agressif. Il parle de sa santé avec un air abattu, désemparé. Il est tourmenté et anéanti. M. [P] [C] atteste du fait que les conversations tournent autour de la santé. Il indique que la capacité respiratoire de son ami diminue et qu’il a des quintes de toux de plus en plus fréquentes. Il fait part d’une attitude désespérée de son ami qui n’a plus goût à rien, qui se renferme sur lui-même, ce qu’il enfonce davantage. Il fait part de sa peur de mourir avant l’heure et que sa silicose se transforme en cancer. Il a peur de finir avec des bouteilles d’oxygène. Il indique aussi l’anxiété de son voisin dont le stress empêche le diabète de s’équilibrer. Ce témoignage confirme celui de l’épouse de l’assuré.
Il est donc constaté l’existence d’un état dépressif lié aux souffrances morales que subit l’assuré avec un sentiment de déchéance et une peur de l’évolution de la maladie face à la perte progressive de ses facultés.
Aucune pièce ne démontre l’existence de souffrances physiques, dès lors que les témoignages faisant état des quintes de toux ne font pas part de manifestations douloureuses et que le certificat médical du médecin traitant n’indiquant rien que la maladie provoque des douleurs physiques.
Il sera donc alloué une somme de 35 000 euros au titre des souffrances morales et la demande formée au titre des souffrances physiques sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [R] de sa demande au titre du préjudice de la souffrance physique.
Le poste du préjudice d’agrément indemnise le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, les attestations déposées ne témoignent que de la perte de possibilité de prendre l’air, de se consacrer au jardinage. Ces activités relèvent du déficit fonctionnel permanent dont l’assuré n’a pas demandé l’indemnisation, dès lors qu’elles ne constituent pas des activités particulières exercées antérieurement aux faits objets de la condamnation.
M. [O] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur l’action récursoire de la caisse :
Moyens des parties :
L’Assurance Maladie des Mines expose que conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, elle est fondée à récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du la faute inexcusable, ce même dans le cas de la cessation de l’entreprise ; que dès lors son action récursoire dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’État est recevable et fondée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France ne réplique pas.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, que l’Assurance Maladie des Mines est fondée à récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du la faute inexcusable, ce même dans le cas de la cessation de l’entreprise.
L’EPIC Charbonnages de France ayant cessé toute activité et ayant été dissous, l’Agent Judiciaire de l’État intervient en ses lieux et place. L’action récursoire étant recevable dans le cadre de la cessation de l’entreprise, elle doit être dirigée contre la personne ou l’organisme qui la représente, en l’espèce l’État prise en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les intérêts sur ces sommes courront à compter de l’arrêt à intervenir.
L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M. [O] [R] ;
CONFIRME le jugement le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il :
DIT que la maladie professionnelle de M. [O] [R] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
FIXE au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
DÉBOUTE M. [O] [R] de ses demandes formées au titre du préjudice de la douleur physique et du préjudice d’agrément ;
FAIT droit à l’action récursoire de l’Assurance Maladie des Mines et dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus :
STATUANT À NOUVEAU :
FIXE le préjudice de la souffrance morale post-consolidation de M. [O] [R] à la somme de 35 000 euros ;
Y AJOUTANT :
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France à payer à M. [O] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France aux dépens.
La greffière Le président
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