Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 oct. 2025, n° 25/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2025, N° 24/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 393
Rôle N° RG 25/05578 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZQ3
Etablissement Public 13 HABITAT
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah HABERT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01433.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Etablissement Public 13 HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, OPAC SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [L]
né le 12 Avril 1960 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [L] [G] – [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [E] [L] du bien objet du litige ;
— ordonné son départ immédiat, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours ;
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, son expulsion des lieux occupés et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique;
— condamné M. [E] [L] à payer une indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2022, d’un montant mensuel de 392,06 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamné M. [E] [L] aux dépens ;
— rejeté les demandes amples ou contraires.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Par arrêt rendu contradictoire en date du 24 avril 2025, la cour, statuant dans les limites de l’appel, a :
— confirmé le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— condamné M. [E] à payer à l’office public 13 Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [E] de sa demande formulée sur le même fondement ;
— condamné M. [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par requête reçue le 7 mai 2025 2025, Maître Monterroso, a sollicité de la cour qu’elle rectifie le dispositif de la décision en ce que le nom de M. [L] a été omis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’est pas contestable en l’espèce que c’est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en pages 6 et 7, dans le dispositif de son arrêt, mentionné l’identité de M. [E] au lieu de M. [E] [L].
L’arrêt sera donc corrigé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la requête en rectification matérielle reçue le 7 mai 2025 ;
REMPLACE en pages 6 et 7 :
— Condamne M. [E] à payer à l’office public 13 Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute M. [E] de sa demande formulée sur le même fondement ;
— Condamne M. [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par :
— Condamne M. [E] [L] à payer à l’office public 13 Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute M. [E] [L] de sa demande formulée sur le même fondement ;
— Condamne M. [E] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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