Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 janv. 2023, n° 20/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 septembre 2020, N° 20/00111;F20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 3
NT
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Cstp/Fo,
— Polynésie française,
le 12.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 janvier 2023
RG 20/00075 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00111, rg F 20/00014 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 septembre 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00071 le 10 septembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme [H] [R], née le 18 février 1971, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
Représentée par Mme [L] [D], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son secrétaire général ;
Intimée :
La Polynésie française, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux artilces 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 29 janvier 2020, enregistrée au greffe le 29 janvier 2020 complétée par des écritures ultérieures, Mme [H] [R] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir :
— ordonner son reclassement à titre principal en catégorie 2 et, à titre subsidiaire, en catégorie 3 de la convention collective des ANFA à compter de novembre 2016 ;
— ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;
— condamner consécutivement la Polynésie française à lui payer des rappels de salaire ;
— condamner la Polynésie française au paiement d’une somme de 20 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
A l’appui, elle faisait valoir que :
— recrutée à compter du 1er octobre 2003 en qualité d’agent adjoint administratif de 4 ème catégorie de la convention collective des ANFA et affectée au service du tourisme, elle est actuellement à l’échelon 8 de cette catégorie ;
— cependant, elle a exercé régulièrement des missions d’aide comptable, poste de 3 ème catégorie, et même remplacé plusieurs mois le comptable, classé en catégorie 2 ; elle a d’ailleurs suivi des formations spécifiques ; elle a été nommée pendant un an correspondante suppléante du contrôleur des dépenses engagées ; elle a obtenu, le 25 octobre 2016, le baccalauréat ;
— son chef de service et son ministre de tutelle étaient favorables à son reclassement ; elle fonde sa demande sur l’article II de l’annexe 2 de la convention collective des ANFA ;
A titre subsidiaire, elle sollicitait son reclassement en catégorie 3.
Par jugement du 7 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— débouté [H] [R] de ses demandes de reclassement en catégorie 2 ou 3 de la convention collective des ANFA du Territoire ;
— condamné [H] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du Tribunal du Travail le 10 septembre 2020 et dernières conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme [H] [R] demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle renonce au reclassement de l’agent en catégorie 2 de la convention de ANFA du Territoire,
— de retenir son reclassement en catégorie 3 de la convention des ANFA à compter de novembre 2016 date d’obtention de son baccalauréat,
— de reconstituer sa carrière à compter de novembre 2016.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Polynésie française demande à la cour de :
— considérer la demande de reclassement dans la 3ème catégorie de la CC ANFA de Mme [H] [R] non recevable,
— confirmer le jugement n° 20/00111 du 7 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [H] [R] de sa demande en reclassement.
Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2022 la cour d’appel a notamment
déclaré recevable la demande de reclassement en troisième catégorie et invité Mme [H] [R] à produire aux débats l’avis de la commission paritaire consultative des agents ANFA réunie le 28 mai 2021.
Par conclusions du 1er avril et 10 mai 2022 Mme [H] [R] a communiqué l’avis de la commission et a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions. Elle a fait état d’une différence de traitement exposant que plusieurs agents ANFA placés dans une situation comparable ont, eux, connu une évolution dans leur carrière puisqu’ils ont bénéficié d’une demande de reclassement après avoir obtenu l’avis favorable de la CPC.
Par conclusions du 1er juillet 2022 la Polynésie a indiqué s’en rapporter à ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Motifs :
Sur la demande de reclassement en troisième catégorie :
L’article de 16 la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française précise que « Le classement du travailleur est celui du poste qu’il occupe habituellement au sein de l’administration. Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification ».
L’annexe 1 de cette convention, relative aux classifications professionnelles prévoit que :
« Les agents non fonctionnaires de l’administration sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous.
Les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois-types. Ceux qui n’y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types.
Lors de la mise en vigueur de la présente convention, le service du personnel procédera au reclassement des agents, sur proposition des chefs de service intéressés, compte tenu de la catégorie détenue et des salaires perçus.
En cas de non-concordance, l’échelon supérieur sera accordé, sans diminution de l’ancienneté de service" .
L’annexe 1 de la CCANFA précise que le niveau de recrutement en 3ème catégorie correspond à des « agents titulaires du BE, BEPC, BEI ou diplôme équivalent ou niveau d’études du 2eme cycle des lycées et collèges ».
Selon la classification conventionnelle, les fonctions d’aide-comptable sont de 4ème catégorie, tandis qu’est classé en 3ème catégorie le "comptable traduisant en comptabilité, sous la direction d’un chef comptable toutes opérations, tenue du journal général et du grand livre général, établissement de toutes balances'.
L’annexe II également dispose que « le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu’il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée, En aucun cas, il ne peut résulter de l’ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l’acquisition d’un diplôme ou à la réussite d’un concours professionnel. correspondant à la nouvelle catégorie ».
Il est constant que la manière de servir et l’ancienneté du salarié sont indifférentes pour apprécier le bien fondé de sa demande de classement dans la catégorie supérieure, seules les fonctions réellement exercées doivent être examinées.
Si Mme [H] [R] a obtenu le baccalauréat en 2016 et par conséquent un diplôme supérieur à celui qui est exigé pour accéder à la troisième catégorie, cette obtention n’est pas suffisante, de même que l’avis de la commission paritaire consultative du 18 mai 2021 désormais favorable au classement dans la troisième catégorie de l’intéressée, le classement de l’agent dans la catégorie supérieure devant être en adéquation avec les fonctions qu’il exerce.
Or ainsi que l’a relevé le tribunal du travail, la lecture des fiches de poste établit que l’intéressée n’exerce pas des fonctions de comptable au sein du service de tourisme mais des tâches 'd’aide comptable'.
Tel que cela ressort du document unique d’organisation générale du service du tourisme arrêté au 31/01/2021, Mme [H] [R] est affectée au bureau de la comptabilité et de la logistique où elle exerce les fonctions d’employé de bureau en charge de la comptabilité et relève du département administratif et financier du service du tourisme.
Elle ne justifie pas davantage en appel être autonome dans l’exercice de ses tâches de comptable.
Si un courrier du chef de service le 3 décembre 2020 agissant pour le ministre du travail et du tourisme par délégation fait état des compétences non contestables de l’intéressée et de l’évolution des tâches à elle confiées, il n’est pas justifié précisément des périodes de remplacement alléguées du supérieur hiérarchique par Mme [H] [R] ni qu’elle est finalement supplée celui-ci à la lectures des fiches de poste.
Elle n’établit pas autrement enfin que par des assertions, l’existence d’une discrimination de traitement par comparaison à la situation d’autres agents.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que Mme [H] [R] a été déboutée de ses demandes par le tribunal du travail.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [H] [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens Mme [H] [R] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de procédure civile
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