Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 février 2024, N° 2023066790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 72 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGDA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 – président du TC de [Localité 8] – RG n° 2023066790
APPELANTES
S.A.R.L. FIESTA TRADING GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALLEMAGNE
S.N.C. PARTY TRADING-EK, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas HOFFMAN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. P’TIT CLOWN, RCS de [Localité 4] n°309073344, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 632
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société P’tit Clown est spécialisée dans l’importation et l’exportation d’articles festifs.
Les sociétés Party Trading-EK et Fiesta Trading GMBH, sociétés de droit allemand, importent des articles festifs et les commercialisent dans leurs quatre établissements de vente.
En 2021 et 2022, les sociétés Party Trading-EK et Fiesta Trading GMBH ont commandé de la marchandise à la société P’tit Clown.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la société P’tit Clown a fait assigner les sociétés Fiesta Trading GMBH et Party Trading-EK devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société Party Trading-EK , à titre de provision, au paiement de la somme de 14 882, 38 euros au profit de la société P’tit Clown, en règlement du solde des factures impayées, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’au jour de l’ordonnance;
condamner la société Fiesta Trading GMBH, à titre de provision, au paiement de la somme de 51 124 euros au profit de la société P’tit Clown, en règlement du solde des factures impayées, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’au jour de l’ordonnance;
condamner la société Party Trading-EK à payer à la société P’tit Clown, à titre de provision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown, à titre de provision, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Party Trading-EK et Fiesta Trading GMBH aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé :
s’est déclaré compétent ;
a condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown, par provision, la somme de 19 900 euros, majorée des intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’au jour de la présente ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné, en outre, la société Fiesta Trading GMBH aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 mars 2024, les sociétés Fiesta Trading GMBH et Party Trading-EK ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2024, les sociétés Fiesta Trading GMBH et Party Trading-EK demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées ;
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
In limine litis
constater que le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de la société P’tit Clown ;
donner acte aux sociétés Fiesta Trading-GMBH et Party Trading-EK de ce qu’elles soulèvent in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, au profit du tribunal judiciaire de Hanovre, chambre commerciale (Landgericht Hannover, [Adresse 9], Allemagne) ;
déclarer le président du tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre des sociétés Fiesta Trading-GMBH et Party Trading-EK ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément à l’article 96 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
constater que la demande de la société P’tit Clown se heurte à une contestation sérieuse ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter la société P’tit Clown de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en toutétat de cause,
condamner la société P’tit Clown à verser à la société Fiesta Trading-GMBH la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société P’tit Clown à verser à la société Party trading-EK la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société P’tit Clown aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, la société P’tit Clown demande à la cour de :
dire la société P’tit Clown recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2024 statuant en référé en ce qu’il :
s’est déclaré compétent ;
a condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown, par provision, la somme de 19 900 euros, majorée des intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 5 octobre 2023 ;
a condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
infirmer l’ordonnance pour le surplus, notamment en ce que le président du tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de condamnation provisionnelle de la société P’tit Clown et :
en conséquence, y ajoutant :
condamner la société Party Trading-EK, à titre de provision, au paiement de la somme de 14 882, 38 euros au profit de la société P’tit Clown, en règlement du solde des factures impayées, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
condamner la société Fiesta Trading GMBH, à titre de provision, au paiement de la somme de 31 224 euros (51 124 – 19900) au profit de la société P’tit Clown, en règlement du solde des factures impayées, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
condamner la société Party Trading-EK à payer à la société P’tit Clown, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fiesta Trading-EK à payer à la société P’tit Clown, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Party Trading-EK et Fiesta Trading GMBH aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation et des preuves de livraison et d’exécution forcée qui comprendront les frais de traduction de l’ordonnance de première instance et ceux de la cour d’appel de céans ;
assortir les condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à venir;
en tout état de cause,
débouter la société Fiesta Trading et la société Party Trading de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
La société P’tit Clown est une société française domiciliée en France.
Les sociétés Party Trading-EK et Fiesta Trading GMBH sont des sociétés allemandes domiciliées en Allemagne.
Le litige est donc un litige transfrontalier au sein de l’Union Européenne.
— Sur le rapport d’instance entre la société la société P’tit Clown et la société Fiesta Trading GMBH
Pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, et partant celle de la cour, la société P’tit Clown fait valoir que ses relations avec la société Fiesta Trading GMBH sont régies par une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Elle expose qu’en droit interne, l’article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.' Elle ajoute que les parties sont des sociétés commerciales et que l’article 9 des conditions générales de vente, ratifiées par les parties adverses, lors de l’ouverture de compte stipule (…) une compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout différend relatif à l’application, à l’interprétation ou à l’exécution des CGV, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et l’application du droit français.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Fiesta Trading GMBH soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Hanovre.
Elle oppose l’absence du contrat signé par les deux parties contenant un renvoi explicite aux conditions générales prévoyant la clause attributive de juridiction.
Aux termes de l’article 25 paragraphe 1 du règlement de l’Union Européenne n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu.
La clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales de vente est opposable à la partie assignée devant cette juridiction si l’instrument signé par les parties renvoie de manière expresse à ces conditions générales de vente (CJCE 14 déc. 1976, aff 24/76, dit Colzani).
Au cas présent, la société P’tit Clown produit un document dont le modèle est établi par ses soins, intitulé Customer account (ouverture de compte) qui renseigne les informations concernant la société Fiesta Trading GMBH, qui choisit au titre du paiement la formule 'within 30 days end of the month’ (dans les 30 jours suivant la fin du mois). Ce document, daté du 30 août 2021, comporte une signature au nom de la société Fiesta Trading GMBH. Au dessus de la signature, il est clairement indiqué 'by signing this document, you accept our Terms and Conditions without reservation’ soit en français 'en signant ce document vous acceptez nos conditions générales sans réserve.' Au recto de la copie produite par la société P’tit Clown, figure un document reproduisant en haut de page son logo. Ce document est intitulé 'general terms of sale’ (conditions générales de vente). L’article 10, dans sa version française, stipule 'attribution de juridiction-droit applicable, l’élection de domicle est faite par P’tit Clown à son siège social. Le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître de tout différend relatif à l’application, à l’interprétation ou à l’exécution des CGV même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le droit applicable est le droit français.'
La cour observe que la différence de numérotation des articles entre la version des conditions générales de vente en langue anglaise et celle en langue française est sans conséquence dès lors qu’elle est sans effet sur le contenu des deux documents.
L’ouverture de compte de la société Fiesta Trading GMBH contient donc un renvoi explicite aux conditions générales de vente de la société la société P’tit Clown.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Fiesta Trading GMBH, cette ouverture de compte est un acte contractuel qui régit les relations commerciales des parties, peu important qu’il ne soit pas signé par la société P’tit Clown.
Ensuite, la société Fiesta Trading GMBH procède par voie d’affirmation pour soutenir qu’elle n’a reçu que la page recto de l’ouverture de compte à l’exclusion de la page verso contenant les conditions générales de vente. Alors même qu’elle a signé un acte qui indique expressément qu’elle accepte les conditions générales de vente de la société P’tit Clown, elle fait valoir ne pas avoir reçu celles-ci sans pourtant établir s’être étonnée de cette absence auprès de son co-contractant ou avoir réclamé la page manquante.
La cour retient qu’il résulte des pièces produites et des débats que la société Fiesta Trading GMBH, société commerciale, a accepté les conditions générales de vente de la société P’tit Clown, également société commerciale, contenant une clause d’attribution de juridiction très apparente qui désigne expressément comme juridiction compétente le tribunal de commerce de Paris.
Ces conditions générales de vente sont celles mises à jour le 15 janvier 2019 en langue anglaise, langue de correspondance entre les parties.
Elles contiennent un article consacré au prix, à la facturation et au règlement ce qui correspond à l’objet du présent litige.
Il se déduit des motifs qui précèdent que la société P’tit Clown peut se prévaloir de l’application de l’article 25 du règlement 1215/20212 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale à l’égard de la société Fiesta Trading GMBH.
Par application de la clause attributive de juridiction, la compétence du tribunal de commerce de Paris sera retenue à l’égard du lien d’instance qui unit les sociétés P’tit Clown et Fiesta Trading GMBH.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur le lien d’instance entre la société P’tit Clown et la société Party Trading-EK
La société Party Trading-EK, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Hanovre.
La société P’tit Clown conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’article 4 du règlement de l’Union Européenne n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que 'sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.'
Aux termes de l’article 96, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir'.
Tout d’abord, contrairement à la société Fiesta Trading GMBH, la société Party Trading-EK n’a pas signé d’ouverture de compte client auprès de la société P’tit Clown.
Ensuite, la circonstance que les sociétés Fiesta Trading GMBH et Party Trading-EK, personnes morales distinctes, aient le même dirigeant et une activité similaire est indifférente pour établir que la société Party Trading-EK a accepté la clause d’attribution de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la société P’tit Clown.
Par ailleurs, la société P’tit Clown fait valoir que, pour passer des commandes sur son site internet, il importe de valider systématiquement les conditions générales de vente. Elle produit à cet effet un constat établi par un commissaire de justice le 7 novembre 2024 (sa pièce n° 18).
Cependant, elle ne s’explique pas sur l’existence de ce processus en 2021 et 2022, années au cours desquelles les commandes litigieuses ont été passées, alors même que la société Party Trading-EK fait valoir que les sites internet évoluent rapidement, que la société P’tit Clown omet d’apporter la preuve qu’au moment où elle a prétendument passé ses commandes, d’une part, ses conditions générales de vente étaient déjà disponibles, d’autre part, la case de validation desdites conditions était déjà à cocher.
Or, les pièces produites par l’intimée ne permettent pas d’affirmer que les conditions générales de vente étaient disponibles sur son site internet dès 2021 et 2022 et pouvaient être acceptées à cette époque en validant les bons de commande.
De plus, les factures et bons de commande produits n’évoquent ni ne reproduisent les conditions générales de vente.
Il n’est donc pas établi que la société Party Trading-EK a accepté la clause d’attribution de juridiction figurant dans les conditions générales de vente.
L’ordonnance sera infirmée en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement compétent.
Les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision formée par la société P’tit Clown contre la société Fiesta Trading GMBH
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société P’tit Clown soutient que la société Fiesta Trading GMBH est débitrice d’une somme en principal de 50 444 euros au regard de six factures partiellement impayées et de onze factures totalement impayées.
L’intimée oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Tout d’abord, pour allouer une somme de provisionnelle à la société P’tit Clown, le premier juge a retenu que, dans un courriel du 12 octobre 2023, la société Fiesta Trading GMBH se disait prête à règler, à titre amiable, la somme de 19 900 euros.
Toutefois, la société Fiesta Trading GMBH oppose que, ce faisant, elle s’est bornée à proposer une solution transactionnelle qui n’a pas abouti.
Elle en déduit à juste titre que cette proposition ne caractérise pas, avec l’évidence requise en référé, une reconnaissance de son obligation de paiement envers la société P’tit Clown.
Par ailleurs, pour rejeter le surplus de la demande provisionnelle, le premier juge a pertinemment relevé que les documents produits par la société P’tit Clown n’établissaient pas, avec l’évidence requise en référé, l’obligation de paiement de la société Fiesta Trading GMBH.
En effet, ni les tableaux récapitulatifs établis par l’intimée, difficilement compréhensibles, ni les bons de commande, qui ne sont pas signés, d’expédition et de livraison (notamment les pièces n° 17 et 22 de la société P’tit Clown) ne permettent d’établir que la société Fiesta Trading GMBH a commandé la marchandise facturée par la société P’tit Clown et que cette marchandise, livrée à la société Fiesta Trading GMBH, n’a pas été payée.
L’obligation de paiement de la société Fiesta Trading GMBH se heurte, en conséquence, à une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la société Fiesta Trading GMBH à payer à la société P’tit Clown la somme de 19 900 euros à titre provisionnel.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société P’tit Clown.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Fiesta Trading GMBH aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société P’tit Clown sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société P’tit Clown sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à chacune des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce que le président du tribunal de commerce de Paris se déclare compétent concernant le lien d’instance entre la société P’tit Clown et la société Fiesta Trading GMBH et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Invite la société P’tit Clown à mieux se pourvoir concernant ses demandes formées contre la société Party Trading-EK ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre la société Fiesta Trading GMBH ;
Condamne la société P’tit Clown aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société P’tit Clown à payer à la société Party Trading-EK la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société P’tit Clown à payer à la société Fiesta Trading GMBH la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel ;
Rejette la demande de la société P’tit Clown fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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