Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°318
N° RG 23/02761 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57I
[U]
C/
S.A. NAUTITECH CATAMARANS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02761 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57I
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [O] [U] venant aux droits de IBIZAVILLA-NAUTIC SL ,
[Adresse 5]
[Localité 1] ESPAGNE
ayant pour avocat postulant Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. NAUTITECH CATAMARANS
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ibizavilla-Nautic sl, société de droit espagnol ayant son siège aux Iles Baléares, a acquis un bateau neuf 'Open 40 4 cabines’ de la société Nautitech Catamarans. La facture est en date du 3 mars 2015. La société Ibizavilla-Nautic sl a pris possession du bateau le 19 mars 2015.
Le navire a été mis hors d’eau début 2019. Des renflements ont été constatés sur la coque par une entreprise espagnole de réparation nautique. La société Ibizavilla-Nautic sl en a avisé la venderesse. Sur sa demande, un rapport de la société de réparation a été transmis à la société Nautitech Catamarans qui a conclu à l’absence d’osmose.
La société Ibizavilla-Nautic a fait examiner le navire 3 juin 2021 par un expert en vue de sa revente. Le rapport d’expertise rédigé en espagnol a été transmis le 22 septembre 2021 à la société Nautitech Catamarans le 22 septembre 2021. Il lui a été transmis traduit le 27 septembre suivant.
Le navire a été mis en cale sèche le 2 mai 2022 sur la demande de la société Nautitech Catamarans, pour une durée de 6 semaines. A l’issue de cette période, des photographies et des mesures de la coque étaient adressées à la société Nautitech Catamarans. Des devis de travaux ont été postérieurement adressés à la société Nautitech Catamarans qui a par courriel en date du 10 novembre 2022 accepté de prendre en charge certains travaux.
Par acte du 23 avril 2023, [O] [U] venant aux droits de la société Ibizavilla-Nautic sl a assigné la société Nautitech Catamarans devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé à titre principal de la condamner au paiement des sommes de :
— 38.740,99 € correspondant au coût de réparation du navire ;
— 5.900,37 € au titre des frais générés par le vice caché affectant le navire ;
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a postérieurement demandé d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées jusqu’à dépôt de son rapport par l’expert.
Elle a soutenu à l’appui de ses demandes que :
— la venderesse avaient admis l’osmose de la coque ;
— l’aggravation de cette osmose et la dégradation consécutive de la coque constituaient un vice caché
— l’importance de la dégradation de la coque justifiait l’expertise sollicitée.
La société Nautitech Catamarans a conclu à l’irrecevabilité de l’action selon elle prescrite par application de l’article 1648 du code civil et au rejet de la demande d’expertise destinée à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les pièces versées au débat,
Vu, les articles 232 et suivants du Code de procédure civile.
Vu, les articles 482 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les articles 1641 et suivants, 1353 du Code civil,
Vu les articles 146 et 446-2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31, 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Reçoit Madame [O] [U], en ses demandes, fins et conclusions,
Dit que la garantie contractuelle s’est terminée le 3 mars 2020,
Dit que la garantie des vices cachés est prescrite,
Déboute Madame [O] [U], de sa demande d’expertise judiciaire,
Constate la volonté de la société NAUTITECH CATAMARANS de participer aux travaux de remise en état,
Condamne la société NAUTITECH CATAMARANS à prendre en charge les travaux à hauteur de 30% du devis soit la somme de 9 605 € HT,
Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, Madame [O] [U], née le 3 avril 1950 au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt deux centimes'.
Il a considéré que :
— la garantie contractuelle de 5 années était expirée ;
— l’action en garantie des vices cachés était prescrite, le vice ayant été connu au 13 mai 2019 ;
— la défenderesse avait accepté de supporter une partie du coût de réparation du navire ;
— l’âge du navire et le surcoût du devis de travaux justifiaient de limiter cette prise en charge à 30 % du montant de ce devis.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023, [O] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, elle a demandé de :
'Vu, les articles 1103, 1104, 1383 et suivants, 1641 et suivants du Code civil.
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 8 décembre 2023.
Statuant à nouveau :
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 40.804,67 euros au titre de la réparation du bateau outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation.
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 6.505,37 euros au titre des frais générés par le vice caché outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation.
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter la société NAUTITECH CATAMARANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 11.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— ses demandes sur lesquelles le premier juge avait statué n’étaient pas nouvelles devant la cour ;
— la dégradation de la coque par un effet d’osmose constituait un vice caché ;
— le délai de prescription de l’article 1648 du code civil avait commencé à courir à compter de la connaissance exacte du vice et de la date à laquelle l’ampleur de ce vice était apparue ;
— l’intimée ayant admis le phénomène d’osmose, une expertise judiciaire n’avait pas paru nécessaire.
Elle a maintenu ses demandes indemnitaires, mais non sa demande d’expertise judiciaire.
Part conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Nautitech Catamarans a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 5, 9, 455, 446-2, 564, 696 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
— Déclarer Madame [U] irrecevable en ses demandes, comme nouvelles en appel, visant à voir condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à lui payer les sommes suivantes :
o 40.804,67 € au titre de la réparation du bateau ;
o 6.505,37 € au titre des frais générés par le vice caché ;
o 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o 11.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A défaut, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
o Dit que la garantie contractuelle s’est terminée le 3 mars 2020,
o Dit que la garantie des vices cachés est prescrite,
o Déboute Madame [O] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
o Condamne, Madame [O] [U], au entiers dépens de l’instance.
— En tout état de cause, réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
o constate la volonté de la société NAUTITECH CATAMARANS de participer aux travaux de remise en état et la condamne la société NAUTITECH CATAMARANS,
o condamne la société NAUTITECH CATAMARANS à prendre en charge les travaux à hauteur de 30% du devis soit la somme de 9.605 € HT.
Et, statuant de nouveau, et en tout état de cause :
— Débouter Madame [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société NAUTITECH CATAMARANS, comme étant irrecevables, sinon mal fondées ;
— Condamner Madame [O] [U] à payer à la société NAUTITECH une indemnité de 7.500,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— les demandes en paiement présentées devant la cour par l’appelante étaient irrecevables, car nouvelles ;
— l’action en garantie des vices cachés était prescrite, le vice ayant été connu le 13 mai 2019 et l’assignation délivrée plus de deux années après ;
— la preuve du vice allégué n’était pas rapportée, en l’absence de rapport technique probant ;
— le coût allégué des travaux sur le navire était excessif ;
— les frais annexes allégués ne constituaient pas un préjudice indemnisable ;
— la preuve du caractère invendable du navire n’était pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DEVANT LA COUR
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Le tribunal a exposé en ces termes les prétentions de l’appelante :
'En son assignation, Madame [O] [U], venant aux droits de la société IBIZAVILLA-NAUTIC SL demande au tribunal de :
Vu, les articles 1103, 1104, 1641 et suivants du Code civil,
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 38.740,99 euros au titre de la réparation du bateau outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 5.900,37 euros au titre des frais générés par le vice caché outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société NAUTITECH CATAMARANS à payer à Madame [O] [U] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
[…]
Et dans ses dernières conclusions,
[…]
' Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
[…]
' Tarder à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’ expertise'.
Le tribunal, devant lequel au surplus la procédure est orale, a statué sur l’ensemble de ces demandes.
Les demandes de l’appelante, qui sont la reprise de celles formées devant le premier juge, ne sont dès lors pas nouvelles devant la cour.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1648 dispose que : 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Dans une note non traduite en date du 13 mai 2019, la société espagnole Reparaciones N’uticas Amura a notamment indiqué que : 'Se observan burbujas compatibles con ''smosis en obra viva en embos patines de embarcati''n'. Cette note fait mention d’un phénomène d’osmose (« ''smosis ») constatée sur la coque du navire.
La société Intertek Testing Service a postérieurement effectué des mesures d’humidité de la coque : 'medici''n de humedad en la obra viva de ambos cascos'. Le rapport est en date du 18 octobre 2019. Il y a notamment été conclu après mesure de l’humidité que : 'Non hay humedad significativa en el interior del pl’stico reforzado con fibra de vidrio'.
Une traduction non certifiée de ce rapport a été produite aux débats. Elle n’a pas érté contesté. La conclusion du rapport est la suivante :
'les coques présentent des petites bulles sur le Gel-coat.
Il n’y a pas d’humidité significative à l’intérieur du plastique renforcé avec la fibre de verre'.
Ce rapport a été communiqué à la société Nautitech Catamarans qui a indiqué par courriel en date du 15 novembre 2019 que : 'Donc, c’est une excellent nouvelle, il n’y a donc pas d’osmose (comme sur tous nos bateaux)'.
Il ne peut dès lors pas être utilement soutenu par l’intimée que le phénomène litigieux d’osmose était connu de l’appelante dès 2019.
Par courriel en date du 22 septembre 2021, [O] [U] a indiqué à la société Nautitech Catamarans que :
'En 2021, à la demande d’un acheteur nous avons de nouveau fait expertiser le catamaran,. Il en ressort que le catamaran est osmose;
Vous trouverez en pièces jointes le rapport en espagnol et les photos'.
Ce rapport en date du 21 septembre 2021, traduit par une traductric-interprète assermentée, a été transmis par courriel en date du 27 septembre 2022. L’expert a conclu en ces termes :
'Un examen à sec a été réalisé à lbiza, à la cale sèche de Marina lbiza, le 17 septembre 2019 pour prendre des mesures d’humidité dans l’oeuvre vive et des valeurs comprises de 7 % à 18 % d’humidité ont été enregistrées en fonction de la zone inspectée de la carène, de la ligne de flottaison et de l’oeuvre vive.
Des petites cloques, de moins de 1 cm, ont été observées sur toute la surface de la carène.
Le 3 juin 2021, le bateau a été révisé, à [Localité 6], à sec, dans la cale sèche de Marina [Localité 6] et l’augmentation du nombre et de la taille des cloques, de nouvelles petites cloques et d’autres déjà de 1 cm ou plus, présentes sur toute la surface des deux oeuvres vives ont été constatées (voir photos).
En passant l’humidimètre sur la surface de la carène, avec l’ancien antifouling sur la coque, l’augmentation des mesures, par rapport à celle de 2019 a été constatée, enregistrant des valeurs comprises de 8 % à 20 %, et la valeur réelle n’a pas pu être déterminée sans antifouling.
Tout indique que le bateau présentait un principe d’hydrolyse (osmose) en 2019 et déjà assez avancé en 2021".
L’appelante n’a eu connaissance du phénomène d’hydrolyse (ou osmose) affectant la coque qu’en prenant connaissance de ce rapport.
Le délai de l’article 1648 du code civil n’a dès lors commencé à courir qu’à compter du 21 septembre 2021.
L’acte introductif d’instance du 23 avril 2023 a été délivré mois de deux années après la date de ce rapport.
L’action de [O] [U] est dès lors recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a : 'dit que la garantie des vices cachés est prescrite'.
SUR UN VICE CACHE
[O] [U] doit rapporer la preuve que le vice allégué :
— existait à la date de la vente ;
— n’était pas visible ;
— a rendu le navire impropre à l’usage auquel il était destiné.
Les prémices du phénomène d’osmose ont été pour la première fois mentionnées dans la note en date du 13 mai 2019 de la société espagnole Reparaciones N’uticas Amura, soit plus de 4 années après la prise de possession du navire. Aucun élément des débats n’établit que la perméabilité de la coque existait 4 années auparavant, à la date de la vente.
Les travaux de réparation des coques ont été réalisés à compter du mois de septembre 2023. Un 'rapport d’expertise technique nautique’ en date du 19 février 2024 a été établi à l’issue de ces travaux. La facture des travaux est en date du 13 février 2024. Aucun élément des débats n’établit qu’antérieurement au mois de septembre 2023, le navire a cessé de naviguer en raison du phénomène d’osmose constaté. Le vice allégué n’a dès lors pas rendu le navire impropre à l’usage auquel il était destiné, ni n’en a diminué l’usage au sens de l’article 1641 du code civil.
Il résulte de ces développements que le vice allégué n’est pas démontré.
[O] [U] n’est en conséquence pas fondée en ses prétentions formées à ce titre.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX.
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et l’article 1106 alinéa 2 que : 'Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci'.
L’article 1113 du même code dispose que : 'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager’ et que : 'Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
Par courriel en date du 18 novembre 2019, [O] [U] a a indiqué à [D] [P] de la société Natitech Catamarans ([Courriel 7]) que : 'bonne nouvelle pour la non présence d osmose, mais avez-vous une solution pour régler le problème des bulles dans le Gelcoat.''. Par courriel en date du 18 novembre 2019, [D] [P] a répondu en ces termes :
'Pouvez-vous m’envoyer 4 ou 5 photos de ces bulles SVP ' Et me donner leur localisation '
Par la suite on avisera sur la réparation à entreprendre'.
Par courriel en date du 5 juillet 2022 ([Courriel 8]) , [W] [B] du service 'After-Sales Service’ de la société Nautitech Catamarans a indiqué que :
'… nous préconisons :
— Nettoyage des coques après ponçage
— Traitement Anti Osmose
— Ponçage des coques jusqu’aux zones humides (peut être jusqu’au stratifié GRP si nécessaire)
— Application d’un primer époxy (3 couches)
— Application de 2 couches d’antifouling
Pourriez vous me faire parvenir des devis de professionnel dans votre zone pour que nous choisissions ensemble la meilleure solution pour votre bateau''.
Par courriel en date du 14 octobre 2022, elle a indiqué à l’appelante que :
'J’ai bien reçu vos 3 devis.
Ils sont très élevés par rapport aux prix d’autres chantiers en Méditerranée.
Nous ne prenons jamais en charge la manutention du bateau ni le stockage à terre.
Nos conditions générales de ventes indiquent effectivement qu’a contrario nous prenons, si notre responsabilité est engagée, en charge la réparation ou le traitement des coques.
Votre bateau a maintenant 7 ans et n’a plus aucune garantie ni commerclale ni sur les oeuvres vives.
Nous étudions plus précisément les devis et je reviendrai vers vous la semaine prochaine quant à notre participation commercial'.
Par courriel en date du 14 novembre suivant, [E] [F], 'Coordinateur SAV’ ([Courriel 4]) a indiqué à [O] [U] que :
'Comme discuté ce matin par téléphone, je vous confirme la prise en charge par Nautitech Catamarans des travaux de traitement des coques de l’Open 40#22.
Ces travaux comprennent:
' Le sablage des zones affectées ;
' Mastic epoxy sur les zones affectées ;
' 2 à 3 couches de primaire epoxy ;
' Une couche de primaire / intermédiaire.
Nous aurons besoin de toutes les informations disponibles sur votre signalement d’avarie, à savoir rapports d’expertises et toutes photos et documents permettant d’évaluer cette osmose'.
Il résulte de cet échange de courriels que la société Nautitech Catamarans avait accepté de prendre partiellement en charge le coût de réfection des coques du navire.
Ni le coût des travaux, ni la participation de l’intimée n’ont été évalués d’un commun accord.
[O] [U] a communiqué plusieurs devis de travaux.
Le premier juge a pertinemment retenu le devis n° PT022/ 221204 en date du 7 septembre 2022 de la société [Adresse 9] slu pour évaluer le coût hors taxes des travaux, de 32.017,35 €.
Il a, en regard de l’âge du navire, de plus de 7 années à la date du devis, exactement apprécié la participation de la société Nautitech Catamarans à 30 % du montant des travaux, soit 9.605,21 € hors taxes, montant arrondi à 9.605 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
L’appelante a formulé une demande en paiement toutes taxes comprises.
Le montant hors taxes retenu par le tribunal s’élève toutes taxes comprises (tva : 21 %) à 11.622,30 €.
Le jugement sera réformé sur ce point.
SUR LES DEPENS
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
[O] [U] ayant eu partiellement gain de cause devant le premier juge, la charge des dépens de première instance incombe à la société Nautitech Catamarans. Le jugement sera réformé sur ce point.
Les circonstances de l’espèce justifient toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d’appel qu’elles ont exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentée sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il :
« Dit que la garantie des vices cachés est prescrite,
Condamne la société NAUTITECH CATAMARANS à prendre en charge les travaux à hauteur de 30% du devis soit la somme de 9 605 € HT,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, Madame [O] [U], née le 3 avril 1950 au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt deux centimes’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE recevable l’action exercée par [O] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DIT que les les demandes en paiement présentée par [O] [U] devant la cour ne sont pas nouvelles au sens de articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE en conséquence ces demandes recevables ;
DEBOUTE [O] [U] de ses demandes présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la société Nautitech Catamarans à payer à [O] [U] la somme de 11.622,30 € (montant toutes taxes comprises), avec intérêts de retard au taux légal à compter due la date du jugement ;
CONDAMNE la société Nautitech Catamarans aux dépens de première instance ;
et ajoutant au jugement,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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