Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ H ] [ K ] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE, S.E.L.A . R.L. [ H ] [ K ], S.A.S. [ G ] |
Texte intégral
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWLG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00193
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 20 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 11 Juillet 1962 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Gwënaelle LEGIGAN, de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [G]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 730 501 046
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A..R.L. [H] [K] Prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE.
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 312 140 528
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée aux fins de reprise d’instance par acte du commissaire de justice en date du 26/12/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [R] est propriétaire depuis 2009 d’un véhicule automobile MAZDA MX5 de 1990 immatriculé AH 667 TC.
Le 30 novembre 2015 la SAS DEMOLIN NORMANDIE a établi une facture d’un montant de 2 450,94 TTC au Garage GRANDSERRE, exploitée par la SARL Société d’exploitation du Garage GRANDSERRE, dont M. [U] [G] était le gérant, qui deviendra par la suite la SAS [G]. Cette facturation correspond à une intervention sur le moteur du véhicule MAZDA MX5 de M. [U] [R] pour «'dépose embiellage, réalésage bloc, rectification vilebrequin, contrôle guides et soupapes, rectification des sièges, rectification des soupapes sauf 1 HS remplacée, surfaçage plat, de joint, montage embiellage'».
Le 31 janvier 2016 le Garage GRANDSERRE a établi une facture d’un montant de 2'738,10 euros à M. [U] [R] comprenant pour un montant de 2 450,94 euros une facture de «'sous traitance DEMOLIN'».
Après que M. [U] [R] se soit plaint d’une consommation importante d’huile, un protocole d’accord a été signé le 29 mars 2018 entre ce dernier et le représentant de la SAS DEMOLIN NORMANDIE. Cet accord expose que «'les Établissements DEMOLIN sont intervenus pour la réfection du moteur du véhicule MAZDA MX5 immatriculé AH 667 TC appartenant à
M. [R]. Ce dernier a constaté une consommation d’huile importante lors des premières utilisations du véhicule. Un défaut d’étanchéité de soupapes a été constaté après démontage'» et précise au titre de la transaction que «'les Établissements DEMOLIN proposent de prendre en charge la remise en état de la culasse et de fournir les pièces nécessaires pour le remontage sur le véhicule. M. [R] accepte la proposition pour solutionner à l’amiable le litige.'»
Par la suite les difficultés ont persisté.
Le 15 mars 2019 une expertise amiable du véhicule a été organisée au Garage GRANDSERRE par M. [F] [L], expert mandaté pour BPCE assurances PJ, en présence du conseil de M. [R], ainsi que la SAS DEMOLIN NORMANDIE. L’expert a indiqué «'le véhicule est présenté à l’atelier. La culasse a été remontée et le moteur est complet. Le niveau d’huile est au maximum. Nous relevons les compressions dans les cylindres en prenant le n° 2 côté distribution. Nous relevons 11 bars sur les cylindres n° 1 et n° 2, puis 11,5 bars sur les cylindres n° 3 et 4. Nous contrôlons les gaz d’échappement à l’aide d’un opacimètre. La quantité d’hydrocarbure est de 418 ppm. Nous relevons les compressions à chaud et nous avons 10 bars sur les cylindres n° 1 et 2, 10,5 bars sur le cylindre n° 3 et 11 bars sur le cylindre n° 4. Le moteur démarre correctement. Nous avons de la fumée bleue visible à l’accélération.'»
En l’absence d’accord M. [U] [R] a fait assigner la SAS DEMOLIN NORMANDIE et la SAS [G] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2019 le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen a désigné M. [D] [X] en qualité d’expert.
M. [D] [X] a rendu son rapport le 22 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022 M. [U] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE, qui n’a pas constitué avocat, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a':
condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] la somme de 5 348,38 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 684 euros TTC au titre des frais de remise en circulation du véhicule, la somme de 3 500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance';
rejeté les demandes formées par M. [U] [R] au titre des pièces achetées pour les travaux de remise en état, du remboursement de la facture de travaux initiale, des frais annexes, des frais de stockage, du préjudice financier lié à l’utilisation d’un second véhicule et du préjudice moral';
ordonné la restitution par la SAS [G] à M. [U] [R] du véhicule MAZDA MX5 1600 immatriculé AH 667 TC ainsi que du moteur MAZDA MX5 (pièce 14 du demandeur)';
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte';
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] au titre de la résistance abusive';
condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir la SAS [G] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles';
condamné M. [U] [R] à payer à la SAS [G] la somme de 16 573 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 juillet 2022, outre 13 euros par jour au-delà et jusqu’à la reprise de possession du véhicule';
condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir M. [U] [R] des sommes mises à sa charge au titre des frais de gardiennage';
condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire';
condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire';
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 26 mars 2024 le tribunal de commerce de Rouen a placé la SAS DEMOLIN NORMANDIE en redressement judiciaire et par jugement du 3 septembre 2024 en liquidation judiciaire, la SELARL [H] [K] étant désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par déclaration du 1er juillet 2024 M. [U] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance au motif du placement en liquidation judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 M. [U] [R] a fait assigner la SELARL [H] [K] en intervention et aux fins de reprise d’instance, outre d’avoir à comparaître par ministère d’avocat, ainsi qu’en lui signifiant la déclaration d’appel, la constitution d’avocat de la SAS [G], copie de ses conclusions et pièces et copie de l’ordonnance d’interruption d’instance du 10 octobre 2024.
La SELARL [H] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DEMOLIN NORMANDIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant transmises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [U] [R] demande à la cour de (il est indiqué entre parenthèses les numéros de paragraphe – § – utilisés par l’appelant, ce afin de permettre aux parties de retrouver plus aisément les demandes dans le cadre de présentation usuelle utilisée par la cour et de l’ordre qu’elle adopte en respectant les termes employés dans le dispositif des conclusions en ses pages 32 à 35 comprise)':
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024 en ce qu’il a consacré la responsabilité de la SAS [G] et de la SAS DEMOLIN NORMANDIE (§ 1), condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] la somme de 5 348,38 euros TTC au titre des travaux de remise en état (§ 2) et la somme de 684 euros TTC au titre des frais de remise en circulation du véhicule (§ 3), ordonné la restitution par la SAS [G] à M. [U] [R] du véhicule MAZDA MX5 1600 immatriculé AH 667 TC ainsi que du moteur MAZDA MX5 (§ 13), condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire (§ 17)';
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [U] [R] au titre des pièces achetées pour les travaux de remise en état (§ 4), du remboursement de la facture de travaux initiale (§ 5), des frais annexes (§ 6), des frais de stockage (§ 7), condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] la somme de 3 500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance (§ 8), rejeté les demandes formées par M. [U] [R] au titre du préjudice financier lié à l’utilisation d’un second véhicule (§ 9) et du préjudice moral (§ 10), condamné M. [U] [R] à payer à la SAS [G] la somme de 16 573 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 juillet 2022, outre 13 euros par jour au-delà et jusqu’à la reprise de possession du véhicule (§ 11), rejeté la demande de M. [U] [R] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive (§ 12), dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte (§ 14), condamné in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (§ 15)';
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à M. [U] [R] les sommes de':
. 691,51 euros TTC au titre des pièces détachées (§ 4),
. 2 738,10 euros au titre du remboursement de la facture initiale (§ 5),
. 2 864,38 euros (somme arrêtée au 25 novembre 2024) au titre des frais annexes (§ 6),
. 4 080,27 euros (somme arrêtée au 1er juin 2023) , outre une somme mensuelle de 42,07 euros jusqu’à la restitution du véhicule, au titre des frais de stockage (§ 7),
. 18 375 euros, outre 187,50 euros chaque mois jusqu’à la restitution du véhicule, au titre du préjudice de jouissance (§ 8),
. 1 791 euros au titre du préjudice financier lié à l’utilisation d’un second véhicule (§ 9),
. 2 000 euros au titre du préjudice moral (§ 10),
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (§ 12),
. 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (§ 15),
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel (§ 16),
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS DEMOLIN NORMANDIE fixer ces créances au passif de la procédure collective (§ 2 ' créance de 5 348,38 euros'; § 3 ' créance de 684 euros'; § 17 créance des dépens)';
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS DEMOLIN NORMANDIE condamner la SAS [G] à ce titre et fixer la créance de M. [U] [R] au passif de la procédure collective actuellement en cours à l’encontre de la SAS DEMOLIN NORMANDIE pour les sommes dont il est demandé condamnation (§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 16)';
Débouter la SAS [G] de ses demandes au titre des frais de gardiennage (§ 11)';
Prononcer une astreinte correspondant à la somme de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé du jugement dont appel et subordonner la restitution du véhicule à une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir (§ 14)';
Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024 en ce qu’il a condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir M. [U] [R] de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ( § 11 ' frais de gardiennage).
Dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n° 1, remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS [G] demande à la cour de':
Recevoir M. [R] en son appel mais l’en déclarer mal fondé à l’égard de la société Garage GRANDSERRE';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [G] à payer à M. [U] [R] la somme de 5 348,38 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 684 euros au titre des frais de remise en circulation du véhicule, la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance, aux entiers dépens en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formulés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] [R] à payer à la SAS [G] la somme de 16 573 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 juillet 2022, outre 13 euros par jour au-delà et jusqu’à la reprise de possession du véhicule, rejeté les demandes formées par M. [U] [R] au titre des pièces achetées pour les travaux de remise en état, du remboursement de la facture de travaux initiale, des frais annexes, des frais de stockage, du préjudice financier lié à l’utilisation d’un second véhicule et et préjudice moral, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] au titre de la résistance abusive';
Statuant à nouveau,
Constater que le Garage GRANDSERRE n’a commis aucune faute dans l’exécution des prestations réalisées au profit de M. [R]';
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’égard du Garage GRANDSERRE';
Subsidiairement, dire que s’est opérée une novation par changement de débiteur entre M. [R] et les Établissements DEMOLIN';
Dire en conséquence que la société Garage GRANDSERRE est déchargée de toute obligation à l’égard de M. [R]';
En conséquence, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’égard du Garage GRANDSERRE';
Encore plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir la SAS [G] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles';
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE la créance de la SAS [G]';
Sur les préjudices, débouter M. [R] de ses demandes formées au titre des fournitures de pièces pour les travaux de remise en état, du remboursement de la facture de travaux initiale, des loyers du box, du préjudice financier lié à la décote du véhicule de remplacement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour résistance abusive';
Débouter et subsidiairement réduire dans d’importantes proportions les demandes de M. [R] au titre du préjudice de jouissance';
Y ajoutant,
Statuer ce que de droit quant à la demande de garantie formulée par M. [R] à l’encontre des Établissements DEMOLIN sur les demandes reconventionnelles du Garage GRANDSERRE';
En tout état de cause, condamner M. [R] à payer à la société Garage GRANDSERRE la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance';
Condamner M. [R] à payer à la société Garage GRANDSERRE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel';
Fixer la créance de la SAS [G] au titre des frais irrépétibles et des dépens au passif de la SAS DEMOLIN NORMANDIE.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Quant à l’absence de constitution d’avocat par la SAS DEMOLIN NORMANDIE représentée par la SELARL [H] [K], il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à savoir que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'»
Sur la responsabilité de la SAS [G] et de la SAS DEMOLIN NORMANDIE
M. [U] [R] fonde ses différentes demandes indemnitaires d’une part sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de résultat concernant la SAS [G], à qui il prétend avoir confié la réparation de son véhicule, et d’autre part sur la responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SAS DEMOLIN NORMANDIE dont il considère qu’elle était sous-traitante, lorsqu’elle est intervenue sur le bloc moteur pour notamment rectifier la culasse et effectuer un réalésage.
La SAS [G] (Garage GRANDSERRE) fait valoir qu’aucun devis ou ordre de réparation n’est intervenu entre elle et M. [U] [R], qu’elle est seulement intervenue pour confier le bloc moteur et la culasse à la SAS DEMOLIN NORMANDIE en août 2015, qu’elle a effectué une mise à niveau d’huile et un essai routier en septembre 2016, qu’enfin elle a réalisé une dépose et une repose de culasse après nouvelle intervention de la SAS DEMOLIN NORMANDIE en 2017/2018 à la suite d’une expertise amiable. La SAS [G] souligne qu’il a été convenu avec M. [U] [R], compte-tenu de leurs bonnes relations, qu’il utilise gracieusement ses infrastructures pour déposer lui-même le moteur de son véhicule et procéder à la dépose de la culasse.
Pour retenir la responsabilité contractuelle du garagiste au titre de son obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, il est nécessaire à tout le moins que ce dernier ait pris en charge le véhicule concerné pour effectuer des réparations.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats par les parties que M. [R] a confié au Garage GRANDSERRE, devenu la SAS [G], la réparation de son véhicule MAZDA MX5 immatriculé AH 667 TC, que ce soit en 2015 lors de l’intervention sur le moteur confiée à la SAS DEMOLIN NORMANDIE ou par la suite. En effet aucun ordre de réparation n’a été donné au Garage GRANDSERRE et aucune facture de réparation n’émane de sa part. La facture émise par le Garage GRANDSERRE le 31 janvier 2016 à M. [U] [R] (pièce n° 6 de la SAS [G]) concerne la facturation au centime près de l’intervention de la SAS DEMOLIN NORMANDIE qui avait facturé ses prestations sur le moteur du véhicule en question (pièce n° 2 de l’appelant). Pour le reste la facture du Garage GRANDSERRE concerne la vente de différentes pièces mécaniques (joints spy, roulement volant moteur, kit distribution), sans facturation de main d''uvre, alors même que l’opération de réfection du moteur confiée à la SAS DEMOLIN NORMANDIE nécessite un temps de main d''uvre important pour démonter puis remonter le moteur, tout comme le remplacement du «'roulement du volant moteur'» et du «'kit distribution'» que le Garage GRANDSERRRE s’est contenté de vendre. Quant à la facture établie par le Garage GRANDSERRE le 21 juin 2018 pour un total de
555,50 euros, comprenant exclusivement de la facturation de main d''uvre (pièce n° 7 de la SAS [G]), qui a été adressée selon son en-tête au BPCE assurances intervenant aux côtés de M. [U] [R], elle ne permet pas davantage de caractériser une intervention de ce garage dans la réparation du véhicule de l’appelant. Cette facture vise une opération
d’expertise, laquelle correspond à l’expertise amiable réalisée par le cabinet Baudoux mandaté par BPCE ASSURANCES, dont d’ailleurs le rapport d’expertise est daté du 7 juin 2018 (pièce n° 9 de l’appelant) n’évoque pas l’intervention du Garage GRANDSERRE dans la réparation du véhicule, mais seulement de sa présence en ce que le véhicule se trouve dans ses locaux. A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2021 rappelant les faits sur plusieurs pages (trois premières pages du rapport) n’évoque pas non plus l’intervention du Garage GRANDSERRE pour réaliser des réparations sur le véhicule de M. [U] [R] ou intervenir sur celui-ci, à l’exception de sa participation aux opérations d’expertise amiable qui ont pu avoir lieu (expertise cabinet Baudoux et expertise [L] ' pièces n° 9 et 20 de l’appelant).
Dans ces conditions il y a lieu de considérer qu’en l’absence de toute demande de M. [U] [R] auprès du Garage GRANDSERRE pour procéder à la réparation de son véhicule MAZDA MX5 immatriculé AH 667 TC la responsabilité de la SAS [G] ne saurait être recherchée, ce qui rend parfaitement vraisemblable la position de cette dernière soutenant que les bonnes relations entretenues avec l’appelant ont permis l’utilisation gracieuse de ses infrastructures pour lui permettre de déposer lui-même le moteur et procéder à la dépose de la culasse.
Ainsi, M. [U] [R] doit être débouté de ses demandes à l’égard de la SAS [G] et le jugement entrepris infirmé en conséquence.
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité de la SAS DEMOLIN NORMANDIE, elle n’est susceptible d’être engagée qu’au titre des réparations qu’elle a réalisées sur le moteur du véhicule MAZDA MX5 appartenant à M. [U] [R], décrite dans sa facturation du 30 novembre 2015 de la manière suivante': «'dépose embiellage, réalésage bloc, rectification vilebrequin, contrôle guides et soupapes, rectification des sièges, rectification des soupapes sauf 1 HS remplacée, surfaçage plat, de joint et montage embiellage'».
La SAS DEMOLIN NORMANDIE avait reconnu une malfaçon dans l’exécution de ses travaux de réfection du moteur, ce qui l’avait conduit à admettre dans un protocole d’accord du 29 mars 2018 conclu avec M. [U] [R] la persistance d’un défaut d’étanchéité des soupapes. Surtout, l’expert judiciaire a pu démontrer en détail dans son rapport du 22 juillet 2021 que le problème avéré de surconsommation d’huile est lié au réalésage des cylindres qui n’a pas été correctement réalisé par la SAS DEMOLIN NORMANDIE.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la SAS DEMOLIN NORMANDIE, entreprise spécialisée en matière de motorisation, a manqué à son obligation de résultat lors de la réfection du moteur du véhicule MAZDA MX5 appartenant à M. [U] [R], ce que la prestation de reprise en 2018/2019 à la suite du protocole amiable n’a pas permis de corriger.
Sur les préjudices invoqués par M. [U] [R]
Les sommes de 5 348,38 euros TTC au titre des travaux de remise en état et de 684 euros TTC au titre des frais de remise en circulation du véhicule, auxquelles la SAS DEMOLIN NORMANDIE a été condamnée par le tribunal
judiciaire de [Localité 10] dans son jugement entrepris du 20 mars 2024, dont
M. [U] [R] demande confirmation, le seront dans la mesure où elles apparaissent régulières et bien fondées.
S’agissant des autres demandes formulées par M. [U] [R], il convient en considération des éléments qu’il a produit de':
rejeter celle d’un montant de 691,51 euros au titre de pièces achetées (pièces n ° 58, 67 et 68 de l’appelant) en l’absence de liens établis entre ces achats et la réparation liée à l’intervention de la SAS DEMOLIN NORMANDIE'; le jugement entrepris sera confirmé en conséquence';
rejeter celle d’un montant de 2 738,10 euros au titre de la facture initiale (pièce n° 1 de l’appelant) dans la mesure où l’appelant ne peut à la fois obtenir l’indemnisation du coût de réparation du véhicule (5 348,38 euros accordés ' voir ci-dessus) et le remboursement de la facture des travaux défectueux'; le jugement entrepris sera confirmé en conséquence';
rejeter les frais de stockage concernant la location d’un box auprès du bailleur social [Localité 9] Habitat sur le territoire de la commune de [Localité 7], étant donné qu’il ne démontre pas suffisamment avec les attestations qu’ils versent (pièces n° 62 à 65) que ce garage était exclusivement utilisé pour y stationner son véhicule MAZDA MX5 immatriculé AH 667 TC, alors qu’il possède deux autres véhicules dont une autre MAZDA MX5 de couleur grise'; le jugement entrepris sera confirmé en conséquence';
rejeter les dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la SAS DEMOLIN NORMANDIE a tardé pour réaliser les réparations qui lui ont été confiées, qu’elle a participé aux différentes expertises organisées et qu’elle avait conclu un protocole d’accord'; le jugement entrepris sera confirmé en conséquence';
rejeter le préjudice financier lié à l’utilisation d’un second véhicule (1 791 euros) dans la mesure où il n’est pas justifié que le second véhicule MAZDA MX5 que possède l’appelant a davantage été utilisé et qu’il subit une décote plus importante'; le jugement entrepris sera confirmé en conséquence';
admettre au titre des frais annexes les cotisations d’assurance qui ont été maintenues à compter de 2016 en les limitant à l’année 2021, année de réalisation de l’expertise judiciaire, pour un montant de 1 882,85 euros (pièces n° 70 et 71), les frais de contrôle technique n’ayant pas à être pris en charge, s’agissant d’une formalité réglementaire qui n’apparaît pas en lien avec les manquements de la SAS DEMOLIN NORMANDIE'; le jugement sera infirmé en conséquence';
admettre un préjudice moral à hauteur de 500 euros dès lors que M. [U] [R] justifie en cause d’appel par une attestation de sa frustration, de son anxiété, voire de son épuisement moral à ne pas pouvoir utiliser à sa guise son véhicule MAZDA MX5 rouge objet du litige'; le jugement sera infirmé en conséquence';
admettre un préjudice de jouissance que le premier juge a retenu pour un montant de 3 500 euros, en le maintenant à cette hauteur et non à la somme de 18 375 euros sollicitée par l’appelant, dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule était utilisé comme véhicule de loisir selon ce que le premier juge a justement estimé à partir de l’expertise judiciaire, et que M. [U] [R] ne justifie pas que la SAS [G] l’a empêché de le reprendre.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de fixer à la somme globale de 11'915,23 euros les préjudices auxquels est tenu la SAS DEMOLIN NORMANDIE représentée par la SELARL [H] [K] mandataire liquidateur (5 348,38 euros de travaux de remise en état,
684 euros de frais de remise en circulation du véhicule, 1882,85 euros de
frais annexes, 3 500 euros de préjudice de jouissance et 500 euros de préjudice moral).
Sur les demandes au titre des frais de gardiennage et d’astreinte pour non restitution du véhicule
Le jugement entrepris a condamné M. [U] [R] à payer à la SAS [G] la somme de 16 573 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 juillet 2022, outre 13 euros par jour au-delà et jusqu’à la reprise de possession du véhicule.
M. [U] [R] demande à la cour d’infirmer cette condamnation au motif que des frais de gardiennage n’ont jamais été prévus contractuellement, considérant que la SAS DEMOLIN NORMANDIE devra le garantir en cas de condamnation, en ajoutant que cette dernière s’oppose à la restitution du véhicule. '
De son côté, la SAS [G] demande que les frais de gardiennage soient portés à la somme de 28 065 euros, arrêtée au 6 décembre 2024, outre la somme de 13 euros par jour au-delà.
Le véhicule objet du litige se trouve dans les locaux du Garage GRANDSERRE depuis les travaux de réfection du moteur par la SAS DEMOLIN NORMANDIE en 2015 où par la suite il a été expertisé à plusieurs reprises. Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de frais de gardiennage convenus entre M. [U] [R] et la SAS [G], des liens étroits existaient entre eux ayant permis à M. [U] [R], selon ce qui a été examiné plus haut, de réaliser par lui-même les travaux sur son véhicule objet du litige.
Dès lors aucun frais de gardiennage n’apparaît dû à ce jour, ce qui justifie l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de la SAS [G] de ce chef.
Quant à la demande de M. [U] [R] de condamnation de la SAS [G] à une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt, il en sera débouté dans la mesure où il ne justifie pas, alors que le véhicule apparaît toujours roulant, que cette dernière refuse sa reprise, ce que le premier juge avait retenu pour motiver le débouté de la demande d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En considération de l’évolution du litige et de la situation de la SAS DEMOLIN NORMANDIE placée en liquidation judiciaire, les dépens, de première instance et d’appel seront mis à sa charge, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise.
Concernant les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile il n’est pas inéquitable de les laisser à la charge de M. [U] [R] et la SAS [G] pour ceux qu’ils auront engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen’en ce qu’il a condamné la SAS [G] à payer à M. [U] [R] la somme de 5 348,38 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 684 euros TTC au titre des frais de remise en circulation du véhicule et la somme de 3 500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance'; rejeté les demandes formées par M. [U] [R] au titre des frais annexes et du préjudice moral'; rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] au titre de la résistance abusive'; condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir la SAS [G] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles';
condamné M. [U] [R] à payer à la SAS [G] la somme de
16 573 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 juillet 2022, outre 13 euros par jour au-delà et jusqu’à la reprise de possession du véhicule'; condamné la SAS DEMOLIN NORMANDIE à garantir M. [U] [R] des sommes mises à sa charge au titre des frais de gardiennage'; condamné la SAS [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire'; condamné la SAS [G] et la SAS DEMOLIN NORMANDIE à payer à
M. [U] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS [G] de sa demande au titre des frais de gardiennage à l’encontre de M. [U] [R]';
Déboute M. [U] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS [G]';
Condamne la SAS DEMOLIN NORMANDIE, représentée par la SELARL [H] [K] mandataire liquidateur, aux dépens d’appel';
Fixe au passif de la SAS DEMOLIN NORMANDIE, représentée par la SELARL [H] [K] mandataire liquidateur les sommes suivantes':
— 11 915,23 euros au titre de la réparation des différents préjudices de M. [U] [R],
— les sommes correspondants aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise';
Déboute M. [U] [R] et la SAS [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en procédure d’appel.
La greffière Le président
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