Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 23 juin 2025, n° 24/00332
TGI Épinal 6 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause limitative de garantie

    La cour a estimé que la clause limitative ne vide pas de sa substance le contrat d'assurance et qu'elle s'applique dans le cas où le bâtiment est inhabitable, ce qui n'est pas prouvé dans cette affaire.

  • Accepté
    État de la maison avant le sinistre

    La cour a constaté que la maison n'était pas désaffectée et que les travaux de rénovation étaient en cours, ce qui justifie l'inapplicabilité de la clause limitative.

  • Accepté
    Indemnité immédiate due

    La cour a jugé que l'indemnité immédiate devait être fixée à 63086 euros, conformément aux évaluations amiables et contradictoires.

  • Accepté
    Indemnité différée due

    La cour a confirmé que l'indemnité différée devait être fixée à 673580 euros, sous réserve de la présentation des factures correspondantes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que les époux [S] avaient été correctement informés des conditions de leur contrat d'assurance, et qu'aucun manquement ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Inexécution fautive de la garantie

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de la société Allianz dans l'inexécution de la garantie contractuelle.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Allianz à verser aux époux [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/00332
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00332
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 22/01598
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Texte intégral

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