Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 22/01598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 5] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKC2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/01598, en date du 06 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [I], épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (57)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.Compagnie ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Clément HURSTEL, substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [S] ont acquis une maison dans un état vétuste pour lequel il a été souscrit une police d’assurance auprès de la société Allianz à effet du 6 mai 2020.
Cet immeuble en travaux de rénovation, a été intégralement sinistré par le feu survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2021.
Le montant des dommages a été arrêté contradictoirement entre les parties à la somme de 736993 euros.
La compagnie Allianz a opposé aux époux [S] une limitation de garantie à 20% de la valeur de réparation des bâtiments inhabitables avant le sinistre, clause figurant dans les conditions générales du contrat.
Par acte du 26 juillet 2022 et conclusions du 4 mai 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] -ci-après les époux [S]- ont assigné la SA Allianz IARD – ci-après société Allianz- devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir, au visa des articles 1104 du code civil, L113-1 alinéa 1er du code des assurances et L.133-2 du code de la consommation :
— dire et juger que l’indemnité totale à retenir est de 736892 euros, avec revalorisation par application de l’indice BT01 au jour de la reconstruction,
— condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 63312 euros au titre de l’indemnité immédiate déduction faite des provisions qui ont pu être versées avec revalorisation outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à leur verser les indemnités différées dans la limite de la somme totale de 736892 euros, au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de la présentation de mémoire ou facture à l’assureur,
— subsidiairement la condamner à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de conseil avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à leur verser la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive, avec revalorisation (indice BT01 au jour de la reconstruction),
— condamner la société Allianz à leur verser la somme de 4000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la société Allianz à payer aux époux [S] la somme de 47586 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, à titre d’indemnité immédiate, déduction faite des provisions versées à hauteur de 15500 euros et de la franchise de 226 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Allianz à payer aux époux [S] la somme de 118085 euros à titre d’indemnité différée, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur présentation des factures correspondantes dans le délai de deux ans à compter du présent jugement,
— débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil,
— débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté la société Allianz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer aux époux [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz de sa demande tendant à faire écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, s’agissant de l’indemnisation par la société Allianz du sinistre incendie survenu le 9 mai 2021:
— que l’immeuble sinistré était inhabitable à la date du sinistre du fait d’une part, qu’il faisait l’objet d’une rénovation non achevée, ayant été acquis selon l’acte de vente 'en très mauvais état’ par les époux [S] et, d’autre part, qu’il était dépourvu de tout système de chauffage fonctionnel et n’était pas approvisionné en gaz et en électricité ;
Sur ce dernier point, les juges du fond se sont basés notamment sur les déclarations de Monsieur [S], faites le 14 mai 2021 dans le cadre de son audition par la gendarmerie nationale à la suite du sinistre au cours de laquelle il avait indiqué qu’il utilisait un groupe électrogène ou le réseau électrique de son habitation principale au moyen d’une rallonge pour alimenter en électricité l’immeuble sinistré ;
— que quatre personnes déclarent avoir séjourné dans l’immeuble sinistré qui bénéficiait de toutes les commodités nécessaires, dont une chambre avec chauffage et une salle de bain ; leurs attestations n’ont pas été retenues comme probantes ;
— ainsi les juges du fond ont soulevé que la consommation d’électricité afférente au point de livraison référencé à l’adresse de l’immeuble sinistré, sur la période du 31 juillet 2020 au 11 mai 2021 s’est limitée à 15 kWh ce qui ne correspond qu’à quelques heures de chauffage ; ils en ont déduit que l’immeuble sinistré n’était pas habituellement alimenté en électricité et donc en chauffage en état de fonctionner ;
— aussi ils ont considéré que l’immeuble était inhabitable au jour du sinistre ce qui a permis à la société Allianz d’opposer la clause limitative de garantie prévue dans ses dispositions générales, selon laquelle l’indemnité en cas de sinistre est limitée à 20 % de la valeur de réparation ou de reconstruction à neuf de la partie sinistrée au jour du sinistre, lorsque le bâtiment sinistré est inhabitable avant la survenance du sinistre, c’est-à-dire désaffecté en tout ou partie ou pour lesquels les contrats de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité ont été suspendus.
— ainsi, les parties ayant amiablement et contradictoirement évalué la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble sinistré à la somme de 736893 euros, le tribunal judiciaire a jugé que la société Allianz devait être condamnée à payer aux époux [S], en application de la clause limitative de garantie, la somme de 47586 euros à titre d’indemnité immédiate, en prenant en compte la déduction de l’avance à titre de provisions versée à hauteur de 15500 euros et de la franchise de 226 euros ainsi que celle de 18085 euros à titre d’indemnité différée sur présentation des factures correspondantes dans le délai de deux ans à compter du présent jugement.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de conseil de la société Allianz, les époux [S] réclament des dommages et intérêts, dès lors que le contrat prévoyait une indemnisation 'valeur à neuf’ dans les limites des conditions générales du contrat :
— le tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [S] ne peut valablement soutenir que l’immeuble sinistré a été présenté par la société Allianz comme étant assuré 'valeur à neuf', alors que le contrat d’assurance habitation souscrit stipule que l’assuré bénéficie d’une indemnisation en valeur à neuf 'dans les limites définies aux dispositions générales [Adresse 6]' et, d’autre part, que les dispositions générales ont été remises à Monsieur [S] lors de la souscription du contrat.
— il a déduit de ces éléments que l’assuré a été précisément informé de l’étendue des garanties souscrites et qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’égard de la société Allianz quant à son obligation de conseil ce qui justifie le débouté de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’inexécution fautive de la garantie de la part de la société Allianz, le tribunal judiciaire a retenu que les époux [S] ne démontrent pas que leur société d’assurance a fait preuve de malice ou de mauvaise foi, ni qu’elle a usé de dol dans l’inexécution de la garantie contractuelle ; ainsi aucune faute ne peut être retenue à l’égard de cette société dans l’inexécution de la garantie, si bien que les époux [S] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 20 février 2024, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité le montant de l’indemnité immédiate due par la société Allianz aux époux [S] à la somme de 47586 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, déduction faite des provisions versées à hauteur de 15500 euros et de la franchise de 226 euros,
— limité le montant de l’indemnité différée due par la société Allianz aux époux [S] à la somme de 118085 euros au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur présentation des factures correspondantes dans le délai de deux ans à compter du jugement,
— débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil,
— débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution fautive,
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens,
— limité le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 à la somme de 1200 euros,
— débouté les époux [S] des demandes suivantes :
— dire et juger que l’indemnité totale à retenir est de 736892 euros avec revalorisation par application de l’indice BT01 au jour de la reconstruction,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] la somme de 63312 euros au titre de l’indemnité immédiate déduction faite des provisions qui ont pu être versées avec revalorisation par application de l’indice BT01 au jour de la reconstruction et avec application des intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] les indemnités différées dans la limite de la somme totale de 736892 euros, au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de la présentation de mémoire ou facture à l’assureur avec revalorisation par application de l’indice BT01 au jour de la reconstruction,
— subsidiairement, condamner la société Allianz à verser aux époux [S] la somme de 736892 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de conseil avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] chacun la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité totale à retenir à 736892 euros, avec revalorisation par application de l’indice BT01 (base T1 2022) au jour du paiement de l’indemnité,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] la somme de 63312 euros au titre de l’indemnité immédiate, déduction faite des provisions qui ont pu être versées avec revalorisation par application de l’indice BT01-base T1 2022- au jour du paiement et avec application des intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] les indemnités différées à hauteur de 673580 euros dans la limite de la somme totale de 736892 euros, au fur et à mesure de la réalisation des travaux et de la présentation de mémoire ou facture à l’assureur avec revalorisation par application de l’indice BT01 – base TI 2022-au jour de la reconstruction,
Subsidiairement,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] la somme de 736892 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de conseil avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 25 février 2022 et capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
— débouter la société Allianz de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] chacun la somme globale de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Allianz à verser aux époux [S] chacun la somme globale de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Allianz aux dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 6 février 2024, en ce qu’il a débouté la compagnie Allianz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a, au contraire, condamnée sur ce fondement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
— juger que l’indemnisation immédiate due aux époux [S] a été établie de manière amiable et contradictoire, à la somme de 63086 euros,
— juger que l’indemnisation différée (travaux de remise en état) a été établie de manière amiable et contradictoire, à la somme de 673580 euros,
— juger que le bâtiment sinistré était inhabitable au moment du sinistre,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [S], impose une limitation contractuelle de l’indemnisation des travaux de réparation ou de reconstruction de 20 % en cas d’inhabitabilité du bâtiment sinistré au moment du sinistre,
— juger que la société Allianz a spontanément versé 15500 euros de provision aux époux [S],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer :
— la somme de 47586 euros au titre de l’indemnité immédiate,
— la somme de 118085 euros au titre de l’indemnité différée, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur présentation des factures correspondantes dans le délai de deux ans à compter du jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour ne devait pas retenir le caractère inhabitable du bâtiment sinistré au moment du sinistre :
— juger que l’indemnisation immédiate due aux époux [S] a été établie de manière amiable et contradictoire, à la somme de 63086 euros,
— juger que l’indemnisation différée maximale due aux époux [S] a été établie de manière amiable et contradictoire, à la somme de 673580 euros,
— juger que la société Allianz a spontanément versé 15500 euros de provision aux époux [S],
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnisation due par la société Allianz à :
— 47586 euros au titre de l’indemnité immédiate,
— 673580 euros au titre de l’indemnité différée, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur présentation des factures correspondantes dans le délai de deux ans à compter du jugement entrepris,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner les époux [S] à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mars 2025 et le délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [S] le 31 octobre 2024 et par la société Allianz le 14 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur et Madame [S] à titre principal
La société Allianz oppose à Monsieur et Madame [S] une clause prévue dans les dispositions générales du contrat, aux termes de laquelle '(lorsque) les bâtiments sont inhabitables avant le sinistre c’est-à-dire désaffectés en tout ou en partie, ou pour lesquels les contrats de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité ont été suspendus par les services compétents ou à votre demande: l’indemnité en cas de sinistre est limitée à 20% de la valeur de réparation ou de reconstruction à neuf de la partie sinistrée au jour du sinistre’ ; 'un bâtiment désaffecté peut être défini comme un bâtiment ne comportant plus les équipements correspondant à sa fonction première, à sa destination’ ;
Elle conclut ainsi au caractère au moins partiellement inhabitable de la maison acquise et indique que Monsieur [S] entendu par les services d’enquête, a reconnu que l’installation électrique était partiellement déposée ;
Cela justifie selon elle, l’application de la minoration de l’indemnisation à 20% de la valeur du bien telle que prévue au contrat, laquelle ne constitue pas une exclusion de garantie mais l’application des conditions conventionnelles générales, compte tenu de l’état particulier du bien assuré ;
Monsieur et Madame [S] en réponse et en premier lieu, contestent cette décision en faisant valoir que la clause sus énoncée, prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur au sens de l’article 1170 du code civil laquelle est 'réputée non écrite’ ;
Ils reconnaissent que certes, cette clause est édictée afin que les propriétaires d’un bâtiment en ruine n’obtiennent sa reconstruction à neuf, en cas de sinistre ;
En l’espèce, le coût de reconstruction du gros-oeuvre objet de l’incendie, a été arrêté à la somme de 429870 euros, alors que l’indemnité proposée par l’assureur est de 165671 euros, montant qui ne correspond aucunement à une reconstruction à neuf ;
Les appelants indiquent avoir déjà consacré à l’immeuble une somme de 93275,71 euros, pour les achats de matériaux et la réalisation de travaux de renovation durant une année, lors de la survenance du sinistre ;
Ils affirment dès lors, que cette clause ne permet pas le bénéfice de la couverture assurantielle qu’ils ont souhaité avoir, le contrat étant ainsi vidé de sa substance ;
En effet ce faisant, ils ne peuvent bénéficier d’une indemnisation qui soit de nature à leur permettre de poursuivre leur projet de rénovation ;
En conséquence, ils réclament que la clause litigieuse soit réputée non écrite, en ce qu’elle porte atteinte à la substance de l’obligation ainsi que l’infirmation du jugement déféré ;
En deuxième lieu, Monsieur et Madame [S] affirment que les conditions mentionnées dans la clause relatives à l’état de la maison, sont alternatives : soit le bâtiment est désaffecté, soit les contrats de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité ont été suspendus par les services compétents ou à la demande de l’assuré ;
Or ils justifient que le PDL (point de livraison d’électricité) était alimenté au jour du sinistre (attestation Ennedis pièce 6) et contestent le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le bâtiment était alimenté par un groupe électrogène ;
Ils considèrent que le bien n’était pas inhabitable comme retenu par le jugement déféré ; en effet leur acte d’acquisition mentionne la cession d’un bien en cours de rénovation (attestation pièce 21 appelants) ;
Ils indiquent que les éléments d’équipement tels que la plomberie et les sanitaires, les équipements de chauffage et d’électricité (tableau électrique et raccordement EDF) sont listés pour les experts dans les dommages à reprendre, ce qui signifie qu’ils existaient dans l’habitation, précédemment au sinistre (rétablissement à l’identique) ;
Enfin ils relèvent que la maison n’a jamais été affectée à un autre usage que l’habitation ce qui démontre qu’elle n’est aucunement désaffectée ;
Ainsi l’agent d’assurance qui a pris connaissance des lieux pour la conclusion du contrat, a décrit une ferme en cours de rénovation avec 5 pièces habitables (pièce 22 appelants) ; les époux [S] produisent également des attestations de connaissances qui ont occupé les lieux qui affirment y avoir dormi et bénéficié des commodités d’une salle de bains (pièces 12 b,c,d) ainsi que celle de la venderesse évoquant la composition du bien immobilier cédé, qu’elle décrit comme habitable, outre des photos sur l’état du bien avant le sinistre, éléments objectifs qui ne sont pas réellement contestés par la compagnie d’assurance dans ses conclusions ;
Sur les effets de la clause de réduction de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
En l’espèce la clause prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur et Madame [S] pour leur immeuble acquis en 2020, au titre d’une résidence secondaire, couvre le risque incendie et offre une indemnisation de l’immeuble 'valeur à neuf’ ;
La garantie est cependant minorée à 20% de la valeur globale du bien, lorsque l’immeuble est inhabitable ; cette clause est claire ; elle ne consiste pas en une exclusion de garantie mais s’applique lorsque la nature du bien assuré se trouve dans une situation particulière ;
Or en l’espèce, il est constant que lorsque Monsieur et Madame [S] ont, le 6 mai 2020, assuré leur bien auprès de l’agent général d’assurance Allianz, ils l’ont décrit comme étant une maison de 5 pièces ; compte tenu du prix minime qu’ils ont versé pour l’acquisition de ce bien – 20000 euros – celui-ci méritait des rénovations ainsi qu’une mise aux normes de ses équipements ;
La nature et l’état de ce bien étaient connus des parties ;
Il en résulte que le bien était effectivement assuré, en prenant en considération le fait que des rénovations étaient prévues à hauteur d’une somme de l’ordre de 180000 euros, les appelants ayant emprunté une somme totale de l’ordre de 200000 euros pour l’acquérir et le rénover en vue de sa location ;
Dès lors, la mention d’une indemnisation fortement minorée (de 80% sur la valeur de l’immeuble) n’est pas de nature à vider de sa substance le contrat comme avancé par les appelants, mais à en minorer l’indemnisation en cas de sinistre, dans l’hypothèse où le bien était désaffecté ou dépourvu de toute connexion avec les fluides (électricité, gaz et eau) ; ce moyen de nullité sera, par conséquent rejeté ;
Sur l’état de la maison avant le sinistre : inhabitable et non raccordée aux réseaux
Aux termes de la clause contractuelle sus énoncée, dont l’application au cas d’espèce est discutée entre les parties, la minoration d’indemnisation s’applique lorsque les deux conditions alternatives relatives à l’état du bien assuré lors de la survenance d’un sinistre, en l’espèce l’incendie du 20 mai 2021, sont présentes ;
Il appartient par conséquent à la partie qui s’en prévaut d’établir que ces conditions existent ce qui justifie la minoration de l’indemnisation dont se prévaut la compagnie Allianz ;
En l’espèce Allianz se fonde sur le caractère inhabité de la maison sinistrée par le feu, pour appliquer cette clause conventionnelle, en affirmant qu’elle était désaffectée et qu’elle ne bénéficiait d’aucun contrat de fourniture des fluides nécessaires à son habitation ;
Elle en veut pour preuve les termes de l’audition de Monsieur [S] par les services de gendarmerie consécutivement à l’incendie, en ce qu’il a indiqué qu’il se servait d’un générateur ou du branchement à son propre immeuble voisin, pour bénéficier de l’électricité ;
Aussi les appelants justifient par la production d’une attestation du maire de la commune qu’aucune alimentation à un réseau d’eau collectif n’était possible dans la commune, dont les habitations disposent de puits ; il est également établi que la commune ne dispose pas d’un réseau de fourniture en gaz ;
Enfin les appelants produisent une attestation du fournisseur d’électricité Ennedis aux termes de laquelle il est établi qu’au moment du sinistre l’immeuble des époux [S] disposait d’un contrat de fourniture d’électricité comprenant un point de livraison individuel (PDL) et justifient également de l’émission de factures y correspondant ;
Ainsi sans retenir la faible consommation initiale d’électricité s’agissant d’un immeuble dont notamment la reprise des équipements électriques était en cours d’exécution, il convient de considérer, que la condition du contrat tenant à l’absence de contrat de fourniture d’électricité n’était pas remplie ;
S’agissant de l’autre condition alternative, elle tient au caractère inhabitable de l’immeuble lequel est avancé par la société Allianz ;
Celui-ci qu’elle définit comme tenant à la désaffection de l’immeuble, est contredite par les éléments probants émanant des appelants qui établissent d’une part, que l’immeuble a été habité ponctuellement par leur entourage et d’autre part, qu’il a toujours été affecté à l’habitation, usage pour lequel ils ont entrepris des travaux de remise en état, notamment des éléments d’équipement et des locaux dans leur ensemble, ce dont ils justifient par la fourniture de nombreuses factures d’achat de matériaux mis en oeuvre par Monsieur [S], mais aussi par des factures émanant d’entreprises de plomberie, de chauffage et d’électricité acquittées pendant la période de janvier à mai 2021 ;
Il en résulte que des travaux ont été entrepris concernant les murs intérieurs et leur isolation, les équipements sanitaires et électriques ainsi que l’aspect extérieur de l’immeuble, entièrement repris et amélioré (crépi à la chaux et pose de fenêtres et volets neufs) ; des travaux de tuyauterie, la pose d’un chauffe-eau et une arrivée réservée pour de futurs radiateurs, ont été également réalisés ainsi que de changement de compteur électrique et la réfection du réseau de distribution, dont l’exécution était en cours ;
Il en résulte que la condition tenant à la désaffection de l’immeuble des époux [S] n’est pas établie en l’espèce, cette maison en rénovation présentant un niveau d’achèvement élevé, qui est de plus justifié par le montant des sommes d’ores et déjà exposées par les appelants au moment du sinistre ;
Dès lors il y a lieu de constater que l’immeuble sinistré n’était certes pas habité lors de la survenance du sinistre ; la société Allianz qui se prévaut de la minoration de son obligation à 20% de sa valeur, ne démontre pas pour autant le bien fondé de sa position, faute de caractériser le caractère 'désaffecté’ ou inhabitable de l’immeuble dont la réfection était en cours et bien avancé ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu que les conditions de la clause minorant l’indemnité exigible en cas d’incendie, étaient applicables.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame [S]
A l’appui de leur recours Monsieur et Madame [S] réclament les sommes suivantes :
— 63312 euros au titre de l’indemnité immédiate,
— 673580 euros au titre de l’indemnisation différée sur justificatif de la réalisation des travaux,
et demandent que, eu égard au temps passé depuis l’évaluation conjointe du coût des dommages,
ces montants soient réévalués sur la base de l’indice BT01 de la construction (base 1er trimestre 2022- pièce n°5), point sur lequel la compagnie d’assurance manifeste son opposition ;
Ils ajoutent que le délai légal de deux ans pour reconstruire, aura pour point de départ, la décision à intervenir lorsqu’elle sera définitive ;
La société Allianz s’oppose aux demandes de réévaluation du montant des indemnisations par application d’un indice et une clause d’indexation ;
Le jugement déféré a retenu à juste titre l’absence de fondement à la demande d’indexation ainsi faite ; en outre les parties ont librement et contradictoirement arrêté le montant des indemnisations, le retard dans le paiement étant simplement compensé par les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande s’agissant d’une action contractuelle ;
Dès lors il sera confirmé ;
Sur les autres demandes indemnitaires
Le jugement déféré a, pour des motifs dénués d’insuffisance, débouté Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] de leur prétentions indemnitaires fondées sur le non respect de l’obligation de conseil ;
En l’absence d’éléments contraires ou supplémentaires, il sera confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Allianz, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Allianz sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Statuant à nouveau,
Constate que l’indemnisation immédiate due à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] a été établie de manière amiable et contradictoire à la somme de 63086 euros ;
Constate que l’indemnisation différée maximale due à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] a été établie de manière amiable et contradictoire, à la somme de 673580 euros ;
Condamne la société Allianz à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 47586 euros (QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre de l’indemnité immédiate (provision versée déduite) assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
Condamne la société Allianz à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 673580 euros (SIX CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS), au titre de l’indemnité différée, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur présentation des factures correspondantes, dans le délai de deux ans à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en treize pages.
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