Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 février 2024, N° 24/005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/789
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL2G
Jugement (N° 24/005) rendu le 09 Février 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001656 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémi Sailly, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Douai a, infirmant une ordonnance du juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer du 3 décembre 2019, attribué la jouissance du chien Hasko à M. [Y] [E] et ordonné à Mme [V] [R] de restituer le chien Hasko, bien propre, à M. [E], rejetant la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette obligation d’une astreinte
M. [E] a fait signifier cet arrêt à Mme [R] par acte du 7 juin 2021.
En l’absence de restitution du chien, M. [E] a, par acte du 28 septembre 2023, fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de voir assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le juge de l’exécution a :
— assortit la condamnation suivante 'ordonne la restitution par Mme [R] du chien Hasko, bien propre, à M. [E]' prononcée par la cour d’appel de Douai le 20 mai 2021 d’une astreinte provisoire à la charge de Mme [R] et au bénéfice de M. [E] d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours courant de la signification du jugement ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [E] pour résistance abusive ;
— condamné Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 février 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a assorti la condamnation suivante 'ordonne la restitution par Mme [R] du chien Hasko, bien propre, à M. [E]' prononcée par la cour d’appel de Douai le 20 mai 2021 d’une astreinte provisoire à sa charge et au bénéfice de M. [E] d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours courant de la signification du jugement et l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1221 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 mai 2021;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le prononcé d’une astreinte :
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [R] fait valoir qu’un événement de force majeure rend la restitution du chien impossible car elle a perdu Hasko en Auvergne.
Elle verse aux débats son procès-verbal d’audition du 10 juin 2021, audition au cours de laquelle elle a indiqué à la gendarmerie d'[Localité 2] ' depuis 15 jours, j’ai perdu le chien en Auvergne. Il s’est sauvé dans le bois. Il a couru après un lièvre, le chien s’est sauvé’ ainsi qu’un procès-verbal d’audition du même jour de son compagnon, M. [U] [M], confirmant ces déclarations.
Toutefois ces déclarations sont contredites par le courrier en date du 9 novembre 2021 de Maître [G] [C] qui, transmettant à l’avocat de M. [E] la signification de l’arrêt du 20 mai 2021 précisait : 'lors de cette signification, Mme [R] m’a indiqué avoir caché le chien pour ne pas le restituer à M. [E]'. En effet, si Mme [R] avait perdu le chien 15 jours avant son audition du 10 juin 2021, soit fin mai 2021, il est évident qu’elle l’aurait indiqué à Maître [C] le 7 juin 2021 quand l’arrêt du 20 mai 2021 lui a été signifié. Il sera relevé par ailleurs que c’est trois jours après qu’elle se soit vu signifier l’arrêt que Mme [R] a déclaré à la police la perte du chien Hasko, ce rapprochement de dates démontrant que la perte de l’animal n’est qu’un prétexte pour ne pas avoir à exécuter l’arrêt qui venait de lui être signifié.
M. [E] verse également deux attestations concordantes de M. [A] [X] et de Mme [S] [L] qui affirment avoir vu Mme [V] [R] traverser sur le passage piétons de la [Adresse 4] à [Localité 2] avec le chien Hasko le 31 décembre 2021 à 18 heures 40, c’est à dire sept mois après la perte prétendue d’Hasko en Auvergne. Ces attestations ne sont pas utilement contredites par celles de M. [Z] [K] du 19 octobre 2023, de M. [A] [T] du 18 octobre 2023 et de Mme [P] du 18 octobre 2023, voisins de Mme [R] à la résidence plein ciel à [Localité 2], précisant ne pas avoir constaté la présence d’un chien chez cette dernière depuis 'au moins presque deux ans’ s’agissant de M. [K], 'depuis plus d’une année’ en ce qui concerne M. [T] et depuis le 7 novembre 2021, date de son emménagement dans la résidence, s’agissant de Mme [P]. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ces attestations sont limitées à l’absence du chien dans le domicile de Mme [R] mais ne préjugent pas de sa présence en un autre lieu.
Quant aux nouvelles attestations de M. [T] et de Mme [P] produites par Mme [R] en appel, force est de constater que ces témoins se bornent à affirmer pour l’un qu’il est impossible que Mme [R] ait été vue avec son chien vers 18 heures 30 le 31 décembre 2021 sur [Localité 2] puisqu’elle n’a plus été vue avec son chien depuis le printemps 2021 et pour l’autre qu’elle était seule le 31 décembre 2021 et que Mme [R] n’était pas en possession de son chien à la résidence, ni l’un ni l’autre n’affirmant s’être trouvé avec Mme [R] dans le créneau horaire visé par M. [X] et Mme [L], soit le 31 décembre 2021 à 18 heures 40.
S’agissant enfin de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par Mme [R] le 1er mars 2024 à la société qui gère l’I-CAD (identification des animaux domestiques) pour solliciter la confirmation de ce qu’elle a signalé téléphoniquement la perte du chien Hasko le 21 juin 2021, force est de constater que la réponse n’est pas produite, ni même d’ailleurs l’accusé de réception montrant la réception de cette lettre.
Ainsi, Mme [R] ne démontre aucunement qu’elle est dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction qui lui a été adressée par l’arrêt du 20 mai 2020 de restituer le chien Hasko à M. [E].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a assorti cette obligation d’une astreinte d’un montant de trente euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours courant de la signification du jugement.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [R] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Instance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Garantie ·
- Crédit lyonnais ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Manifeste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Plainte ·
- Dommage ·
- Stress
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Classification ·
- Indemnité
- Associations ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Directeur général ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Radiation ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Nationalité française
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Tiers ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.