Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2023, N° 20/05566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06037 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/05566
APPELANTE :
DBF [Localité 8]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 238 383prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Dont le siège est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [V]
née le 20 Mai 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assigné par PV de recherches infructeuses du 07 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,enaudience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [O] a été locataire d’un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société Volkswagen Financial Services, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (« LOA »).
Le 28 novembre 2019, il a vendu ce véhicule à Mme [S] [V] au prix de 26 000 €.
Cette vente a été régularisée dans les locaux de la société DBF automobiles [Localité 8], convenant que le transfert de la propriété du véhicule à Mme [V] serait effectif une fois que M.[O] aurait soldé son contrat LOA auprès de la société Volkswagen Financial Services. Il a été précisé que, dans l’attente, Mme [V] avait la qualité de détenteur précaire du véhicule.
Ne parvenant pas à faire établir une carte grise à son nom, Mme [V] a relancé M. [O], en vain. Par courriel du 20 juillet 2020, la société Volkswagen Financial Services lui a appris que M. [O] n’avait pas soldé son contrat de location, la somme de 22 425,93 € restant due.
A défaut de solution amiable, Mme [V] a saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance du 23 novembre 2020, l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour la garantie du prix de la vente, soit 26 000 €.
C’est dans ce contexte que, par actes des 8 et 9 décembre 2020, Mme [V] a assigné M. [O] et la société DBF Montpellier devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé Mme [V] à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 26 000 €. L’inscription de l’hypothèque a été dénoncée à M. [O] le 26 octobre 2021.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2018 du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [O] et Mme [V] ;
— condamné M. [O] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 000 € à Mme [V] ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] à payer à Mme [V] les sommes de :
— 3 289,46 € au titre des frais d’assurance ;
— 1 203,20 € au titre des frais financiers ;
— 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] aux dépens.
La société DBF [Localité 8] a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025, la société DBF [Localité 8] demande à la cour, sur le fondement des articles 1138, 1240 et 1352 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] de la voir condamnée à lui verser le prix de vente du véhicule litigieux,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M.[O] à payer à Mme [V] les sommes de :
— 3 289.46 € au titre des frais d’assurance,
— 1 203,20 € au titre des frais financiers,
— 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 € au titre du préjudice moral.
condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M.[O] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société DBF [Localité 8] ;
condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M.[O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par Mme [V] sont injustifiés tant dans leur principe que leur montant ;
Juger que la société DBF [Localité 8] n’a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [V] qu’à hauteur d’une quote-part de responsabilité de 25 % ;
Condamner, en conséquence, la société DBF [Localité 8] à payer à Mme [V] :
25 % de la somme de 3 289,46 € au titre des frais d’assurance engagés par cette dernière, soit la somme de 822,37 € ;
25 % de la somme de 1 203,20 € au titre de frais financiers qu’elle a engagés, soit la somme de 300,80 € ;
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [S] [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1178, 1599 du code civil, de :
Débouter la société DBF [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2018 du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamné M. [O] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 000 € à Mme [V] ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] à réparer les préjudices subis par Mme [V], sur le fondement des articles 1178 du Code civil, et notamment la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] aux dépens.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2018 du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7], sans, toutefois, assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamné M. [O], uniquement, à restituer le prix de vente du véhicule ;
— condamné in solidum la société DBF [Localité 8] et M. [O] à payer à Mme [V] les sommes de :
— 3 289,46 € au titre des frais d’assurance ;
-1 203,20 € au titre des frais financiers ;
— 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [O] et la société DBF [Localité 8] à lui rembourser les sommes suivantes :
le prix de vente, à savoir la somme totale de 26 000 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
les échéances du prêt personnel souscrit auprès de la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon, au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de son préjudice financier ;
les primes d’assurance réglées depuis le mois de novembre 2019 jusqu’au prononcé de l’arrêt, au titre de son préjudice financier ;
Condamner solidairement M. [O] et la société DBF [Localité 8] à lui payer la somme de 89 € par jour au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [V] à compter du 28 novembre 2019 et jusqu’à l’annulation définitive de la vente ;
Condamner solidairement M. [O] et la société DBF [Localité 8] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
M. [O] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 7 février 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les premières conclusions de la société DBF [Localité 8] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 8 mars 2024 par remise dépôt-étude. Les conclusions de Mme [V] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 28 mai 2024 par remise dépôt-étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M.[O] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur la limitation de l’effet dévolutif aux chefs de jugements déférés
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « – prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2018 du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [O] et Mme [V] ;
— condamné M. [O] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 000 € à Mme [V] ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les différents contrats et la situation juridique des parties
D’après le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 7] versé au débat, il apparaît que c’est la société 'Volkswagen Bank Gesellschaft’ qui 'est le propriétaire du véhicule', M. [B] [O] étant mentionné en tant que titulaire principal.
Par ailleurs, Mme [S] [V] reconnaît avoir signé le 28 novembre 2019, soit le jour de la vente, un 'formulaire de transfert’ par lequel elle a reconnu que :
le transfert de la propriété du véhicule ne s’effectuera 'qu’après le règlement effectif et complet de toute somme dues au bailleur’ ;
tant que la propriété ne lui est pas transférée, elle avait qualité de « détenteur précaire » dudit véhicule, et était tenue de l’assurer.
Sur ce 'formulaire', la qualité respective des parties apparaît clairement :
M. [O] est désigné comme le 'titulaire du contrat’ ;
la société Volkswagen Financial Services comme 'bailleur'.
Ainsi, lors de la vente, Mme [O] n’a pu se méprendre sur le caractère non définitif de la vente, d’autant qu’elle est elle-même désignée comme « détenteur précaire », terme explicite de nature à signaler à une personne non professionnelle que cette détention peut être remise en cause à tout moment.
C’est donc à tort que Mme [O] soutient qu’elle ignorait 'l’information essentielle’ selon laquelle la société Volkswagen Financial Services était le véritable propriétaire du véhicule, peu important que lui ait également été remis un certificat de cession dans lequel M. [O] est désigné comme l’ancien propriétaire, ce dernier document étant plus ambigu que les deux premiers.
Par ailleurs, il résulte du certificat de cession du véhicule d’occasion Fiat appartenant à Mme [V] que le nouveau propriétaire est désigné comme la société 'DBF [Localité 8]', raison sociale qui apparaît également dans l’offre de reprise.
Toutefois, il est établi que la société DBF [Localité 8] n’a jamais perçu le prix de vente : en effet, le chèque de banque de 16 000 euros a bien été émis au bénéfice de M. [O]. Dès lors, la circonstance de ce qu’une partie de l’acquisition du véhicule a été partiellement financée par la reprise par la société DBF [Localité 8] du véhicule Fiat de Mme [V] pour le compte de M. [O], ne saurait conduire à considérer que cette société aurait perçu une partie du prix de vente.
Ainsi, la cour ne peut qu’approuver le premier juge en ce qu’il a dit que la société DBF [Localité 8] n’avait pas la qualité de vendeur et n’en a pas non plus pris l’apparence.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a 'cantonné’ les effets de la nullité de la vente au seul vendeur, à savoir M. [O].
Mme [S] [V] sollicite que la condamnation au remboursement du prix soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, l’annulation étant prononcée par le juge en vertu de l’article 1178 du code civil, ce qui signifie que c’est à la date du jugement que les intérêts doivent courir.
Sur la mise en cause de la société DBF automobiles
Concernant le rôle d''intermédiaire', il convient de noter qu’aucun contrat n’est versé au débat sur le mandat qui aurait été donné par l’une des parties à la société DBF automobiles dans la réalisation de la vente.
Ainsi, vis-à-vis de Mme [V], ce n’est que sous l’angle de la responsabilité délictuelle que la responsabilité de la société DBF automobiles peut être engagée, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité selon les critères fixés à l’article 1240 du code civil.
Or, Mme [V] se contente d’alléguer que la société DBF [Localité 8] ne saurait être assimilée à un 'simple intermédiaire’ et qu’elle se serait 'abstenue de procéder aux démarches’ qui lui aurait permis de devenir propriétaire, sans le démontrer.
Le dol invoqué, sur le fondement de l’article 1137, n’est pas davantage démontré : aucune 'collusion frauduleuse’ n’est établie, d’autant qu’il a déjà été indiqué que Mme [V] était avertie que M. [O] n’était pas le véritable propriétaire du véhicule.
Il n’est pas établi que la société DBF [Localité 8] aurait commis une réticence dolosive en ayant caché d’hypothétiques difficultés financières de M. [O].
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société DBF [Localité 8].
Il y a donc lieu de débouter Mme [V] de l’ensemble de ces demandes à l’encontre de la société DBF [Localité 8].
Sur les préjudices
Mme [V] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance qu’elle chiffre à la somme de 89 euros par jour à compter du 28 novembre 2019 et jusqu’à la résolution de la vente en se fondant sur le prix de la location d’un véhicule Tiguan.
Cependant, Mme [V] expose qu’elle a pu rouler avec le véhicule litigieux durant plusieurs mois avant de comprendre qu’elle ne pourrait jamais établir la carte grise à son nom.
Le préjudice de jouissance qu’elle a nécessairement subi ne saurait être évalué à la somme de 89 € par jour qui apparaît excessive. C’est à juste titre que le tribunal l’a fixé à la somme de 4 000 €, montant qu’il convient de confirmer.
Il y a lieu également de confirmer le montant de condamnation au titre du préjudice moral, soit la somme de 3000 €, dès lors que Mme [V] justifie de ce que le litige lui a causé des plaques sur le cuir chevelu « dont les causes peuvent être psychologiques ou émotionnelles et peuvent être causées par un stress important » selon son médecin traitant.
Quant aux condamnations relatives aux frais d’assurance et aux frais financiers, elles seront confirmées par adoption des motifs du premier juge.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2018 du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [B] [O] et Mme [V] ;
Condamne M. [B] [O] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 000 € à Mme [S] [V] ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande concernant les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [B] [O] à payer à Mme [S] [V] les sommes de :
— 3 289,46 € au titre des frais d’assurance ;
— 1 203,20 € au titre des frais financiers ;
— 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 € au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [S] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DBF [Localité 8] ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société DBF [Localité 8] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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