Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 23/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 7 juin 2023, N° 22/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06701 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFGM
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 07 juin 2023
RG : 22/00607
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
La société GROUPAMA RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Mme [O] [F] épouse [R]
née le 06 Février 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [L] [A] épouse [F]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [G] [F]
né le 15 Mai 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[I] [F] est décédée le 2 mai 2019 suite à une chute de cheval, le 1er mai 2019, durant une promenade organisée par le centre équestre Equi’saf de [Localité 11] ([Localité 7]).
Mme [L] [A] et M. [G] [F], ses parents, Mme [X] [F] et Mme [O] [F] ses s’urs, ont fait assigner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l’assureur), assureur du centre équestre, devant le tribunal judiciaire de Roanne, par acte du 25 août 2022, aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— condamné l’assureur à payer Mme [A] et M. [F] la somme de 12.542,60 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné l’assureur à payer à Mme [A] et M. [F], chacun, la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné l’assureur à payer à Mme [X] [F] et Mme [O] [F], chacune, la somme de 12.500 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné l’assureur à payer à Mme [A] et M. [F], et Mmes [X] et [O] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 aout 2023, l’assureur a interjeté appel, intimant Mme [A], M. [F], et Mme [O] [F] (les consorts [F]).
Par conclusions d’incident du 13 février 2024, les consorts [F] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’indivisibilité du litige, l’acte d’appel ne visant pas l’une des parties demanderesses en première instance, Mme [S] [F], ayant-droit de la personne décédée, [I] [F].
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état, qui a constaté qu’il n’existait aucune indivisibilité entre les ayant droits de [I] [F], a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 décembre 2024, l’assureur demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Roanne le 7 juin 2023 en ce qu’il:
— l’a condamné à payer à Mme [A] et M. [F] la somme de 12.542,60 euros au titre des frais d’obsèques,
— l’a condamné à payer à Mme [A] et M. [F], chacun la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— l’a condamné à payer à Mme [X] [F] et Mme [O] [F], chacune la somme de 12 500 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— l’a condamné à payer à Mme [A], M. [F], Mme [X] [F] et Mme [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F], Mme [A], Mme [X] [F] et Mme [O] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevable l’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle du centre équestre serait retenue,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 7 juin 2023 en ce qu’il:
— l’a condamné à payer à Mme [A] et M. [F] la somme de 12.542,60 euros au titre des frais d’obsèques,
— l’a condamné à payer à Mme [A] et M. [F], Mme [X] [F] et Mme [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 7 juin 2023 en ce qu’il a :
— limité le montant de l’indemnisation pouvant être allouée à Mme [A] et M. [F] au titre de leur préjudice d’affection à la somme de 25.000 euros chacun,
— limité le montant de l’indemnisation pouvant être allouée à Mme [X] [F] et Mme [O] [F] au titre de leur préjudice d’affection à la somme de 12.500 euros chacune,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] et M. [F] de leur demande formulée au titre des frais d’obsèques et, à défaut, en réduire le quantum,
— débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement les consorts [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater que la déclaration d’appel du 24 août 2023 de l’assureur ne comporte pas l’objet de l’appel,
— constater que l’assureur n’a fait aucune mention de l’annexe jointe à sa déclaration d’appel,
— constater que ladite annexe, qui comporte les chefs du jugement critiqués, ne peut donc faire corps avec le formulaire de déclaration d’appel,
— constater par conséquent que la déclaration d’appel du 24 août 2023 de l’assureur n’énonce pas les chefs du jugement critiqués,
— en conséquence, constater que la déclaration d’appel du 24 août 2023 de l’assureur est dépourvue d’effet dévolutif,
— dire que la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
A titre subsidiaire :
— constater l’autorité de la chose jugée en ce que la responsabilité du centre équestre Equisaf et de son assureur est pleinement acquise au profit de Mme [X] [F], non attraite à l’instance d’appel,
— constater par voie de conséquence que la responsabilité du centre équestre Equisaf et de son assureur ne peut être dissociée entre les ayant-droits de [I] [F],
— déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes formées par l’assureur à ce titre,
— débouter l’assureur de ses prétentions au titre des frais d’obsèques qu’ils estiment injustifiés et les confirmer de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire si la cour s’estimait saisie sur la responsabilité :
— débouter l’assureur de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner l’assureur au paiement d’une somme de 5.000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Les consorts [F] font valoir que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré car, l’assureur n’a pas spécifié l’objet de son appel et ne comporte pas les chefs du jugement critiqués, ni ne renvoie à une quelconque annexe.
L’assureur réplique que :
— elle a mentionné qu’elle interjetait un « appel total » dans la déclaration d’appel et a fait figurer dans une annexe jointe les chefs de jugement critiqués, ce qui constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile,
— lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Par ailleurs, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522 et n° 22-20.035), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l’espèce, bien que l’assureur ait mentionné dans la déclaration d’appel qu’il interjetait un « appel total », il a expressément fait figurer dans une annexe jointe les chefs de jugement critiqués.
En outre, lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Dès lors, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a opéré.
En conséquence, ajoutant au jugement, il y a lieu de constater que la cour est saisie de l’ensemble des demandes de l’assureur.
2. Sur la recevabilité des demandes de l’assureur
Les consorts [F] font notamment valoir que:
— alors que le litige concerne les ayant droits de [I] [F], soit ses parents et ses deux soeurs, [O] et [X] [F], cette dernière n’est pas visée dans la déclaration d’appel,
— même si le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel a été rejeté par le conseiller de la mise en état, les demandes de l’assureur sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de première instance car si cette dernière devait être réformée sur le droit à indemnisation de M et Mme [F] et de Mme [O] [F], il en résulterait une contrariété de décision avec Mme [X] [F], dont le droit à indemnisation est irrévocable,
— la responsabilité du centre équestre est nécessairement la même pour tous les ayant droits.
L’assureur fait notamment valoir que:
— le conseiller de la mise en état a par une ordonnance irrévocable rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’indivisibilité du litige,
— une éventuelle contrariété entre le jugement et l’arrêt n’empêcherait pas l’exécution simultanée des décisions,
— le fait que les ayant droits de [I] [F] tiennent leurs droits du même fait dommageable est indifférent, de sorte qu’il n’était pas tenu d’interjeter appel à l’encontre de l’ensemble des ayant droits.
Réponse de la cour
L’assureur n’a pas intimé Mme [X] [F], qui n’est donc pas partie à l’instance d’appel.
Par une ordonnance irrévocable du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par les consorts [F] au motif qu’il n’existe aucune indivisibilité du litige entre les ayant droits de [I] [F], de sorte que la circonstance que Mme [X] [F] n’ait pas été attraite à la procédure d’appel est sans incidence.
En outre, en cas d’éventuelle réformation du jugement, la contrariété de décisions entre celle devenue irrévocable au profit de Mme [X] [F] et celle rendue par la cour ne caractériserait pas une impossibilité, voire une difficulté d’exécution de la première, chaque action engagée par les consorts [F] au vu de l’indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de [I] [F], étant autonome l’une par rapport à l’autre.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’assureur.
3. Sur la responsabilité du centre équestre
Les consorts [F] font notamment valoir que:
— il résulte de la procédure pénale que [I] [F] était liée au centre équestre par contrat d’équitation verbal,
— lors de l’accident, [I] effectuait une promenade à cheval accompagnée de Mme [B] [Z], soeur de la gérante du centre équestre, qui était monitrice depuis quelques mois,
— le cheval a enclenché le trot de manière soudaine alors que la veille, la balade s’était effectuée uniquement au pas,
— le trot n’est pas adapté à un cavalier novice,
— il appartient au moniteur de déterminer le niveau du cavalier afin qu’il puisse monter sur un cheval adapté à son niveau,
— la monitrice a manqué de discernement en affectant un cheval qui avait été au travail toute l’après-midi et maintenu à l’attache pendant plus de 2 heures avant la balade avec [I], ce qui lui a occasionné un stress,
— [I] avait un casque de sécurité mais le centre équestre n’a pas, comme cela lui est imposé, tenu un registre des casques permettant de les identifier, ainsi que les informations concernant leur bon fonctionnement, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’état du matériel,
— l’état du matériel affecté au cheval n’a pu être vérifié, celui-ci ayant été déséquipé lors de l’intervention des gendarmes,
— les compétences de [I] étaient limitées, sa pratique étant occasionnelle,
— il est surprenant que l’accompagnante ait décidé de partir au trot puisque consécutivement à ce changement d’allure, le cheval est parti au galop, ce qui démontre une faute dans la perception des compétences de la cavalière.
L’assureur fait notamment valoir que:
— le centre équestre était tenu d’une obligation de moyens vis à vis de [I] [F], l’équitation étant un sport dont les pratiquants acceptent les risques, compte tenu du comportement imprévisible des animaux,
— [I] n’était pas débutante, elle avait effectué une balade la veille sur le même parcours, et était en reprise de cette activité qu’elle avait exercée par le passé, depuis qu’elle avait l’âge de 9 ans,
— le cheval est parti au galop en fin de parcours sans raison apparente et il n’est pas démontré que le circuit présentait une difficulté particulière non adaptée au niveau de [I],
— aucune faute n’a été commise par la monitrice, aucun manquement ne pouvant lui être reproché,
— l’existence d’un risque d’emballement du cheval à l’issue de la balade n’est pas démontrée,
— il est établi que [I] portait une bombe le jour de l’accident, conforme aux normes, ainsi qu’il résulte de l’enquête et il est impossible de vérifier si elle était endommagée avant l’accident,
— l’absence d’un registre est sans lien,
— le cheval, présent dans le centre depuis plusieurs années, était réputé calme et [I] l’avait monté la veille, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il n’était pas approprié pour la balade,
— le stress prétendu n’est pas démontré,
— il n’est pas démontré que l’équipement affecté au cheval n’était pas adapté.
Réponse de la cour
La responsabilité du centre équestre organisateur de promenade envers les participants doit être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ceux-ci étant liés au centre par un contrat oral qui n’est pas contesté entre les parties.
En exécution de ce contrat, le centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif des cavaliers au cours de la promenade et du caractère risqué de ce sport en raison des comportements parfois imprévisibles du cheval.
Cette obligation, qui impose à l’organisateur de mettre en oeuvre tous les moyens pour empêcher qu’un accident se produise, implique d’assurer un encadrement qualifié, de doter les cavaliers du matériel nécessaire à leur sécurité et de choisir un parcours et une monture adaptés à leur niveau.
La preuve d’un manquement à cette obligation de sécurité incombe à la partie qui s’en prévaut.
Il est constant que l’accompagnatrice de [I] [F], Mme [Z], est titulaire d’un diplôme BPJEPS – spécialité activités équestres, qui prépare au métier de moniteur d’équitation, de sorte qu’elle était habilité à encadrer cette sortie pour le compte du centre équestre.
Il ressort des auditions des services de la gendarmerie nationale, en particulier celles de Mme [B] [Z], de Mme [T] [Z], qui travaillent au centre équestre, et de Mme [L] [A], la mère de [I] [F], que cette dernière pratiquait l’équitation de façon occasionnelle et qu’elle avait fait le même parcours avec le même cheval la veille de l’accident.
Il ne peut dès lors être retenu que [I] [F], qui avait déjà une expérience, était une cavalière novice, incapable de faire trotter un cheval ou que le parcours emprunté était inadapté à son niveau, étant précisé que tant le trot que le parcours sont sans lien avec l’accident, qui a été causé par un emballement du cheval qui est parti au galop alors qu’il regagnait l’écurie. Les consorts [F] ne produisent en outre aucune preuve à l’appui de leur allégation selon laquelle le parcours emprunté aurait été inadapté.
De même, les différentes auditions des services de la gendarmerie laissent ressortir que le cheval confié à [I] [F] était adapté à son niveau d’équitation, celui-ci n’ayant jamais eu d’accident auparavant et étant considéré comme calme, adaptable et obéissant.
Il résulte de l’enquête de la gendarmerie et du témoignage de Mme [K], que l’accident est survenu alors que Mme [Z] et [I] [F], de retour de promenade vers 18 heures 30, se dirigeaient au trot vers le centre équestre et que le cheval de la victime, qui s’est emballé, est parti au galop sans raison apparente.
Il est également établi par l’enquête que le cheval monté par [I] [F] avait été précédemment monté de 15 heures à 16 heures pour un cours d’équitation et qu’il avait été ensuite brossé et laissé à l’attache, avant de repartir pour cette promenade.
Les consorts [F], qui se bornent à affirmer que le fait que le cheval ait été maintenu à l’attache pendant deux heures lui aurait fait subir un stress pouvant être à l’origine de son emballement, n’apportent aucun avis technique ni aucune preuve à l’appui de cette allégation.
De même, aucun élément technique, avis d’expert, ne permet d’établir qu’il existerait un risque particulier que, de manière générale, un cheval s’emballe lorsqu’il regagne l’écurie au retour d’une balade.
Enfin, s’agissant de l’équipement, il est établi par l’enquête de gendarmerie que [F] [I] portait une bombe au moment de l’accident, conforme aux normes européennes, et qu’il était techniquement impossible de vérifier si elle était endommagée avant l’accident.
La circonstance qu’il n’existe pas de registre des casques au centre équestre ne permet pas d’établir une faute de ce dernier en lien avec le dommage puisque la défectuosité du matériel ne peut en être déduite.
De même, les consorts [F], qui se bornent à indiquer que le cheval avait été déséquipé lors de la venue des gendarmes, quatre mois après les faits, n’apportent pas la preuve que l’état du matériel au moment de l’accident n’était pas conforme aux usages.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la preuve d’une faute du centre équestre en lien avec l’accident subi par [I] [F] n’est pas rapportée.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de débouter Mme [O] [F], Mme [L] [A] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes en paiement.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge des consorts [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la cour est régulièrement saisie des demandes de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
Déclare recevables les demandes de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [A], M. [G] [F] et Mme [O] [F] de leurs demandes en paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [L] [A], M. [G] [F] et Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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