Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juil. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2025
N° RG 25/01373
— N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XO
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 juillet 2025 à 15h40.
APPELANTE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Convoqué, non comparant;
INTIMÉ
Monsieur [Y] [U] [K]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
NON COMPARANT
représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2025 à 12h40;
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 28 juin 2023 par le préfet du Val-de-Marne, notifié à M. [Y] [U] [K] le 29 juin 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à M. [Y] [U] [K] le 13 juin 2025 à 11 h08;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention administrative du susnommé et ordonnant sa remise en liberté;
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2025 à 23h57 par le préfet des Bouches-du-Rhône;
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Cependant, il sollicite dans la déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [U] [K]. A ce titre, il estime avoir accompli des diligences suffisantes tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement en saisissant le consul d’Algérie d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 13 juin 2025, demande complétée le 18 juin suivant. Il ajoute avoir relancé cette même autorité le 10 juillet 2025. S’agissant du moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement retenu par le premier juge, il fait valoir que lesdites perspectives doivent s’apprécier à l’aune de la durée maximale de la rétention, soit 90 jours, et souligne que si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées, elles restent évolutives.
M. [Y] [U] [K], sans domicile fixe, n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, exposant qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie dans un délai raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 juillet 2025 à 15h40. L’autorité préfectorale a interjeté appel le même jour à 23h57 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les moyens tirés du caractère suffisant des diligences et de l’existence de perspectives d’éloignement
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de l’envoi au consulat d’Algérie d’un mail le 13 juin 2025, soit le jour du placement en rétention, aux fins d’identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d’un laissez-passer. Cet envoi a ensuite été complété le 18 juin 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône démontre en outre avoir envoyé à l’autorité étrangère un mail de relance le 10 juillet 2025. Aussi, ces éléments caractérisent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne lui impose de les relancer.
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, l’administration a indiqué au premier juge que les autorités algériennes répondaient de manière résiduelle à certaines demandes d’identification, circonstance que le premier a pointé dans sa motivation. Compte tenu de cet élément, du placement en rétention récent de l’étranger et de la durée légale maximum de rétention fixée à trois mois, il ne saurait être à ce stade considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Enfin, il importe de relever que M. [Y] [U] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 février 2024 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile et le 6 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme pour des faits de rebellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence. L’intéressé constitue donc à l’aune de ces éléments une menace grave pour l’ordre public. En outre, il s’est déjà soustrait par le passé à l’exécution de la mesure d’éloignement fondant la présente mesure de rétention et ne dispose d’aucun hébergement effectif et stable sur le territoire français.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention deM. [Y] [U] [K] pour une durée maximale de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours (30) commençant à l’expiration du délai vingt-six (26) jours résultant de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 juin 2025 prolongeant la mesure de rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de :
Monsieur [Y] [U] [K]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Rappelons à Monsieur [Y] [U] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le:
Monsieur [Y] [U] [K]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur/Madame le/la magistrat(e) du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné(e) pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille
— Maître Vianney FOULON
— Monsieur [Y] [U] [K]
N° RG : N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 juillet 2025 concernant Monsieur [Y] [U] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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