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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/227
Renvoi au 16.02.2026
à 09h00
Rôle N° RG 25/01291 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ7L
[Y] [G]
C/
S.A.S. EUROPE MATERIEL DITE 'EUROMAT'
Copie exécutoire délivrée
le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 21 Novembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04.12.2024, qui a cassé et annulé l’arrêt n°161/2023 rendu le 29.06.2023 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-4 ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. EUROPE MATERIEL DITE 'EUROMAT’ prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Provençale d’Isolation et Echafaudage-Soprovise exerce une activité de travaux d’échafaudages et de calorifugeage dans le domaine industriel et applique la convention collective du bâtiment.
La société Europe Matériel exerce une activité de location de matériel de bâtiment pour le compte de la société Provençale d’Isolation et Echafaudage-Soprovise.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
A compter du 19 juin 1995, la société Provençale d’Isolation et Echafaudage, Soprovise, a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur, niveau 3.
Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d’isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe Matériel dite Euromat a engagé M. [G] en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté reprise au 19 juin 1995.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 05 avril 2018. Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie la requalification de son affection en maladie professionnelle.
A l’issue d’une visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à la reprise du travail au poste occupé et à tout poste de travail dans l’entreprise.'
Par courrier du 15 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par courrier du 2 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a informé le salarié de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
Considérant que son inaptitude à une origine professionnelle, que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi ou dépourvu de cause réelle l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [G] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Arles.
Il l’a également saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société Soprovise.
Par jugement du 12 septembre 2019 rendu dans l’instance l’opposant à la société Europe Matériel, la juridiction prud’homale a :
— débouté le salarié de ses demandes principales relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude, celle-ci n’ayant pas été reconnue le 2 juillet 2018 en l’absence de contestation de cette décision par le salarié ;
— débouté le salarié de ses demandes subsidiaires constatant son licenciement pour inaptitude médicale ;
— débouté M. [G] de sa demande pour préjudice distinct ;
— condamné la société Europe Matériel, enseigne Euromat, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [G] :
— 8.538,71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre 853,80 € au titre des congés payés ;
— 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur légal ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société Europe Matériel enseigne Euromat de toutes ses demandes ;
— condamné la société Europe Matériel enseigne Euromat aux entiers dépens.
Sur appel de ce jugement relevé par M. [G] le 7 octobre 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 29 juin 2023, a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [G] la somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs.
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de sommes indues.
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de compensation.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Condamné la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information du droit à repos compensateurs.
Condamné la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [G] la somme de 15.276,85 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
Condamné M. [G] à payer à la société Matériel-Euromat la somme de 9.500,69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’application de la convention collective du bâtiment.
Ordonné la compensation des sommes dues.
Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Condamné la société Europe Matériel-Euromat aux dépens d’appel.
Saisi d’un pourvoi de M. [G], la cour de cassation par arrêt du 4 décembre 2024 a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société Europe Matériel au paiement des sommes de 8.538,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, de 853,80 euros au titre des congés payés afférents, de 1.000 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information du droit à repos compensateurs, de 15.276,85 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée en appel par M. [G] ;
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée ;
— condamné la société Europe matériel dite Euromat aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Europe matériel dite Euromat et l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration adressée par voie électronique le 03 février 2025, M. [G] a saisi la cour d’appel de renvoi.
M. [G] a notifié par voie électronique ses premières conclusions d’appelant le 02 avril 2025.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Europe Matériel demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Euromat au paiement d’une somme de 1.865,53 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de paiement et défaut d’information du droit à repos compensateurs ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a condamné la société Euromat à payer à M. [G] la somme de 8.538, 71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre la somme de 853,80 euros au titre des congés payés y afférents;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de solde d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau :
— Fixer le montant des dommages et intérêts dus en compensation des repos compensateurs à 819,70 euros et le montant des congés payés y afférents à 81,97 euros et débouter M. [G] du surplus de sa demande ;
— Fixer le montant du rappel de la prime d’ancienneté à 11.405,24 euros bruts outre une indemnité de congés payés y afférents de 1.140,52 euros et débouter M. [G] du surplus de ses demandes ;
— Fixer le montant du reliquat de l’indemnité de licenciement à 15.496,04 euros et débouter M. [G] du surplus de sa demande ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [G] de sa demande de confirmation du jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions non affectées ;
— Débouter [G] de sa demande d’astreinte afférent à la remise des documents de fin de contrat, cette demande étant hors du périmètre de la Cour d’appel de renvoi ;
— Débouter M. [G] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement formulée par la société EUROMAT, cette question est donc hors du périmètre de la Cour d’appel de renvoi ;
— Débouter M.[G] de sa demande d’anatocisme, cette question est donc hors du périmètre de la Cour d’appel de renvoi ;
— Fixer le montant de l’article 700 du CPC afférent à la première procédure d’appel et à la présente procédure à 1.000 euros et débouter M.[G] du surplus de ses demande ;
— Constater que la société EUROMAT a d’ores et déjà réglé à M. [G] la somme de 8.538,71 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté et la somme de 853,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Ordonner une compensation ente les condamnations prononcées et la somme de 9.500,69 euros due par Monsieur [G] à la société Euromat.
Le 10 septembre 2025, la société Europe Matériel a communiqué cinq nouvelles pièces (n°8 à 12).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Par conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025.
Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a limité le quantum des demandes de M. [Y] [G] à titre de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de paiement et défaut d’information du droit à repos compensateurs, au titre du solde d’indemnité de licenciement due et au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixer le salaire brut moyen de M. [G] à 4004,85 euros bruts mensuel.
Condamner la société Europe Matériel à verser à M. [G] la somme de 11 566,00 euros bruts de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre une indemnité de congés payés afférents de 1156,60 euros bruts.
Condamner la société Europe Matériel à verser à M. [G] à titre principal la somme de 14.066,11 euros et à titre subsidiaire la somme de 4.533,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi n’ayant pas été en mesure, du fait de l’employeur, de prendre son repos compensateur et pour absence d’information en la matière.
Condamner la société Europe Matériel à verser à M. [G] à titre de solde d’indemnité de licenciement la somme de 16.004,70 euros net.
Condamner la société Europe Matériel à verser à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2300,00 € en première instance,
— 3000,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel initial,
— 3500,00 € au titre des frais irrépétibles par devant la cour d’appel sur renvoi de cassation.
Condamner la société Europe Matériel à communiquer à M. [G] ses documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard.
Débouter la société Europe Matériel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions .
Confirmer le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions non affectées.
Condamner la société Europe Matériel aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée éventuelle de l’arrêt à intervenir.
Rappeler que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme.
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 914-3 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
L’article 914-4 du même code précise que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
En fait, la société Europe Matériel, en violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, a produit cinq pièces supplémentaires le 10 septembre 2025 ne permettant pas à M. [G] de bénéficier d’un temps suffisant avant la clôture de l’instruction ordonnée le lendemain, 11 septembre, pour les examiner et y répondre, ce qu’il n’a fait que le 19 septembre suivant en notifiant par voie électronique de nouvelles conclusions modifiées actualisant ses demandes dans leur dispositif .
La nécessité de respecter le principe du contradictoire en tenant compte des ultimes conclusions de M. [G] constitue la cause grave permettant à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025, et celle-ci intervenant postérieurement à l’ouverture des débats, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à une audience ultérieure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 9h00 avec nouvelle clôture de l’instruction ordonnée le 5 février 2026.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
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