Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJTK
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Novembre 2025 à 15H00.
APPELANT
X se disant Monsieur [V] [W] [G] [Z] [Y]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [V] [T], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des
experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me IOANNIDOU Aimilia, membre du GROUPEMENT TOMASI-DUMOULIN-VENUTTI
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 à 16h48
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS en date du 14 février 2024 à une interdiction définitive du territoire français de Monsieur [W] [V] ;
Vu l’arrêté de mise à exécution de la mesure d’éloignement pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE le 03 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 à 10h32;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] [Z] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Novembre 2025 à 17h25 par Monsieur [V] [G] [Z] [Y] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [G] [Z] [Y] [W] a comparu; il déclare s’appeler [V] [W] né le 17 octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Syrienne
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que l’administration n’a pas effectuée les diligences nécessaires, la préfecture a saisi la Slovaquie et la Suisse depuis le 7 octobre 2025, si on n’a pas de réponse dans les quinze jours les Etats sont réputés avoir accepté, à partir du 7 octobre l’administration aurait du prendre un arrêté de transfert ce qu’elle n’a pas fait elle a seulement effectué une relance à la Tunisie et a prévu un vol pour la Tunisie dans deux jours ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée elle indique que sa consoeur conteste la décision d’éloignement vers la Tunisie ce qui relève du juge administratif, la fixation du pays de renvoi relève de la compétence administrative ; il ne s’agit pas de diligences mais de la prise de décision ; le moyen est infondé
X se disant [V] [W] n’a pas souhaité s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée .
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Selon l’article 25 du règlement DUBLIN III :
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une prise d’empreinte EURODAC a été effectué le 17 septembre 2025. Cette prise d’empreinte s’est avérée positive pour la SLOVENIE et la SUISSE. Dès le 23 septembre 2025, les autorités françaises ont saisi les autorités suisses et slovènes d’une demande de reprise en charge de Monsieur [W] après un hit Eurodac positif. A défaut de répondre dans le délai de deux semaines prévues par l’article 25§2 du règlement précité, soit à compter du 7 octobre 2025, la demande doit être réputée implicitement acceptée.
Il est reproché à l’administration d’avoir poursuivi la mesure de rétention pour un éloignement vers la Tunisie alors que 'A compte de cette date, la France n’était donc plus compétente pour statuer sur la demande d’asile de l’intéressé et devait notifier une décision de transfert DUBLIN en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable'.
Toutefois, il sera rappelé que par décision en date du 3 octobre 2025 monsieur le Préfet a considéré que 'La mesure d’éloignement susvisée sera mise à exécution à destination du pays don ta la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible'.
Le choix fait par par monsieur le Préfet à ce stade de la procédure ne relève pas de l’autorité judiciaire qui n’a aucune compétence en cette matière, la fixation du pays de renvoi relevant de la compétence administrative ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [G] [Z] [Y] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [G] [Z] [Y] [W]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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