Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023, N° 22/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/246
N° RG 23/03725 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZBM
MS/EB
Décision déférée du 04 Septembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00454)
R.BONHOMME
S.A.S.U. [7]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8] venant aux droits de S.A.S.U. [7] (fusion absorption du 30/03/2023)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS du même cabinet), avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] ([5]) a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’URSSAF portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
L’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la cotisante le 16 novembre 2020.
Le 17 décembre 2021 une mise en demeure d’un montant de 34 683 euros a été adressée à la cotisante.
La commission de recours amiable, saisie le 22 décembre 2021 a rejeté la réclamation et a maintenu le redressement.
Par requête du 17 mai 2022, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande la société [5] relative à l’irrégularité de la procédure de redressement pour défaut d’entretien de contrôle ;
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [5] à payer à L'[11] la somme de 34 683 euros outre les majorations complémentaires de retard ;
— condamné la société [5] aux dépens et à payer à l'[11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [8] venant aux droits de la société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2023.
Le jour de l’audience elle demande à la cour d’infirmer le jugement et d’annuler le redressement qu’elle estime irrégulier en l’absence d’entretien de fin de contrôle.
Subsidiairement elle demande l’annulation des chefs de redressement numéro 1 lié à la prime Macron, le chef de redressement numéro 2 lié aux avantages en espèce versé à Mme [R] et le chef de redressement numéro 4 lié à l’indemnité transactionnelle versée à Mme [S].
[8] considère que la loi Macron a été publiée quelques jours avant l’attribution des primes et que le principe de non substitution doit être apprécié avec une certaine tolérance. Elle ajoute que le versement de la somme de 400 euros en cadeau de mariage correspond à une coutume et ajoute enfin que l’indemnité versée à Mme [S] tendait uniquement de réparer son préjudice moral.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour :
— de condamner la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 34 683 euros outre les majorations complémentaires de retard ;
— de condamner la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’URSSAF fait valoir que la demande d’annulation des opérations de contrôle est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été formulée au préalable devant la commission de recours amiable.
De plus, elle soutient que l’entretien de fin de contrôle, qui par ailleurs s’est tenu le 21 janvier 2020, n’est pas une formalité procédurale obligatoire de sorte que l’erreur commise par l’inspecteur du recouvrement, indiquant que cet entretien avait eu lieu le 24 janvier 2020, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Ensuite, elle relève que la société [5] a versé une prime exceptionnelle Macron à ses employés en 2018 qui s’est substituée à une prime exceptionnelle usuelle.
En outre, la société [5] a versé à l’une de ses employés, Mme [R], une somme de 400 euros à l’occasion de son mariage, ce qui correspond à un avantage en espèces soumis à cotisations.
Enfin, l’intimé soutient que la somme de 30 000 euros versée par la société dans le cadre d’un protocole transactionnel avec Mme [S] constitue une somme soumise à cotisations dans la mesure où elle a été versée en l’absence de préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur la prétendue irrégularité de la procédure pour défaut d’entretien de fin de contrôle :
La société [8] prétend que la procédure de contrôle serait irrégulière au motif que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas tenu l’entretien de fin de contrôle.
Cet argument est tout à la fois irrecevable et infondé.
En effet, comme l’a parfaitement relevé le tribunal la lettre de saisine de la commission de recours amiable ne mentionne pas de contestation liée à l’absence d’entretien de fin de contrôle.
En toute hypothèse, l’URSSAF indique que cet entretien a bien eu lieu et que les textes ne prévoient pas de sanction en son absence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré la contestation de ce chef irrecevable.
Sur le chef de redressement n° 1 ' Prime exceptionnelle, loi 24/12/2018: principe de non substitution (montant de 9.759 €)
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a prévu des conditions spécifiques d’exonération de cotisations de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, dite « prime Macron ».
L’alinéa 4 de l’article 1 de la loi prévoit que la prime ' ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.'
la société [6] a versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat intitulée en paie « prime exceptionnelle Macron » en décembre 2018 d’un montant net global de 15.900 €.
L’intégralité de cette prime a été versée en franchise de cotisations.
L’inspecteur a justement relevé en examinant les états de paie que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat venait se substituer au versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année versée depuis plusieurs années aux employés par la société et constituant un usage.
Or, la prime exceptionnelle Macron avait pour objet d’améliorer le pouvoir d’achat des français, ce qui explique que son exclusion de l’assiette des cotisations était conditionnée au principe de non-substitution.
Cette condition d’exonération n’ayant pas été respectée, la prime exceptionnelle Macron a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
La société [8] soutient que le décret instaurant la prime Macron a été publié tardivement le 24 décembre 2018 et le versement des primes décidé le 27 décembre 2018 et sollicite une certaine tolérance sur l’appréciation du critère de non substitution.
Ce moyen est toutefois inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 2 ' Avantage en espèce ' Mme [R] [W] (pour un montant de 273 €)
Par application de l’article l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’ensemble des sommes versées à, l’occasion du travail ou en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise sont assujetties à cotisations, les sommes ou avantages versés par les entreprises sont par principe assujettissables, sauf à ce que ces sommes ou avantages présentent le caractère de secours, savoir d’une mesure individuelle destinée à pallier une situation de précarité ou de détresse ponctuelle ou exceptionnelle.
Il est de jurisprudence que les dérogations à cette règle sont d’interprétation stricte, constituées, en la matière, des bons d’achat ou cadeaux en nature versés aux salariés ou aux anciens salariés peuvent être exonérés de cotisations lorsqu’ils sont distribués à l’occasion d’évènements particuliers et à la condition que leur valeur par bénéficiaire n’excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, selon les instructions ministérielles.
Le versement de primes d’argent ne bénéficie pas du régime dérogatoire décrit ci-dessus.
L’inspecteur du recouvrement a relevé que la société [6] avait versé à Madame [R] salariée, une somme de 400 € sur sa liste de mariage.
Cette somme n’a pas été assujettie à cotisations.
Or, le versement d’une telle somme constitue un avantage en espèces soumis à cotisations et aucune disposition ne prévoit d’exonération pour le versement d’une prime en argent à l’occasion d’un mariage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 ' Transaction de Mme [S] [D] (pour un montant de 15.188 €)
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre que cette indemnité répare réellement un préjudice indemnisable qui doit être identifié et précisé dans la transaction :
La qualification retenue par les parties dans le protocole transactionnel ne lie pas l’ [10] ni le juge du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur a versé dans le cadre d’un accord transactionnel du 20 avril 2017 la somme de 30.000 euros destinée à compenser le préjudice moral, professionnel et financier que Mme [S] estime avoir subi.
Il se contente de procéder par affirmation et ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice de la salariée.
En outre, la rupture du contrat de travail résulte d’une inaptitude d’origine non professionnelle et ne résulte d’aucune faute de l’employeur.
En conséquence et à défaut d’élément de preuve produits par l’employeur l’indemnité transactionnelle n’a pas la nature de dommages et intérêts mais de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les autres demandes:
La société [8] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à L’URSSAF Midi Pyrénées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à l’ [11] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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