Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 oct. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 205/2025 – N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE3E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriels reçus à 20 heures 33 et 20 heures 38 le 07 Octobre 2025 par :
M. [J] [O], né le 02 Mai 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [J] [O], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [K] [X] épouse [O], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2025, M. [J] [O], hospitalisé en soins libres dans un premier temps a été admis en soins psychiatriques contraints en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, [K] [O].
Le certificat médical du 26 septembre 2025 du Dr [M] [B] a indiqué que : 'Patient hospitalisé pour décompensation délirante majeure avec instabilité comportementale et troubles du comportemenf hétéro-agressifs. Absence de conscience des Troubles, Non Adhésion aux soins proposés'.
Les troubles ne permettaient pas à M. [O] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 26 septembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], M. [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 27 septembre 2025 à 9h55 par le Dr [Z] [C] et le certificat médical des '72 heures établi le 29 septembre 2025 à 11 h25 par le Dr [V] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 29 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 octobre 2025 par le Dr [R] [I] a décrit 'Patient admis initialement en soins Iibres, ayant nécessité un passage en soins sans consentement du fait d’une agitation hétéroagressive dans le cadre d’une décompensation délirante majeure. Il s’agit d’un patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique qui était en rupture de suivi et de traitement. Il présente une amélioration notable du contact, le discours est globalement organisé, émaillé d’éléments délirants de persécution à l’encontre de son voisinage qui ne sont pas accessibles à une critique mais dont la participation anxieuse est apaisée. II accepte les traitements proposés et l’hospitalisation. Néanmoins au vu de l’imprévisibilité dont il a pu faire preuve avec passage hétéroagressif grave sur soignant en contexte de sentiment de persécution, il est préférable à ce jour de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue.'
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2025, le directeur du [Adresse 3] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 octobre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Par courriel du 10 octobre 2025 le conseil de M. [O] a indiqué qu’elle soulevait le moyen tiré de la violation de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la décision de maintien de l’hospitalisation, visée par l’article R.3223-8 du même code, ait été notifiée par le directeur à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) alors que celle-ci a la faculté de demander la mainlevée de l’hospitalisation, que le directeur doit nécessairement prononcer en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers comme en l’espèce, ou en cas de péril imminent.
Elle soutient qu’il en résulte nécessairement un grief pour M. [O] dès lors qu’il a été privé de cette possibilité de mainlevée de l’hospitalisation. Dès lors la mainlevée de la mesure s’impose (Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2023, n°21-21370).
Le certificat de situation du Dr [A] [P] du 10 octobre 2025 fait état d’une amélioration clinique nette à la faveur de la reprise d’un traitement psychotrope, que M. [O] se présente de bon contact, avec un discours construit et organisé, qu’il n’existe pas d’idées délirantes actives ce jour, que néanmoins il n’existe aucune critique des idées délirantes qu’il a pu présenter avant son admission, que la charge anxieuse est nulle et la thymie neutre, qu’il n’existe pas de troubles du comportement au sein du service et qu’il se présente compliant aux soins et aux traitements.
Néanmoins, elle considère qu’au vu de l’amélioration clinique qui demeure récente et avec des adaptations de traitements qui restent nécessaires, il convient de maintenir les soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [O] a indiqué que les médicaments ne lui font rien sauf dormir, qu’il souhaite être hospitalisé en soins libres et avoir la possibilité de sortir à la journée.
Son conseil a développé le moyen tiré de l’absence de preuve de la communication des décisions à la CDSP et a précisé qu’il y avait pour M. [O], la perte d’une chance d’obtenir une levée.
Sur le fond elle a relevé qu’il est compliant aux soins et a estimé que les conditions prévues par l’article L3212-1 du CSP ne sont plus réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] [O] a formé le 7 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de M. [O] soutient qu’il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à son hospitalisation ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l’ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d’intervention.
L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que «le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
«La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;»
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
En l’espèce il figure un tampon 'transmis à la CDSP le 26 septembre 2025" aux côtés de la signature du directeur du CHGR sur la décision d’admission en soins psychiatriques concernant M. [O] ce qui démontre que cette transmission a bien eu lieu.
S’agissant de la décision de maintien des soins sans consentement en date du 29 septembre 2025 il n’existe aucun élément permetant de constater que sa transmission à la CDSP a bien été faite.
Toutefois en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
La CDSP a été informée de l’admission de M. [O] mais n’a pas sollicité la levée de la mesure le concernant, or la décision de maintien a été prise sur la base des mêmes considérations de santé mentale lesquelles démontraient que son état ne s’était pas amélioré et que la levée de la mesure ne pouvait être décidée.
Dès lors il ne peut être soutenu que cette absence de preuve de la transmission de la décision de maintien des soins contraints concernant M. [O] a entraîné pour lui la perte d’une chance de voir la mesure levée.
Au surplus, la notification de la décision d’admission, en date du 30 septembre 2025 informe M. [O] de ce qu’il peut saisir cette commission, le patient était donc avisé de son droit de saisir la CDSP directement et ne justifiait pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Le moyen ne peut prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [O] était hospitalisé pour 'décompensation délirante majeure avec instabilité comportementale et troubles du comportemenf hétéro-agressifs. Absence de conscience des Troubles, Non Adhésion aux soins proposés’ .
Le certificat de situation du 10 octobre 2025 rédigé par le Dr [P] note une amélioration mais que néanmoins il n’existe aucune critique des idées délirantes qu’il a pu présenter avant son admission, que l’amélioration clinique est récente et que des adaptations de traitements restent nécessaires.
Les propos de M. [O] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique notamment en ce qu’il a pu dire que son traitement n’était pas adapté.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [O] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas complètement stabilisé et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [J] [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 16 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [J] [O], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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