Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 12 déc. 2024, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3817
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 24/02856 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LM
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[V] [Y], [P] [E] épouse [Y]
C/
Société [15], S.A. [11], Société [12], Société [14]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présent à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère fzsant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [Y]
né le à
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [P] [E] épouse [Y]
née le à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMEES :
Société [15]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [12]
Chez [17] – [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 24/274
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024 , la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y].
Le 30 avril 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 73 mois par mensualités maximum de 711 €, l’endettement total s’élevant à la somme de 46234,38 €.
M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 78 mois par mensualités maximum de 543,60 euros selon les modalités suivantes :
Palier 1 (1er mois)
Paiement de la dette bancaire auprès de la [14] (176€) en 1 mensualité de 176 €,
Palier 2 (du 2ème au 78ème mois) :
Paiement du solde du crédit souscrit auprès de la [14] (16069€) en 77 mensualités de 208,69 euros,
Paiement du solde du crédit souscrit auprès de la [14] (25788 €) en 77 mensualités de 334,91 euros,
Et dit que la première mensualité devra être réglée le 15 novembre 2024 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement.
Dans les motifs de sa décision, le juge a fixé à 0 le montant des créances des sociétés [12] (1592 €) et [15] (1489,87 € et 1118,21 €) et ramené ainsi l’endettement total du couple à la somme de 42034,30 euros. Il a mentionné une capacité de remboursement de 659 euros ramenée à 550 euros pour tenir compte des problèmes de santé de Mme [Y] et de sa situation financière fluctuante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir une aggravation de l’état de santé de Mme [Y] entraînant une baisse de revenus de 50% dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique mis en place depuis le 1er septembre 2024 pour une durée d’un an jusqu’au 1er septembre 2025. Ils ont également indiqué avoir subi un prélèvement sur leur compte bancaire le 27 septembre 2024 d’un montant de 584 euros correspondant aux créances [14] (mensualité du mois de février) alors que leur dossier de surendettement a été déposé depuis le 25 janvier 2024. Ils expliquent attendre le remboursement de cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [14] a écrit un courrier reçu le 30 octobre 2024 pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience, et confirmer ses créances pour les montants suivants :
Solde débiteur du compte 00055117060 pour 176,85 euros au moment du dossier de surendettement, débiteur à ce jour de 671,78 euros par le paiement des assurances,
Prêt 73152048941 pour 20248 €,
Prêt 10002520457 pour 16069,09 € ;
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, M. et Mme [Y] ont demandé la suspension provisoire des mensualités de remboursement, ou leur diminution de moitié.
Mme [Y] a expliqué qu’elle était aide soignante mais qu’en raison de la dégradation importante de son état de santé elle a été placée en mi-temps thérapeutique et a perçu un demi-traitement en septembre 2024, qu’à l’heure actuelle elle ne travaille plus, ne perçoit aucun revenu et est en attente d’une pension d’invalidité. Mme [Y] a expliqué que son fils âgé de 19 ans n’était plus à charge depuis le mois d’août. Elle a précisé que le coût de sa mutuelle s’élève à 86 euros par mois.
En cours de délibéré elle a justifié de la notification par courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes du 8 novembre 2024 de l’octroi d’une pension d’invalidité à titre temporaire à compter du 29 juin 2024 d’un montant brut annuel de 8127,99 euros, soit un montant brut mensuel de 677,33 euros.
Monsieur [Y] a indiqué qu’il versait une pension alimentaire de 90 euros pour une fille âgée de 16 ans qui vit avec sa mère à [Localité 13], et dont il assume les frais de trajet pour exercer un droit de visite et d’hébergement.
Ils ont sollicité la confirmation de la décision déférée qui a écarté les créances [12] (1592 euros), et [15] (1489,87 euros et 1118,21 euros) qui sont remboursées depuis le mois de février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, l y a lieu d’observer que le premier juge a vérifié les créances des sociétés [12] (1592 euros), et [15] (1489,87 euros et 1118,21 euros), qu’il a ramené à 0, compte tenu des déclarations de Mme [Y] qui expliquait avoir remboursé ces dettes en février 2024 et en l’absence d’observations des créanciers. Le juge des contentieux de la protection a ainsi ramené l’endettement total du couple à la somme de 42.034,30 euros.
Le jugement déféré n’ayant pas été contesté par les sociétés [12] et [15] qui n’ont pas formulé d’observations sur le solde restant dû de leur créance, il convient de se saisir d’office de la vérification de ces créances. Il y a lieu de les écarter de la procédure en considérant qu’elles ont été remboursées. Le jugement déféré sera complété et précisé sur ce point en ce qu’il a omis de reprendre ce chef de décision expliqué dans ses motifs, dans le dispositif de la décision.
S’agissant de la créance [14] 73152048941, il convient d’actualiser son montant à la baisse conformément aux observations du créancier indiquant qu’elle s’élevait à la somme de 20248 euros.
Il en résulte que l’endettement total de M. et Mme [Y] est réactualisé à la somme totale de 36493,94 euros.
Sur les mesures contestées :
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3, le juge peut, à l’occasion des recours contre les mesures imposées exercés devant lui, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre – les mesures adaptées à sa situation, s’il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir – tout ou partie des mesures notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
Prononcer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits.
En l’espèce, la commission de surendettement avait fixé une mensualité de remboursement de 711 euros après avoir retenu que le couple percevait des ressources d’un montant total de 2791 euros. Mme [Y], en congé maladie longue durée, percevait des indemnités journalières à hauteur de 949 euros et M. [Y], maçon en contrat à durée indéterminée, percevait un salaire de 1842 euros. Le couple avait la charge d’un fils de 18 ans et des charges totales, en ce compris un loyer de 660 euros, de 2080 euros pour le foyer. Le juge des contentieux de la protection a retenu les mêmes revenus, a évalué les charges du couple à 2132 euros. Il a retenu une capacité de remboursement de 550 euros au motif qu’il convenait de prendre en compte les problèmes de santé de Mme [Y] et sa situation financière fluctuante.
Avec le recours les débiteurs ont transmis l’avis d’arrêt de travail de Mme [Y] mentionnant l’EHPAD [18] à [Localité 16] comme employeur, prescrivant un temps partiel travail aménagé pour raison médicale du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que la demande de Mme [Y] de reprise de travail à temps partiel thérapeutique à 50% pour cette période.
A l’audience, Mme [Y] produit un certificat médical du docteur [I], détaillant ses problèmes de santé et indiquant que ses douleurs ne lui permettent pas de maintenir une activité professionnelle. M. et Mme [Y] produisent également leurs relevés de compte de juillet à octobre 2024. Il résulte de ces éléments que M. [Y] perçoit aujourd’hui un salaire d’environ 2.000 euros.
Mme [Y] a repris le travail comme aide soignante avant d’être placée en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2024. Elle a perçu un revenu net de 1014 euros en septembre mais ne percevait plus aucun revenu à la date de l’audience alors qu’elle ne travaillait plus et était en attente d’une pension d’invalidité.
En cours de délibéré Mme [Y] a justifié de l’octroi d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 677,33 euros. Il convient de retenir un montant net de 616 euros environ. Elle bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à utiliser lors de ses recherches d’emploi, étant précisé que le médecin conseil a estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1.
Le revenu du couple s’élève donc désormais à 2616 euros, sans perspective d’évolution favorable compte tenu des problèmes de santé de Madame [Y].
M. et Mme [Y] n’ont plus la charge de l’enfant majeur de Madame. Le forfait pour les charges totales doit donc être ramené à 1169 euros pour deux personnes (au lieu de 1472 euros pour trois personnes auparavant).
S’y ajoute le loyer mensuel actualisé d’un montant de 700 euros.
Il convient de prendre en compte également, le surcoût de la mutuelle de Madame [Y], par rapport au forfait habituel de 66 euros, soit 20 euros en sus car elle assume 86 euros par mois pour sa mutuelle.
Il y a lieu également de prendre en compte la pension alimentaire que M. [Y] verse pour une enfant issue d’une première union (90 euros), outre la charge financière relative à l’exercice des droits de visite et d’hébergement à hauteur de 30% du montant d’une personne charge supplémentaire dans le barème (91 euros).
Le montant actualisé des charges s’élève donc à la somme de 2070 euros (1169+20+90+91+ 700 euros).
Il en résulte une capacité de remboursement de 546 €.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 940,82 €.
L’endettement total de M. et Mme [Y] s’élève à 36493,94 € selon l’état des créances rectifié.
Par conséquent au regard de leur situation actualisée, il y a lieu de constater que M. et Mme [Y] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir de sorte qu’ils sont recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 546 euros.
Au regard de ces éléments si le premier juge a retenu une mensualité de remboursement très proche, les mensualités et la durée de remboursement doivent être néanmoins revus pour tenir compte du montant de l’endettement total rectifié.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de rééchelonner les créances de M. et Mme [Y] sur une durée totale de 68 mois selon les modalités fixées au tableau annexé au présent arrêt.
Il convient de fixer un taux à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [V] [Y] et Madame [P] [E] épouse [Y] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax ;
Ecarte de la procédure de surendettement les créances des sociétés [12] (1592 euros), et [15] (1489,87 euros et 1118,21 euros) ;
Fixe la créance de la [14] 73152048941 à la somme de 20248 euros ;
Confirme pour le surplus l’état des créances établi par la commission de surendettement et repris dans le tableau annexé au présent arrêt ;
Réactualise le montant de l’endettement total de M. et Mme [Y] à la somme totale de 36493,94 euros ;
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax rendue le 5 septembre 2024 sur les mesures imposées ;
Statuant à nouveau
DIT que M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] s’acquitteront de leurs dettes pendant une période de 68 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan-effacée à l’issue de celui-ci,
RAPPELLE que M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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