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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 24 févr. 2026, n° 25/19594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025, N° 25/03402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/19594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLFE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Novembre 2025
Date de saisine : 02 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/03402 rendue par le Juge des référés du TJ de [Localité 1] le 30 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [J] [O], représenté par Me Stéphane SEBAG de la SELEURL Cabinet Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768
Intimé :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 1] sous le n°344 810 825
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 8 décembre 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 10 février 2026, adressé à l’appelant, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé (non constitué) d’une part, et n’a pas remis ses conclusions au greffe, d’autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 24 février 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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