Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 23/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/375
Rôle N° RG 24/04462 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3BM
S.A.S. GROUPE MAS PROVENCE
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00888.
APPELANTE
La SAS GROUPE MAS PROVENCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 707 150 157, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE [Localité 3] INDIVIDUELLES (CIM MI), SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 707 150 157 et dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4] et de la MAS PROVENCE – COREPAC, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 998 540, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que de [Localité 3] D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, SASU immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°499 510 923 et dont le siège social est [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [W] [X],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2024 par la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée [Localité 3] Individuelles à l’encontre de M. [W] [X].
Vu les conclusions en date du 16 décembre 2024 par lesquelles la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la Compagnie Immobilière Méditerranée [Localité 3] Individuelles (CIM MI) déclare se désister de son appel et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions en réponse de l’intimé qui déclare acquiescer au désistement mais maintient ses demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 2 000 euros pour la première instance et 7 000 euros pour la procédure en appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 août 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel, fait en l’espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 € à M. [W] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée [Localité 3] Individuelles,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée [Localité 3] Individuelles à payer à M. [W] [X], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € (deux milles euros) au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée [Localité 3] Individuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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