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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 13 avril 2023, N° 21/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02456
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4H3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00894)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7] – [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [P] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (Royaume Uni)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Simon CHAUVET de la SELARLROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 5 octobre 2006, les époux [P] [M]/[I] [O] ont acquis de la SNC [10] un appartement, une cave et un parking dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9] ( 69) moyennant le prix de 90.000€.
Par acte authentique du 13 février 2008, les époux [O] ont revendu ce bien après avoir réalisé divers travaux d’aménagement intérieur aux époux [V] [G]/[F] [E] pour la somme de 137.000€.
Suivant exploits d’huissier du 16 février 2009, les époux [E] ont poursuivi les époux [O] en résolution de la vente.
Dans la même procédure, les époux [O] ont mis en cause la SNC [10] aux mêmes fins par l’intermédiaire de Me [U] [C].
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution de la vente entre les époux [O] et les époux [E] mais a débouté les époux [O] de leur demande en résolution de la vente passée avec la SNC [10].
Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision sur le rejet de leur demande de résolution.
Sans attendre la décision de la cour d’appel, les époux [O] ont, par acte authentique du 21 décembre 2018, revendu le bien immobilier à la société [8] moyennant le prix de 60.000€.
Suivant arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Lyon a prononcé la résolution de la vente conclue entre la SNC [10] et les époux [O].
En raison de l’impossibilité de restitution du bien immobilier qu’ils avaient revendu et reprochant à Me [C] un défaut de conseil, les époux [O] ont, suivant exploit d’huissier du 16 septembre 2021, poursuivi en responsabilité la SELARL [7]-[C].
Par jugement du 13 avril 2023 rectifié par décision du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné la SELARL [7]-[C] à payer aux époux [O] la somme de 50.553€ à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
— rejeté la demande des époux [O] au titre de leur préjudice moral,
— condamné la SELARL [7]-[C] à payer aux époux [O] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la SELARL [7]-[C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2023, la SELARL [7]-[C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre liminaire, enjoindre aux époux [O] d’indiquer s’ils ont signé un accord avec la SNC [10] ensuite de l’arrêt du 11 juillet 2019, d’en préciser les modalités et de le verser aux débats,
2. au fond, débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
3. en tout état de cause, condamner les époux [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute, les époux [O] ayant décidé seuls de la revente de leur bien sans la consulter préalablement,
— les époux [O] doivent donc assumer les conséquences de la revente faite en dehors de toute intervention de Me [C],
— il ressort du courriel du 11 juin 2018 que les époux [O] souhaitaient revendre leur bien, avaient déjà pris attache avec leur notaire et avaient déjà un acquéreur,
— les époux [O] étaient bien conscients des risques puisqu’ils ont demandé à Me [C] de trouver la bonne formule quant au libellé de la vente, de sorte que cette vente était bien acquise pour eux,
— les époux [O] n’ont pas mandaté Me [C] pour qu’elle négocie cette vente ni pour qu’elle participe à la rédaction de l’acte,
— en outre, au moment de cette revente, les époux [O] étaient bien propriétaires du bien, de sorte que la revente était parfaitement possible,
— ainsi, le conseil donné par Me [C] était conforme au droit et à la réalité,
— les époux [O] ont indiqué dans leur courriel du 11 juin 2018 qu’ils avaient expliqué la procédure et ses conséquences, le procès et les travaux à faire par l’acquéreur,
— ainsi, ils avaient une parfaite compréhension de la situation,
— par courrier du 18 juin 2018, Me [C] rappelait aux les époux [O] qu’ils devaient transmettre à leur acquéreur l’ensemble des éléments de la procédure, dont les conclusions en cause d’appel visant leur demande de résolution,
— Me [C] a indiqué aux les époux [O] qu’ils avaient le choix de continuer à assumer la procédure en cours en baissant le prix de vente ou de laisser leur acquéreur retirer le bénéfice éventuel de la procédure d’appel,
— les époux [O] ont fait le choix de baisser le prix et d’assumer la procédure en cours et les vices cachés du bien,
— ils ne peuvent lui reprocher le choix éclairé qu’ils ont fait,
— les époux [O] ont voulu maintenir la procédure de résolution alors même qu’ils ont revendu le bien,
— en outre, les époux [O] ne démontrent pas avoir informé Me [C] de la revente effective du bien,
— Me [C], qui n’avait pas tous les éléments en sa possession, n’avait pas à relancer les époux [O] sur la poursuite de la vente dont ils ne lui avaient pas fait part,
— subsidiairement, il n’est pas démontré de lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux [O],
— Me [C] ne peut être tenue responsable de la volonté des époux [O] de revendre rapidement leur bien pour obtenir des liquidités,
— les époux [O] ne démontrent pas avoir tenté de faire exécuter l’arrêt du 11 juillet 2019, ni d’avoir demandé des dommages-intérêts à la SNC [10],
— il semble en outre qu’ils ont été dédommagés dans le cadre d’un accord amiable conclu avec la SNC [10],
— il n’y a pas de préjudice certain ni financier ni moral.
Par uniques conclusions du 20 décembre 2023, M. et Mme[O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la SELARL [7]-[C], de l’infirmer sur le quantum de leur indemnisation et de condamner la SELARL [7]-[C] à leur payer la somme globale de 145.312,81€ au titre de leur préjudice financier, ainsi que la somme de 60.000€ au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 8.000€ et aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
— la faute de Me [C] est double,
— elle n’a émis aucune réserve sur la revente du bien quant aux conséquences pouvant en résulter en cas de résolution de la vente conclue avec la SNC [10] et elle ne leur a pas expliqué clairement toutes les options possibles,
— la résolution de la vente était possible et a d’ailleurs été prononcée sans qu’ils soient informés des difficultés à exécuter la décision en cas de revente du bien et dessaisissement de celui-ci,
— ainsi, Me [C] n’a pas assuré l’efficacité juridique de la procédure d’appel engagée par elle,
— dans un second temps, sachant que l’appartement avait été revendu, Me [C] a commis une autre faute en ne modifiant pas ses demandes devant la cour d’appel puisque la résolution n’était plus possible,
— les premiers juges ont retenu une perte de chance qu’ils ont limité à 40%,
— si le préjudice résultant d’un défaut de conseil consiste bien en une perte de chance, celui en lien avec une faute directe résidant dans le fait de ne pas avoir veillé à l’efficacité juridique des actes rédigés pour le compte de ses clients n’est pas une perte de chance,
— il y a, dans ce cas, un préjudice direct, certain et quantifiable,
— ils subissent un préjudice financier mais également un préjudice moral,
— ils sont épuisés et désespérés par dix ans de longues procédures,
— ils ressentent un abandon et un manque de considération,
— leur préjudice est en lien de causalité directe et certain avec les fautes de Me [C].
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
La responsabilité de l’avocat, pour être retenue, suppose la démonstration d’une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués.
L’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Il est soumis à une obligation particulière d’information et de conseil.
La cour doit donc apprécier non seulement la réalité d’une ou de plusieurs fautes à l’encontre de l’avocat des époux [O], mais encore celle d’un préjudice indemnisable et enfin d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
La SELARL [7]-[C] produit aux débats les écritures récapitulatives des époux [O] versées en première instance aux termes desquelles, en page 16, ils indiquent que « la SELARL leur a conseillé par écrit d’accepter la somme de 20.000€ proposée par la SNC [10] pour sortir de l’épineuse impossibilité d’exécuter l’arrêt ».
Au regard de ces éléments et pour apprécier la réalité d’un préjudice indemnisable, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d’inviter les époux [O] à justifier de la réalité ou de l’absence d’un protocole indemnitaire passé avec la SNC [10], dans l’affirmative, de produire le dit protocole transactionnel afin que les parties puissent conclure sur les conséquences à en tirer.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter :
— M.[I] [O] et Mme [P] [M] épouse[O] à justifier soit de l’existence d’un protocole transactionnel avec la SNC [10] en le produisant aux débats soit, par tous moyens, de la non passation de tout protocole indemnitaire avec la dite SNC [10], et ce , avant le 17 mars 2025,
— les parties à l’instance à s’expliquer sur les conséquences de la passation d’un protocole transactionnel,
— l’appelante avant le 18 avril 2025,
— les intimés avant le 16 mai 2025,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 juin 2025, avec nouvelle clôture au 3 juin 2025 à 9h00.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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