Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 31 oct. 2024, n° 21/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06719 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2CR
Décision du Tribunal Judiciairede SAINT-ETIENNE
Au fond du 25 juin 2021
(4ème chambre civile)
RG : 20/00295
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.C.M. DES CLOS venant aux droits de la CSM CHERET-LESPINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 711
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 18
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 octobre 2024 prorogée au 31 octobre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 28 mai 2014, la société Chéret-Lespine a conclu un contrat de location avec la société Locam afin de financer un photocopieur fourni par la société INPS Groupe.
La société Chéret-Lespine a signé le procès-verbal de conformité le 28 mai 2014.
La société Chéret-Lespine a saisi le tribunal d’instance de Fréjus le 20 mars 2019 afin d’obtenir la résiliation du contrat la liant à la société Locam. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Saint Étienne qui, par jugement du 25 juin 2021, a prononcé la résiliation du contrat de location au 28 mai 2018 et condamné la société Locam à restituer les mensualités versées par la locataire depuis le 28 mai 2018, soit la somme de 4.536 euros correspondant à 15 loyers, outre les dépens et une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 août 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, la société Locam demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— débouter la société Chéret-Lespine de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.236 euros correspondant aux 15 loyers qu’elle a restitués en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement ainsi que de l’indemnité de 700 euros payée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui restituer dans le délai de 15 jours de la signification de l’arrêt à venir le matériel pris à bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Chéret-Lespine à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chéret-Lespine en les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de location financière alors qu’aucune faute d’exécution de sa part n’a été démontrée ni même alléguée par la société Chéret-Lespine, les seuls griefs articulés visant la société INPS qui a informé la société Chéret-Lespine qu’elle suspendait la maintenance du photocopieur en raison d’un litige l’opposant à la société Locam.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle ni même délictuelle et soutient que rien ne justifie la résiliation du contrat. Elle fait observer que la société Chéret-Lespine qui n’a pas agi à l’encontre de la société INPS ne dispose d’aucun titre de résiliation du contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2022, la société Chéret-Lespine sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la société Locam à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions rectificatives déposées le 2 avril 2024, elle a actualisé ses précédentes écritures, la SCM des Clos étant entretemps venue aux droits de la SCM Chéret-Lespine.
Elle fait essentiellement valoir que par lettre du 24 avril 2018, la société INPS l’a informée que la société Locam ne lui versait plus la part de mensualité du contrat de location lui revenant et rémunérant ses prestations et la fourniture de consommables, et qu’en conséquence, elle mettait définitivement fin au contrat de maintenance. Elle ajoute avoir sollicité la résiliation amiable du contrat de location financière auprès de la société Locam qui a exigé le paiement des loyers restant dus et, en réponse à la société Locam, soutient qu’une action en résiliation du contrat de maintenance était superflue dans la mesure où la société INPS l’avait elle-même résilié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIVATION
La société Chéret-Lespine se prévaut de la lettre que lui a adressé la société INPS le 24 avril 2018 pour lui faire savoir que la société Locam avait unilatéralement décidé de ne plus lui verser la part des loyers la rémunérant de la maintenance et de l’approvisionnement en consommables au titre de l’appareil fourni, et qu’en conséquence elle mettait fin à cette prestation. Par le même courrier, elle invitait la société Chéret-Lespine à s’adresser à la société Locam, afin que la prestation qui était comprise dans le loyer soit assurée. Elle en déduit que la société INPS a résilié le contrat.
La société Locam ne conteste pas avoir mis fin à la rétrocession d’une partie du loyer dont bénéficiait la société INPS, précisant qu’elle a opéré une compensation avec une créance qu’elle détenait sur cette dernière société. Elle confirme donc la réalité du motif de résiliation argué par la société INPS.
Il est constant que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, comme en l’espèce, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
Il résulte sans ambiguïté de la lettre de la société INPS à la société Chéret-Lespine du 24 avril 2018 que le contrat qui liait les parties a été amiablement résilié, et que la société Chéret-Lespine ne s’y est pas opposée.
En conséquence, la cour, approuvant en cela le premier juge, constate que le contrat liant la société INPS et la société Cheret-Lespine ayant été résilié amiablement, le contrat conclu le 28 mai 2014 entre la société Cheret-Lespine et la société Locam est anéanti depuis fin avril 2018 (Com. 5 octobre 2004 n° 0216888), et que les loyers perçus après cette date par la société Locam doivent être restitués à la locataire.
Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
La société Locam, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Chéret-Lespine la somme de 2.000 euros sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 juin 2021, et, y ajoutant,
Dit que la SCM des Clos vient aux droits de la SCM Chéret-Lespine ;
Déboute la société Locam de ses demandes ;
Condamne la société Locam aux dépens d’appel et au paiement à la société des Clos d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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