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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIVD
Du 25 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
SARL AMB. SANTE
Me BURLACOT-HUNSINGER Me MEQUINION
SELARL [F]
Me CORMARY
Me DUPUY
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. AMBULANCE SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1194, présente
DEMANDERESSE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
S.E.L.A.R.L. [F] prise en la personne de Maître [H] [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873, présent
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la SARL Ambulance santé une procédure de redressement judiciaire ; par jugement du 21 mars 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement d’une durée de dix ans présenté par la société Ambulance santé et désigné la Selarl de Keating, prise en la personne de maître [H] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Ambulance santé en désignant la Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2025, la société Ambulance santé a interjeté appel de ce jugement (RG 25/03533), puis, par acte du 19 juin 2025, elle a assigné la Selarl de Keating, ès qualités, et le procureur général, devant le premier président de la cour d’appel, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, la société Ambulance santé, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 22 mai 2025 ;
— réserver les dépens.
La société Ambulance fait valoir qu’elle a réglé l’ensemble des annuités du plan, qu’elle dispose de créances clientes importantes en cours de facturation et qu’elle pourra rependre son activité.
La Selarl de Keating, ès qualités, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui sont formulés, sollicite du premier président de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 22 mai 2025 formulée par la société Ambulance santé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que la société Ambulance santé justifie désormais disposer de disponibilités suffisantes pour le paiement du passif restant dû dans le cadre du plan et plus largement de son passif échu.
Le ministère public a pris un avis écrit le 12 septembre 2025, avis dont les parties ont reconnu avoir eu connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il demande au premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Selon l’article L. 626-27 du code de commerce applicable au redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
L’article L. 631-20-1 prévoit que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ambulance santé après avoir constaté son état de cessation des paiements au motif que l’annuité 2023 n’avait pas été réglée.
Au jour de l’audience devant la présente juridiction, la société Ambulance santé justifie disposer de disponibilités lui permettant de régler le passif restant dû dans le cadre du plan, les créances déclarées par l’Urssaf Ile-de-France après l’ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que les frais de procédure.
En l’état de ces éléments, les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux dès lors que la cour pourrait considérer que la société Ambulance santé peut régler les deux dernières annuités de son plan de redressement et ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre de la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maeva VEFOUR Delphine BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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