Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 23/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2023, N° 22/04627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 1er Avril 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04406 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3VF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04627
APPELANTE
Madame [H] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. GENESSENCE, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, toque : B202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] a été engagée par la société Genessence suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 octobre 2015 en qualité d’employée de magasin.
Suivant avenant du 1er juillet 2016, les parties ont convenu de la poursuite de leurs relations contractuelles dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Suivant avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu d’une durée du travail à temps partiel à compter du 1er octobre 2016 (32 heures hebdomadaires).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail au titre d’un accident du travail à compter du 2 mars 2021.
Par courrier du 14 juin 2021, la société Genessence a annoncé à Mme [E] sa mutation définitive au sein de l’établissement d'[Localité 6] au motif que l’établissement dans lequel elle travaillait, sis à [Adresse 2], se trouvait dans l’obligation de fermer.
Par courrier du 25 juin 2021, Mme [E] a refusé cette mutation.
Par courrier du 27 septembre 2021, la société Genessence a informé Mme [E] qu’elle devait se rendre à une visite médicale de reprise prévue le 6 octobre 2021.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société Genessence a indiqué à Mme [E] ses horaires de travail au sein de l’établissement d'[Localité 6] à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre du 1er octobre 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2021.
Suivant avis du 6 octobre 2021, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi et a mentionné une « contre indication médicale temporaire au travail – adressée au médecin traitant – A revoir au retour dans l’entreprise ».
Par lettre du 14 octobre 2021, Mme [E] a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2021.
Par lettre du 22 octobre 2021, Mme [E] a été licenciée pour le motif suivant : "Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : Suite à la fermeture du magasin situé à [Adresse 2] à [Localité 9] à la date du 31 juillet 2021 et à notre courrier du 14 juin 2021 vous informant de votre nouvelle affectation, vous nous avez fait part à plusieurs reprises de votre refus de mutation au magasin d'[Adresse 7].
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (…)".
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2022 pour contester son licenciement.
Par jugement du 6 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société Genessence de sa demande.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 juillet 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— juger Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
— juger le licenciement de Mme [E] nul car notifié pendant une période de suspension du contrat de travail.
— condamner la société Genessence à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
*18.106,32 euros au titre de dommages intérêts au titre de la nullité du licenciement.
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour et par document :
* attestation employeur destinée à pôle emploi rectifiée.
* bulletin de salaire comprenant les condamnations à intervenir.
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
— rejeter toute demande contraire aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Genessence demande à la cour de:
— déclarer Mme [E] mal fondée en son appel.
— l’en débouter.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
En tout état de cause :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [E] à payer à la société Genessence la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [E] fait valoir que son licenciement est nécessairement nul sur le fondement de l’article L.1226-7 du code du travail puisque prononcé alors qu’elle était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et que son motif ne constitue pas non plus une impossibilité de maintenir son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail.
La société Genessence conclut à la validité de la clause de mobilité d’où il découle la démonstration de l’impossibilité pour elle de maintenir le contrat de travail de Mme [E]. Elle soutient que le refus de la salariée de prendre le poste situé à [Localité 6] n’était pas justifié puisque la clause de mobilité s’imposait à elle et que, compte tenu du refus réitéré de Mme [E] de se voir affecter à ce magasin, elle n’a eu d’autre choix que de constater l’impossibilité de maintenir le contrat de travail et de la licencier pour ce motif.
* * *
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. ».
En l’espèce, il ressort des avis d’arrêts de travail produits au débat que Mme [E] a été en arrêt de travail au titre d’un accident du travail du 2 mars 2021 au 24 décembre 2021.
Le 6 octobre 2021, le médecin du travail n’a pas rendu un avis d’aptitude ou d’inaptitude.
Ainsi, le 14 octobre 2021, date de l’introduction de la procédure de licenciement, et nonobstant l’avis rendu par le médecin du travail le 6 octobre 2021, il doit être considéré que Mme [E] était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail (pièce 8.9) et son contrat de travail se trouvait donc suspendu à ce titre.
Il ressort de la lettre de licenciement du 22 octobre 2021que Mme [E] n’a pas été licenciée pour faute grave ni à raison d’une inaptitude et d’une impossibilité de reclassement.
Il est de principe que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut résulter de circonstances liées au comportement de l’intéressé lui-même.
Or, en l’espèce, le licenciement de Mme [E] est notamment motivé par le refus de la salariée d’accepter sa mutation au sein de l’établissement d'[Localité 6] ce qui constitue une circonstance liée au comportement de l’intéressée elle-même.
Par ailleurs, nonobstant la question de la validité de la clause de mobilité, il ressort du registre national des entreprises (inscription au RNE) produit par la société Genessence, de l’extrait kbis ainsi que des propres écritures de l’intimée, que la société Genessence disposait de plusieurs établissements autres que celui de [Localité 8] et d'[Localité 6], notamment en région parisienne (RSC Paris, Meaux, Melun, Versailles, Créteil), de sorte que la fermeture de l’établissement de [Localité 8] et le refus de Mme [E] de travailler au sein de l’établissement d'[Localité 6] n’entraînaient pas nécessairement pour la société Genessence l’impossibilité de maintenir le contrat de Mme [E].
Or, la société Genessence ne produit aucune pièce ni ne démontre qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser la salariée dans un autre de ses établissements à l’époque du licenciement de Mme [E].
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [E], effectué en violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.508,86 euros), des circonstances de la rupture et du versement d’indemnités journalière jusqu’au mois de décembre 2021, il convient d’accorder à Mme [E] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 12.000 euros.
La somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Genessence n’étant versé au débat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Genessence à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Genessence , partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté l’astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que licenciement de Mme [H] [E] est nul,
Condamne la société Genessence à payer à Mme [H] [E] les sommes de :
— 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Dit que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la société Genessence à Mme [E] d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société Genessence aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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