Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 mai 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/410
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00184
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QM
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [F] [H] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. IGOR SECURITE PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L’ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 08 août 2011, la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION a embauché M. [F] [H] [H] en qualité d’agent de sécurité et de prévention. Par avenant du 30 octobre 2018, le contrat à temps partiel a été transformé en contrat à temps plein.
Par courrier du 23 juin 2020, M. [H] [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 15 juillet 2020, M. [H] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de différentes sommes.
Par jugement de départage du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes nouvelles au titre du rappel de salaire pour février 2020 et du rappel de prime d’ancienneté recevables,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission,
— débouté M. [H] [H] de ses demandes au titre du licenciement abusif,
— condamné la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes :
* 886 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 230,70 euros au titre du remboursement pour moitié des frais de transport exposés,
* 407,35, euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 40,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné M. [H] [H] à payer à la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION la somme de 760,62 euros au titre du préavis non effectué,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [H] a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Par jugement du 11 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION le 27 avril 2023, par acte remis à une personne habilitée, et à l’association UNEDIC AGS/CGEA d’Île-de-France le 05 mai 2023 par acte déposé à l’étude. L’AGS n’ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, M. [H] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes :
* 886 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 230,70 euros au titre du remboursement pour moitié des frais de transport exposés,
* 407,35 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 40,73 euros au titre des congés payés y afférents.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission à compter du 23 juin 2020,
— débouté M. [H] [H] de toutes ses demandes au titre du licenciement abusif,
— condamné M. [H] [H] au paiement de la somme de 760, 62 euros au titre du préavis non effectué,
— débouté M. [H] [H] du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer les créances de M. [H] [H] au passif de la procédure collective de la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION aux montants suivants :
* à titre principal, 1 361,82 euros brut au titre de l’arriéré de salaire pour le mois de janvier 2020, outre 136, 18 euros brut au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 874,12 euros brut outre 87,41 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 803,49 euros bruts en rappel du maintien de salaire de février 2020, outre 80.34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* à titre principal, 1 135,96 euros brut au titre du salaire de mars 2020, outre 113,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire, 1 095,36 euros brut outre 109 53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 820,90 euros brut au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2020, outre 82, 09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 385,50 euros bruts au titre du rappel du salaire du mois de mai 2020, outre 138,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 184 euros brut au titre du rappel du salaire de juin 2020, outre 118,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 546,66 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 54,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer la créance de M. [H] [H] au passif de la procédure collective de la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION aux montants suivants :
* 3 398,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 078,9 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 11 855,05 euros net au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— déclarer la décision commune et opposable à l’AGS,
— fixer au passif de la procédure collective la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les organes de la procédure aux dépens d’appel,
— débouter les organes de la procédure et l’AGS de toutes conclusions et prétentions plus amples ou contraires.
La société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION et l’AGS n’ont pas constitué avocat. Elles ont informé la cour qu’elles ne seraient ni présentes ni représentées à l’instance, par courriers du 02 mai 2023 pour la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION et par courrier du 02 juin 2023 pour l’AGS.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2020
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail,
Il résulte du jugement et du bulletin de paie du mois de janvier 2020 qu’au mois de janvier 2020, M. [H] [H] était affecté à [Localité 9], qu’il ne s’est pas rendu sur le site et que l’employeur a considéré qu’il était en absence non justifiée en procédant à une retenue de l’ensemble du salaire du mois, à l’exception d’une période d’absence pour maladie du 20 au 22 janvier 2020 qui a été rémunérée à hauteur de 177,63 euros brut.
Pour solliciter un rappel de salaire de 1 361,82 euros correspondant au montant retenu par l’employeur, M. [H] [H] fait valoir que son domicile se situait à plus de 50 kilomètres du lieu d’affectation, qu’il ne dispose pas du permis de conduire, que le temps de trajet en transports en commun était de 2 heures et 10 minutes, que les horaires de transport ne lui permettaient pas de respecter les horaires qui lui étaient imposés. Il considère que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail a été mise en 'uvre de manière abusive par l’employeur en ce qu’elle portait atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’article 10 du contrat de travail que M. [H] [H] s’engageait « à effectuer tout déplacement nécessaire à l’exercice de ses fonctions qui pourrait lui être demandé notamment sur le département du Bas-Rhin ainsi que dans les départements limitrophes ». Pour contester les conditions d’application de cette clause de mobilité, M. [H] [H] ne peut valablement se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas été mise en 'uvre pendant les onze années précédentes, le premier juge soulignant à juste titre que le salarié ne pouvait revendiquer une affectation à [Localité 10] comme un droit acquis et que l’employeur justifiait avoir perdu les anciens clients qui étaient localisés dans ce secteur.
M. [H] [H] fait valoir en revanche qu’il ne disposait pas du permis de conduire et qu’il n’était pas en mesure de se rendre sur le site en transports en commun pour prendre son poste à 05h30. Il ne justifie toutefois pas qu’il aurait informé l’employeur de cette difficulté quant à l’affectation sur le site de [Localité 9]. En effet, s’il fait mention dans ses conclusions d’une pièce n° 9 correspondant à une lettre adressée par un syndicat le 24 janvier 2020, cette pièce n’apparaît pas dans le bordereau annexé aux conclusions et la pièce qu’il produit sous le n° 9 correspond aux bulletins de paie des mois de mars et mai 2020. M. [H] [H] ne démontre donc pas qu’il aurait informé l’employeur de son impossibilité de se rendre sur son lieu d’affectation et de respecter les horaires prévus. Il échoue donc à démontrer que son affectation sur un site situé à [Localité 9], conformément à la clause de mobilité figurant au contrat de travail, présentait un caractère abusif et qu’elle portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
M. [H] [H] reproche enfin à l’employeur de ne pas avoir respecté de délai de prévenance. Le salarié reconnaît toutefois que son planning pour la période du 28 au 31 janvier 2020 lui a été communiqué le 16 janvier 2020. Il résulte par ailleurs du jugement que le salarié était également affecté sur le site de [Localité 9] les 16, 17, 20 et 21 janvier 2020 et il ne précise pas la date à laquelle le planning du 16 au 21 janvier lui aurait été communiqué par l’employeur. Il ne démontre donc pas que son absence aurait été justifiée par un délai de prévenance trop court pour lui permettre d’organiser sa présence sur le site.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [H] de cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de février 2020
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail,
M. [H] [H] sollicite un rappel de salaire correspondant au maintien de son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie du 03 février au 1er mars 2020.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, l’arrêt de travail du salarié était d’une durée relativement sans importance et lui permettait de prétendre au maintien de son salaire. Il justifie également qu’il a perçu la somme de 627,75 euros au titre des indemnités journalières. Il importe peu par ailleurs que le montant de ces indemnités n’ait été transmis à l’employeur qu’en cours de procédure prud’homale, ce qui n’a pas pour effet de le priver de son droit au maintien de salaire.
Après déduction du montant du salaire versé au mois de février 2020 (177,52 euros) et des indemnités journalières perçues par M. [H] [H] (627,75 euros), le montant restant dû par l’employeur au titre du maintien du salaire s’élève à 734,18 euros brut, outre 73,41 euros brut au titre des congés payés afférents. La créance de M. [H] [H] inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION sera par conséquent fixée à ces montants, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 06 au 15 mars 2020
Sur le bulletin du mois de mars 2020, M. [H] [H] a été placé en absence non-rémunérée pendant tout le mois de mars, à l’exception d’un maintien de salaire du 12 au 14 mars. Le conseil de prud’hommes lui a alloué une somme de 284,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2020 dont il n’est pas demandé l’infirmation.
M. [H] [H] sollicite un rappel de salaire jusqu’au 15 mars 2020 en soutenant que l’accès à son lieu d’affectation lui aurait été refusé le 04 mars 2020 au motif qu’il n’était pas équipé de l’uniforme de service. Le courrier daté du 05 mars 2020 et les courriels adressés à l’employeur le 10 et le 11 mars 2020 relatifs à l’interdiction d’accès au site du client et à la fourniture d’une tenue sont toutefois insuffisamment probants pour démontrer que le salarié aurait été empêché d’accéder à son lieu de travail et que son absence ne lui serait pas imputable.
M. [H] [H] reproche également à l’employeur de lui avoir transmis son planning 48 heures à l’avance alors qu’un accord du 15 juillet 2014 prévoit que le planning est remis aux salariés 7 jours avant la période de planification concernée. Il résulte toutefois de l’article 1er de cet accord que celui-ci est uniquement applicable aux personnels affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire, ce qui n’était pas le cas de M. [H] [H] qui ne peut dès lors se prévaloir du non-respect de ce délai de prévenance de sept jours.
Il a en outre été jugé ci-dessus que la mise en 'uvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail pour une affectation à [Localité 9] n’avait pas un caractère abusif et M. [H] [H] ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que son affectation à [Localité 7] aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. M. [H] [H] ne démontre donc pas que l’employeur serait redevable d’un complément de salaire pour la période du 06 au 15 mars 2020 et sera donc débouté de sa demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 16 mars au 30 avril 2020
M. [H] [H] expose que, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, il a pu bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire au titre de la garde de ses enfants. Il résulte de ses conclusions et des bulletins de paie qu’il produit qu’il a été absent pour ce motif à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020, période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale.
La durée de l’absence du salarié, compte tenu de son ancienneté et du fait qu’il avait déjà bénéficié du maintien de salaire pendant le mois de février 2020, ne permet toutefois pas de considérer cette nouvelle absence comme étant d’une durée relativement sans importance au sens de l’article L. 1226-23 du code du travail. M. [H] [H] ne peut dès lors prétendre au maintien de son salaire pendant cette période et sera par conséquent débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de mai 2020
Il résulte du bulletin de paie du mois de mai 2020 que M. [H] [H] était placé en absence non rémunérée et qu’il n’a perçu aucun salaire. Il soutient qu’il aurait dû être placé en activité partielle et qu’il appartenait à l’employeur d’effectuer les démarches en ce sens. Il ne justifie toutefois pas qu’il aurait adressé une telle demande à l’employeur ni qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [H] de la demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2020.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2020
M. [H] [H] reproche à l’employeur de l’avoir affecté sur un site situé à [Localité 8], à 200 kilomètres de son domicile, et sur un horaire de travail de 12h00 à 0h00, ce qui résulte du planning du mois de juin 2020 édité le 27 mai 2020 qu’il produit.
Il démontre ainsi que l’employeur lui a imposé un lieu d’affectation très éloigné de son domicile et avec des horaires manifestement incompatibles avec des déplacements en transport en commun à la fin de son service. La société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION était toutefois informée que M. [H] [H] ne disposait pas du permis de conduire et aucun élément ne permet de considérer que, pour décider de cette affectation, elle aurait pris en considération la situation personnelle du salarié en s’assurant qu’il était en mesure de retourner à son domicile à la fin de son travail ou en recherchant si elle pouvait lui proposer un autre poste accessible en transports en commun depuis son domicile. Il en résulte que la clause de mobilité a été mise en 'uvre de mauvaise foi par l’employeur et que M. [H] [H] pouvait légitimement refuser de se rendre sur le site sur lequel il était affecté à [Localité 8] à compter du 05 juin 2020.
L’employeur se trouve de ce fait redevable du salaire du 1er juin au 23 juin 2020, date de la prise d’acte. Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [H] [H] à ce titre à la somme de 1 184 euros au titre du rappel de salaire et à la somme de 118,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prime d’ancienneté
M. [H] [H] ne faisant état d’aucun élément dans ses conclusions à l’appui de cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 407,35 euros à ce titre, outre la somme de 40,73 euros au titre des congés payés. Il y a lieu en revanche de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION au paiement de ces sommes et de fixer la créance de M. [H] [H] au passif de la liquidation judiciaire à ces montants.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’abus dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité constitue un manquement de l’employeur à ses obligations dont la gravité empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte par M. [H] [H]. Il convient en conséquence de dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 760,62 euros au titre du préavis non effectué.
M. [H] [H] ayant une ancienneté de huit ans et dix mois à la date de la prise d’acte, il a droit à un préavis d’une durée de deux mois. Il convient en conséquence de fixer sa créance à ce titre à la somme de 3 078,90 euros brut et à la somme de 307,89 euros brut au titre des congés payés sur préavis. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, sa créance étant fixée à la somme de 3 078,90 euros net.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 8 000 euros brut le montant de la créance de M. [H] [H] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] [H] ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la réception par la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, étant rappelé que le cours des intérêts légaux est interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la créance de M. [H] [H] au passif de la procédure collective sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [H] [H] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de février et de juin 2020,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission,
— débouté M. [F] [H] [H] de ses demandes au titre du licenciement abusif,
— condamné la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION à payer à M. [F] [H] [H] la somme de 407,35 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 40,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné M. [F] [H] [H] à payer à la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION la somme de 760,62 euros au titre du préavis non effectué,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] [H] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [F] [H] [H] au passif de la procédure collective de la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION aux sommes suivantes :
* 734,18 euros brut (sept cent trente-quatre euros et dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020, outre 73,41 euros brut (soixante-treize euros et quarante-et-un centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1 184 euros brut (mille cent quatre-vingt-quatre euros) au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2020, outre 118,40 euros brut (cent dix-huit euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents,
* 407,35 euros (quatre cent sept euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 40,73 euros (quarante euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 3 078,90 euros brut (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros brut (trois cent sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 3 078,90 euros net (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8 000 euros brut (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes correspondant aux rappels de salaire et de prime d’ancienneté ainsi qu’à l’indemnité légale de licenciement et aux indemnités de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION ;
FIXE la créance de M. [F] [H] [H] au passif de la procédure collective de la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’association UNEDIC – Délégation AGS/CGEA d’Île-de-France.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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