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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNR2
Ordonnance n° 2025/M233
S.A.R.L. DMI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [L] [W]
Madame [K] [S] épouse [W]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [D] [G]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ECO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées à rencontre de la SA GAN Assurances prise en sa qualité d’assureur de la SARL DMI Provence ;
— condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence, la SARL Eco Construction et la SA GAN Assurances ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 350 348,46 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la structure et les fondations de la maison ;
— condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence, la SARL Eco Construction et la SA GAN Assurances ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 104 003,32 euros TTC au titre des frais et honoraires d’études, d’investigations et de maîtrise d''uvre en lien avec les désordres affectant la structure et les fondations de la maison ;
— condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 25 380 euros TTC au titre de la reprise des désordres constitués par l’absence de système de drainage périphérique et d’étanchéité des parties enterrées de la maison ;
— condamné in solidurn M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 2284,20 euros TTC au titre des frais et honoraires d’études, d’investigations et de maîtrise d''uvre en lien avec les désordres constitués par l’absence de système de drainage périphérique et d’étanchéité des parties enterrées de la maison ;
— condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence, la SARL Eco Construction et la SA GAN Assurances ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 34 389 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutifs aux désordres de nature décennale affectant la maison ;
— condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], la SARL DMI Provence, la SARL Eco Construction et la SA GAN Assurances ainsi que la Mutuelles des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 32 453,46 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre d’exécution des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant la maison ;
— dit que ces sommes sont accordées, provision non déduite ;
— débouté M. [D] [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [W] au titre de la reprise des désordres affectant le mur de soutènement et le mur en agglos à bancher de la piscine ainsi que des frais et honoraires liés à ces travaux ;
— condamné in solidum la SARL DMI Provence, la SARL Eco Construction et la SA GAN Assurances ainsi que la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, frais et dépens ;
— condamné la SARL DMI Provence à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres constitués par l’absence de système de drainage périphérique et d’étanchéité des parties enterrées de la maison ainsi que des frais induits par ces derniers à hauteur de 90 % ;
— condamné la SARL DMI Provence à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres affectant la structure et les fondations de la maison ainsi que des frais induits par ces derniers à hauteur de 55,9 % ;
— condamné la SARL Eco Construction à relever et garantir la Mutuelles des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres affectant la structure et les fondations de la maison ainsi que des frais induits par ces derniers à hauteur de 31,4 % ;
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SARL DMI Provence des condamnations mises à sa charge à hauteur de 10 % ;
— condamné la SARL Eco Construction à relever et garantir la SARL DMI Provence de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres affectant la structure et les fondations de la maison ainsi que des frais induits par ces derniers à hauteur de 31 ,4 % ;
— condamné la SA GAN Assurances à relever et garantir la SARL Eco Construction de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— dit que la SA GAN Assurances ne pourra opposer à son assurée la SA Eco Construction et aux tiers les franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus au contrat que s’agissant des garanties facultatives souscrites ;
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SA GAN Assurances des condamnations mises à sa charge à hauteur de 10 % ;
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral en lien avec les désordres ;
— condamné la SARL DMI Provence à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral en lien avec les désordres ;
— condamné la SARL Eco Construction à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral en lien avec les désordres ;
— condamné la SA GAN Assurances à relever et garantir la SARL Eco Construction de cette condamnation, sous réserve des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ;
— débouté M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] du surplus de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral et financier ;
— condamné in solidum la SARL DMI Provence, la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL Eco Construction ainsi que la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [D] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL DMI Provence, la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL Eco Construction ainsi que la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL DMI Provence, la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL Eco Construction ainsi que la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens ;
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
La société DMI Provence a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024.
Vu les conclusions d’incident de M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W], notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SARL DMI Provence le 16 juillet 2024,
— condamner la SARL DMI Provence à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la SARL DMI Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société DMI Provence, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [W] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamner M. et Mme [W] à verser à DMI Provence la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [E] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse du GAN Assurances, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [E] de leur demande de radiation,
— condamner les époux [E] à payer au GAN la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les époux [W] ont régulièrement communiqué leurs conclusions, aux fins de radiation, à l’intérieur du délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile (conclusions du 14 janvier 2025).
En l’espèce, la société DMI Provence a été condamnée :
— à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral en lien avec les désordres.
— in solidum avec la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL Eco Construction ainsi que la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMI Provence n’a pas réglé les condamnations prononcées alors que l’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à l’appelante, qui s’oppose à la radiation, de rapporter la preuve de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société DMI Provence n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution. Elle n’établit pas non plus que cette exécution, purement pécuniaire, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il sera ajouté que la radiation de l’affaire n’a pas pour effet de la priver du double degré de juridiction puisqu’elle peut faire réinscrire l’affaire sur justification de l’exécution, à tout le moins partielle, de la décision déférée.
La radiation sera en conséquence ordonnée.
La société DMI Provence supportera la charge des dépens de l’incident et il convient de la condamner à payer aux époux [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe ;
— prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro N° 24/09162 ;
— rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
— disons que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sur autorisation expresse du président de la chambre ;
— condamnons la société DMI Provence à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [S] son épouse une somme de 1500 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société DMI Provence aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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