Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/13186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 19/06428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/43
Rôle N° RG 24/13186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4V4
S.A.S. [4]
C/
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06428.
APPELANTE
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la société [3],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [9], demeurant [Adresse 8]
représentée par M. [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [2] par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 4 septembre 2017, l’URSSAF a communiqué à la société [3] une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un ' primes diverses ;
chef de redressement n° deux ' forfait social ' assiette ' cas général ;
chef de redressement n° trois ' cotisations patronales dues au titre de la pénibilité ;
Le 12 octobre 2017, la société [3] a présenté ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 22 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 54.045 euros dont 46.032 euros de cotisations et 8.013 euros de majorations de retard.
Le 13 février 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable.
Les 3 mai et 12 juin 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 22 novembre 2018, l’URSSAF a annulé la mise en demeure.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 22 mai 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 53.159 euros dont 47.023 euros de cotisations et 6.136 euros de majorations.
Le 10 juillet 2019, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [3] ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et contributions sociales des années 2014 et 2015 ;
déclaré régulière la mise en demeure du 22 mai 2019;
débouté la société [3] de ses demandes et prétentions;
condamné la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 53.159 euros;
condamné la société [3] aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
le délai de prescription avait été suspendu entre la réception de la lettre d’observations du 4 septembre 2017 et l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2019 ;
la mise en demeure précisait le délai ouvert à la société pour s’acquitter de la dette et était motivée par référence à la lettre d’observations de telle manière que la cotisante était parfaitement informée de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de leur période;
les documents produits par la société ne permettaient pas de caractériser un accord tacite de l’URSSAF ;
les sommes en cause au point de redressement n° 1 concernaient, en réalité, le paiement d’une prime de 13e mois;
Le 13 janvier 2023, la société [3] a relevé appel du jugement.
Le 31 octobre 2024, la société [4], venant aux droits de la société [3], a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [4] demande la jonction des procédures, que son appel soit déclaré recevable, l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal :
— annuler la mise en demeure et le redressement ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 53.159 euros avec intérêts au taux légal;
à titre subsidiaire, retenir un accord tacite et annuler la mise en demeure ;
à titre plus subsidiaire :
— déclarer prescrites les années 2014 et 2015 ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser 35.679 euros avec intérêts au taux légal ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la société absorbante a interjeté appel pour régulariser l’appel de la société absorbée ;
le jugement entrepris ne lui a jamais été notifié ;
la mise en demeure du 22 mai 2019 est irrégulière en ce que :
— elle ne mentionne pas la date du dernier échange intervenu entre elle et l’URSSAF;
— les sommes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas à celles issues de la réponse de l’inspecteur du recouvrement ;
— elle ne fait pas état qu’elle remplace la mise en demeure annulée et comporte des numéros de dossiers différents ;
— elle ne précise pas le délai d’un mois pour s’acquitter de la dette ;
— les sommes réclamées ne sont pas individualisées par type de cotisations ;
elle n’a pas été en mesure d’accéder à la charte du cotisant contrôlé ;
à l’occasion d’un précédent contrôle, l’URSSAF a eu l’occasion de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la pratique de la mention de la régularisation [5];
aucune demande ne saurait porter sur les sommes dues au titre des années 2014 et 2015 puisque la mise en demeure a été émise le 22 mai 2019 et que la mise en demeure du 21 décembre 2017 a été annulée ce qui la prive de tout effet ;
la prime versée doit être exonérée de cotisations sociales ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
que l’appel de la société [3] soit déclaré irrecevable;
que l’appel de la société [4] soit déclaré irrecevable pour cause de forclusion;
la confirmation du jugement ;
la condamnation de la société [4] à lui payer 53.159 euros au titre de la mise en demeure, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Elle relève que :
la société [3] a été radiée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas interjeter appel ;
la société [4] ne peut pas régulariser la procédure par la voie de l’intervention volontaire ;
la société absorbante est irrecevable à relever appel du jugement puisque le jugement a été valablement notifié à la société absorbée ;
les cotisations des années 2014 et 2015 ne sont pas prescrites puisque :
— la prescription été interrompue par l’envoi de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;
— la prescription a été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;
— l’action en justice de la société a interrompu la prescription de la créance de cotisations de l’URSSAF ;
si, par extraordinaire, la cour jugeait recevable le moyen portant sur la prescription, elle devra limiter l’annulation à 16.844 euros pour 2014 et 14.376 euros pour 2015, avec les majorations afférentes soit respectivement 2.593 euros et 1.868 euros ;
la mise en demeure fait état du délai d’un mois pour régler la dette, de la nature des cotisations dues, de la cause de la mise en recouvrement, de la date du dernier échange avec les inspecteurs, de l’étendue de l’obligation du débiteur, des périodes de recouvrement ;
la modification du numéro de la mise en demeure est sans conséquence sur les droits de la société;
aucun accord tacite n’est démontré ;
la prime versée par la société s’analyse en un complément de rémunération ;
MOTIFS
1. Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1141 et 24/13186 s’agissant de déclarations d’appel distinctes provenant de deux sociétés.
Par arrêt distinct de ce jour, la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société [3].
2. Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [4]
Vu l’article 538 du code de procédure civile ;
Il résulte de la procédure suivie devant les premiers juges que la décision entreprise n’a été notifiée qu’à la société absorbée, soit la société [3]. Aucun élément de la procédure ne démontre au contraire que le jugement a effectivement été notifié à la société absorbante, à savoir la société [4].
Or, il n’est pas contesté qu’au moment de la notification du jugement, la société [3] avait perdu la personnalité morale. Il s’ensuit que la notification du jugement à la société absorbée était nulle, ce qui la privait d’effet. En l’absence de notification à la société absorbante, le délai d’appel n’a pas commencé à courir (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n 09-68.909, Soc., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-12.145).
Dans la mesure où la société [4] a interjeté appel du jugement en sa qualité de société absorbante, les développements de l’URSSAF sur l’impossibilité de régulariser la procédure par voie d’intervention volontaire ne sont pas pertinents.
L’appel de la société [4] est donc recevable.
3. Sur la charte du cotisant contrôlé
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
L’URSSAF communique aux débats un avis de contrôle du 1er février 2017.
La société ne conteste pas avoir reçu l’avis de contrôle mais discute avoir eu accès à la charte du cotisant contrôlé.
Pour autant, l’étude de cet avis par la cour met en évidence qu’il comportait un lien Internet permettant à la cotisante de télécharger cette charte. A l’inverse, la société ne démontre pas avoir éprouvé des difficultés pour accéder à ce document et ne justifie pas avoir demandé à l’URSSAF de lui communiquer un exemplaire de cette charte alors que cette possibilité était expressément prévue dans l’avis de contrôle.
Le moyen est donc inopérant.
4. Sur la régularité formelle de la mise en demeure du 22 mai 2019
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La mise en demeure du 22 mai 2019 mentionne :
les numéros de dossier et de compte ;
les numéros de compte cotisant et de [7] ;
la nature des cotisations : régime général :
le motif de mise en recouvrement, à savoir 'contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/09/17 – article 243-59 du code de la sécurité sociale;'
la période ainsi que le montant des cotisations, pénalités, majorations et versements effectués soit :
010114/311214 , cotisations : 16.842 euros, pénalité : 0 euro, majorations : 2.593 euros;
010115/311215, cotisations : 14.376 euros, pénalités : 0 euro, majorations : 1.868 euros;
010116/311216, cotisations : 15.805 euros, pénalités : 0 euro, majorations : 1.675 euros ;
la précision selon laquelle le montant du redressement est évalué suite au dernier échange du 22 novembre 2017, soit la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’appelante ;
au verso de la mise en demeure la mention 'à réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette;'
les voies et délais de recours ;
Si la cotisante soutient que le montant des sommes réclamées par l’URSSAF dans cette mise en demeure diffère de celui figurant dans la lettre d’observations, il résulte de la comparaison de la lettre d’observations, de ce courrier et de la mise en demeure du 22 mai 2019 que :
le montant initialement réclamé pour l’année 2014 de 21.488 euros a fait l’objet d’une déduction de 4.644 euros soit 16.844 euros pour 16.842 euros mentionnés dans la mise en demeure en litige ;
le montant initialement réclamé pour l’année 2015 de 23.291 euros a fait l’objet de deux déductions de 8.686 et 229 euros soit 14.376 euros, somme qui est la même que celle figurant dans la mise en demeure ;
le montant initialement réclamé pour l’année 2016 de 25.958 euros a fait l’objet de deux déductions de 9.706 euros et 446 euros soit 15.806 euros pour 15.805 euros mentionnés dans la mise en demeure ;
Le caractère minime des différences relevées ci-dessus entre la réponse de l’inspecteur du recouvrement et la mise en demeure ne permet pas à la cotisante de se méprendre sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-20.543).
Quant à la ventilation des sommes dues, il est constant que la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations qui précise pour chaque chef de redressement les sommes réclamées par nature de cotisations, leur assiette et leur taux.
Si cette mise en demeure n’évoque pas le fait qu’elle remplace celle du 21 décembre 2017, laquelle a été annulée par l’URSSAF le 22 novembre 2018, il résulte de leur comparaison qu’elles précisaient toutes les deux qu’elles faisaient suite à un contrôle d’assiette ayant donné lieu à la notification de la lettre d’observations du 4 septembre 2017. De plus, si les numéros de dossiers sont différents, il demeure que les numéros de compte, de compte cotisant et de [7] sont identiques.
C’est donc à tort que la société [4] se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande.
5. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1827du 23 décembre 2016, applicable au litige ;
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction également applicable au litige, définissent la période contradictoire comme étant la phase comprise entre la réception de la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
En conséquence, cette période s’étend du 4 septembre 2017, date de notification de la lettre d’observations, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception s’y rapportant, au 22 novembre 2017, date à laquelle l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société. La prescription des cotisations a donc été suspendue pendant 80 jours.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la prescription avait été suspendue entre la réception de la lettre d’observations et la mise en demeure du 22 mai 2019 puisqu’ils ont appliqué au litige les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, cette version du texte étant postérieure au présent litige. De plus, par arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il disposait que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prenait fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d’illégalité. C’est également à tort que l’URSSAF conclut dans le même sens que les premiers juges.
La mise en demeure du 21 décembre 2017 ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription dès lors qu’il est constant qu’elle a été annulée par l’URSSAF en raison de son irrégularité. L’acte étant nul, il ne peut produire aucun effet interruptif de la prescription des cotisations.
Les recours de la société devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peuvent également avoir pour effet de suspendre la prescription de la créance de cotisations de l’URSSAF. En effet, la cour rappelle que la saisine de la juridiction de première instance du recours du cotisant ne peut avoir pour conséquence d’interrompre le délai de la prescription de la créance de cotisations de l’URSSAF puisque la prescription de cette dernière ne peut être interrompue que par l’organisme de recouvrement qui est seul titulaire de ce droit.
Les développements de l’URSSAF sur ces points sont donc inopérants.
Ce n’est ainsi que le 22 mai 2019 que l’URSSAF a délivré une nouvelle mise en demeure à l’endroit de la cotisante.
La cour a rejeté ci-dessus les moyens de nullité de la mise en demeure du 22 mai 2019.
Il s’ensuit qu’elle a valablement interrompu la prescription de la créance de cotisations sociales (Cass., 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301).
Les cotisations de l’année 2016 ne sont donc pas prescrites. En revanche, tel n’est pas le cas pour les cotisations des années 2014 et 2015 qui étaient respectivement prescrites au 21 mars 2018 et au 21 mars 2019 en tenant compte de la suspension de la prescription pendant 80 jours.
C’est donc à juste titre que l’appelante soutient que les cotisations des années 2014 et 2015 sont prescrites.
Par infirmation du jugement, la cour déclare prescrites les sommes appelées par l’URSSAF pour les années 2014 et 2015 soit :
pour l’année 2014 : 16.842 euros de cotisations et 2.593 euros de majorations de retard ;
pour l’année 2015 : 14.376 euros de cotisations et 1.868 euros de majorations de retard ;
6. Sur l’existence d’un accord tacite
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’appelante produit aux débats la copie incomplète des lettres d’observations des 1er juillet 2009 et 15 octobre 2013. Ces documents établissent que le livre et les fiches de paie ont été consultés à l’occasion des précédents contrôles. Elle verse également à la procédure le récapitulatif de son journal de paie qui fait état du paiement d’une régularisation [5] pour les années 2005 à 2012.
Cependant, le fait que les pièces consultées soient les mêmes à l’occasion des différents contrôles ne peut pas rapporter la preuve de l’accord tacite.
Il est en effet de jurisprudence établie que la seule consultation au moment d’un précédent contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail n’est pas de nature à permettre à l’employeur d’apporter la preuve que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur les pratiques litigieuses ( Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, 21-11.277)
De plus, comme la cour vient de le relever, il ressort des productions que les lettres d’observations des 1er juillet 2009 et 15 octobre 2013 communiquées aux débats par la société sont incomplètes puisque seulement les deux premières pages de ces documents sont versés aux débats.
La preuve de l’accord tacite dont se prévaut la société [4] n’est donc pas démontrée comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
7. Sur le chef de redressement n°1 : primes diverses
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de la lettre d’observations du 4 septembre 2017 que l’examen des livres de paye fait apparaitre que la société verse aux salariés une prime dont le libellé en paie est 'régul DTA.' Cette prime, qui figure en pied de bulletin, est versée en franchise de cotisations. Le montant de cette prime varie en fonction de la présence du salarié et s’élève à 182 euros par an pour un salarié présent toute l’année. Selon l’URSSAF, cette prime constitue un complément de rémunération et, à ce titre, est assujettie à l’ensemble des cotisations et contributions dans son intégralité. Le montant de cette prime s’élève à :
— 31.641 euros pour l’année 2014;
— 32.475 euros pour l’année 2015 ;
— 29.164 euros pour l’année 2016 ;
La cour a déclaré prescrites les cotisations afférentes aux années 2014 et 2015 de telle manière qu’elle n’étudiera ce chef de redressement qu’en ce qui concerne l’année 2016.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
La société [4] communique aux débats un procès-verbal du 15 février 2006 d’accord d’entreprise faisant état de la mise en place d’une 'dotation de transport annuel dont le versement est régularisé a posteriori sous l’appellation comptable DTA’ d’un montant annuel de 182 euros pour un salarié présent toute l’année. Les productions complémentaires de la société, et plus particulièrement son courrier du 12 octobre 2017, confirment que ce versement concernait le remboursement facultatif des frais de transport du salarié par l’employeur.
Aucun élément versé aux débats ne permettait aux premiers juges de conclure comme ils l’ont fait que cette somme constituait en réalité une prime de treizième mois.
Les sommes afférentes au remboursement facultatif des frais de transport du salarié par l’employeur sont, en application des dispositions de l’article L.131-4-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige 'exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts.'
Le montant de la prise en charge, soit 182 euros, n’excède pas le plafond fixé par le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions de ce texte successivement applicables au litige, soit 200 euros par an.
En conséquence, c’est à bon droit que la société [4] conclut à l’annulation de ce chef de redressement.
Par infirmation du jugement, la cour annule ce chef de redressement pour l’année 2016.
8. Sur les demandes en paiement présentées par les parties
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Si l’URSSAF revendique la condamnation de la société à lui payer 53.159 euros, ce montant n’est pas justifié en sa totalité en raison du jeu combiné de la prescription des années 2014 et 2015 ainsi que de l’annulation du chef de redressement n°1. En revanche, il résulte de la procédure et plus particulièrement du courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 22 novembre 2017 ainsi que de la saisine de la commission de recours amiable du 10 juillet 2019 que les chefs de redressement n° 2 et 3 n’ont jamais été contestés par la société [4]. Il en résulte que cette dernière est donc redevable, pour la seule année 2016, de la somme de 227 euros au titre du forfait social (chef de redressement numéro 2) et de 5.383 euros (chef de redressement numéro 3), soit un total de 5.610 euros. Il appartiendra à l’URSSAF, sur le fondement des points tranchés par le présent arrêt, de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard.
Quant à la demande de la [4], cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a réglé tout ou partie du redressement. Il en résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande en remboursement du montant du redressement,
9. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1141 et 24/13186
Reçoit l’appel interjeté par la société [4],
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a :
déclaré recevable le recours ;
déclaré régulière la mise en demeure du 22 mai 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrites les sommes appelées au titre des années 2014 et 2015 à concurrence de :
— 16.842 euros de cotisations et 2.593 euros de majorations de retard pour l’année 2014 ;
— 14.376 euros de cotisations et 1.868 euros de majorations de retard pour l’année 2015 ;
Annule le surplus du chef de redressement n°1 – primes diverses pour l’année 2016,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 5.610 euros,
Dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard, sur le fondement des points tranchés par le présent arrêt,
Déboute la société [4] de sa demande en remboursement du montant du redressement,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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