Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 déc. 2024, n° 21/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 octobre 2020, N° 17/13731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/00656 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZD3
[R] [O]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13731.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 06 Décembre 1960 à [Localité 3] (44), demeurant [Adresse 4] – LUXEMBOURG
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2011, la SA CGL a consenti à M. [R] [O], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf, de marque BMW, d’un prix TTC de 109 986 euros, moyennant le règlement de 73 loyers mensuels.
Le locataire a cessé de procéder au règlement des sommes dues, à compter de l’échéance du mois d’août 2015.
La société CGL a prononcé la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2016, la société CGL a assigné M. [R] [O] devant le tribunal de commerce de Lille en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat et en restitution de la voiture louée.
Par jugement prononcé le 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 5 Octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille s’est notamment prononcé en ces termes :
— déboute [R] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu 1e 24 janvier 2011 entre la SA CGL et [R] [O] portant sur unvehicule BMW 730D immatriculé [Immatriculation 2] (numéro de chassis :WBAKM2l0XOC333227),
— condamne M. [R] [O] à verser à la société CGL la somme de 47.794,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, sous déduction de la valeur du véhicule objet du contrat en cas de restitution,
— condamne M. [R] [O] à restituer à la SA CGL le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
— condamne M. [R] [O] à verser à la société CGL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— ordonne l’exécutions provisoire du présent jugement,
— condamne M. [R] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le véhicule faisant l’objet du contrat était restitué le 20 novembre 2020 et vendu aux enchères publiques moyennant un prix de 3 480 euros.
Un litige supplémentaire se nouait alors entre les parties, en particulier sur le point de savoir si, suite à la restitution du véhicule et à sa revente, il convenait de déduire ou bien le prix de vente de la voiture ou bien la valeur dudit véhicule.
M. [R] [O] a formé un appel le 14 janvier 2021.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués notamment en ce qu’il a:
— débouté M. [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 24 janvier 2011 entre la SA CGL et M. [R] [O] portant sur un véhicule BMW 730 D immatriculé [Immatriculation 2],
— condamné M. [R] [O] à verser à la société CGL la somme de 47.794,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, sous déduction de la valeur du véhicule objet du contrat de location en cas de restitution
— condamné M. [R] [O] à verser à la société SA CGL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire cela alors même que M. [R] [O] critiquait le quantum de la demande, d’un montant de 48.449,86 euros, justifiant au tribunal avoir réglé la somme de 93.287,70 euros à la demanderesse, alors même que cette dernière précisait dans ses conclusions au tribunal qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 123.818,22 euros TTC si le contrat avait été totalement exécuté, soit un différentiel de 30.530,52 euros et qu’elle justifiait d’un bordereau d’achat dudit véhicule au prix de 109.986 euros TTC, – sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, justifiant d’un revenu imposable de 24.195 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [R] [O] demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 643, 784 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 314-20 du code de la consommation,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— constater que la société CGL sollicite le paiement de la somme de 48.449,86 euros suivant son décompte, dont la somme de 40.399,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— juger que, l’indemnité de résiliation insérée au contrat est une clause pénale,
— juger que la clause pénale ne se justifie pas en l’espèce et la ramener à la somme symbolique de 1 euro,
— constater que le véhicule a été restitué à la société CGL,
— juger qu’en cas de restitution du véhicule, sa valeur doit être diminuée des sommes dont il est réclamé paiement,
— juger que cette valeur ne peut être inférieure à la somme de 15.152 euros,
en conséquence
— débouter la société CGL de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [O],
— condamner la société GLC au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CGL aux dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la société CGL demande à la cour de:
vu 1'article 1134 ancien du code civil,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a prévu la déduction de la valeur du véhicule en cas de restitution et non la déduction du prix de revente,
— confirmer pour le surplus le jugement sauf à condamner M. [R] [O] à verser à la société CGL la somme actualisée de 44 662.06 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015
— confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,
y ajoutant en cause d’appel :
— condamner M. [R] [O] à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [O] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Caroline Guedon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur l’application des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L311-3 du code de la consommation : Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires,
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ,
L’article D311-1 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2011 ajoute :Le montant visé au 2° de l’article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [R] [O] estime que :
— les dispositions du code de la consommation lui sont applicables,
— l’indemnité de résiliation qui lui est demandée par la société de location doit se calculer en déduisant la valeur vénale de la voiture restituée et non le seul prix de vente de cette dernière.
Pour s’opposer à l’application du code de la consommation au locataire et également à la déduction de la valeur vénale de la voiture au lieu de la déduction du prix de la revente du bien restitué, la société CGL affirme que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelant d’application de telles dispositions. Elle précise qu’une telle demande ne figure ni dans la déclaration d’appel, ni dans les dernières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, quand bien même M. [R] [O] ne demande pas expressément ni dans sa déclaration d’appel ni dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit fait application des dispositions du code de la consommation ou de certaines clauses du contrat de location relativement au calcul de l’indemnité de résiliation,ce fait n’est pas de nature à empêcher la cour d’examiner le litige au regard des dispositions légales et contractuelles invoquées par l’appelant.
En effet, les dispositions du code de la consommation invoquées par M. [R] [O], ainsi que la clause contractuelle prévoyant la déduction de la valeur vénale du bien et non la déduction du prix de la revente du véhicule restitué, constituent un moyen de droit et non une prétention au sens du code de procédure civile.
S’agissant enfin de la pertinence des dispositions tant issues du code de la consommation que contractuelles, invoquées par l’appelant, elle sera examinée au paragraphe suivant, celles-ci n’ayant d’utilité que pour la résolution du litige concernant le calcul de l’indemnité de résiliation.
2-sur les demandes en paiement de la société CGL contre M. [R] [O]
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil, dans leurs rédactions en vigueur lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat le 24 janvier 2011,
La société CGL forme une demande en paiement à hauteur d’un montant total actualisé de 44 449,91 euros, somme se décomposant de la façon suivante :
— les loyers impayés de 7 530.25 euros dont la somme de 678, 48 euros représentant l’indemnité pénale de 10 % sur les loyers impayés,
— l’indemnité de résiliation :
— loyers restants dus 23 745.96 euros
— valeur résiduelle TTC 16 653.70 euros
total indemnité de résiliation 40 399,66 euros
— à déduire prix de vente du véhicule : 3 480 euros
total : 44 449.91 euros
M. [R] [O] s’oppose au paiement de la somme réclamée, en se prévalant de divers arguments qu’il convient d’examiner.
— sur les loyers impayés (7530, 25 euros)
M. [R] [O] ne conteste pas qu’il doit bien la somme de 7 530, 25 euros au titre des loyers impayés. Il ne démontre ni que le calcul de la société CGL serait erroné sur ce point, ni l’existence de quelconques paiements non pris en considération par la société CGL et devant éventuellement venir en déduction.
— sur la déduction du prix de vente
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
M. [R] [O] demande que la valeur du prix de vente (à soustraire du total réclamé) ne soit pas inférieure à une somme qu’il fixe à 15.152 euros. Pour justifier cela, l’appelant se prévaut d’un document relatif à la côte argus et à la valeur d’une voiture de marque BMW à hauteur dudit montant.
La société CGL s’oppose à ce que ce soit la valeur de la voiture qui soit déduite du total réclamé, soutenant que seul le prix de vente devrait être déduit.
Concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, et plus particulièrement le point de savoir si c’est le seul prix de restitution de la voiture qui doit être déduit de la créance ou bien la valeur vénale dudit véhicule, le contrat de location avec option d’achat comprend deux cas de figure différents, en fonction du prix d’achat de la voiture (supérieur à 21 500 euros ou non).
Il résulte de l’article I A des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, intitulé 'bien financé à usage professionnel-prix d’achat supérieur à 21 500 euros', que dans le calcul de l’indemnité de résiliation, il convient de déduire le prix de vente du bien restitué. Ledit article précise qu’il en est de même si le prix d’achat TTC est d’un montant supérieur aux 21 500 euros fixés par l’article D 311-1 du code de la consommation.
Le contrat de location avec option d’achat mentionne en effet ceci : 'si le bien loué est destiné aux besoins de votre activité professionnelle (…) L’article 5a des mêmes conditions spéciales est modifié en ce qui concerne le calcul de l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra alors demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées. Il en est de même si le prix d’achat TTC est un d’un montant supérieur aux 21 500 euros fixés par l’article D 311-1 du code de la consommation (…)'
En revanche, il résulte de l’article II 5 1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, que, si le contrat entre dans le champ d’application des articles L 311.1 et suivants du code de la consommation, alors le calcul de l’indemnité de résiliation implique la déduction non pas du prix de vente de la voiture restituée mais bien de la valeur vénale de cette dernière.
Le contrat de location avec option d’achat mentionne en effet ceci à l’article II 5 a : 'En cas de défaillance de votre part (…), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus,
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'.
Pour savoir si l’indemnité de résiliation due par M. [R] [O] doit se calculer en soustrayant le montant du prix de revente de la voiture ou bien sa valeur vénale hors taxes, il convient au préalable de déterminer si le contrat de location avec option d’achat litigieux, correspond aux contrats visés par l’article I des conditions générales ou aux contrats concernés par l’article II des mêmes conditions.
En l’espèce, le prix d’achat de la voiture, par la société CGL, ayant été supérieur à 21 500 euros (soit 109 986 euros selon une facture du 31 janvier 2011 émise par un concessionnaire BMW), le contrat de location avec option d’achat litigieux entre donc dans la catégorie des contrats visés par l’article I A des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, intitulé 'bien financé à usage professionnel-prix d’achat supérieur à 21 500 euros'.
S’agissant d’un contrat visé par l’article 1 A du contrat de location avec option d’achat, seules les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, prévues par ledit article, sont donc applicables, à savoir le fait que seul le prix de revente du bien doit être restitué et non sa valeur vénale.
La cour rejette la demande de M. [R] [O] de juger qu’en cas de restitution du véhicule, sa valeur doit être diminuée des sommes dont il est réclamé paiement et de juger que cette valeur ne peut être inférieure à la somme de 15.152 euros.
Conformément à la demande de la société CGL, le jugement doit être infirmé en ce qu’il
a prévu la déduction de la valeur du véhicule en cas de restitution et non la déduction du prix de revente dudit véhicule. ( 3480 euros).
— sur l’indemnité de résiliation
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1229 prévoit enfin,dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard
Compte tenu de la régularité du calcul effectué par la société CGL, concernant le montant de l’indemnité de résiliation, celle-ci s’élève à 44 449,91 euros.
M. [R] [O] sollicite la réduction de ladite indemnité à 1 euro, soutenant, d’une part, qu’elle constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et, d’autre part, qu’elle est en l’espèce excessive.
Pour la société CGL, le montant de ladite indemnité n’est nullement excessif.
Il est de principe que lorsqu’il est stipulé une indemnité de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme cette indemnité présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
En l’espèce, la clause litigieuse stipulée au contrat de location avec option d’achat couvre notamment tous les loyers restant dus par M [R] [O] de sorte qu’elle constitue bien une clause pénale, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société CGL. Elle est susceptible de modération en cas d’excès.
La société CGL a acquis le véhicule au prix de 109 986 euros le 31 janvier 2011.
Concernant les sommes encaissées par la société CGL depuis le début du contrat de location avec option d’achat, celle-ci ne conteste pas que M.[R] [O] lui a d’ores et déjà remboursé une somme de 93 287.70 euros.De plus, elle a bénéficié du prix de la revente du véhicule restitué, soit la somme de 3480 euros. Si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, elle aurait eu une chance de percevoir les loyers restant dus, à hauteur de 23 745,96 euros outre éventuellement la valeur de l’option d’achat.
Par ailleurs, M. M.[R] [O] ne conteste pas avoir gardé en sa possession la voiture louée jusqu’en novembre 2020, sans payer les loyers depuis le mois d’août 2015 et ce alors même que le contrat de location a été résilié le 10 décembre 2015.
Le montant de l’indemnité de résiliation (44 449,91 euros) apparaît donc excessif au regard du préjudice subi par la société CGL et il sera réduit à 38 000 euros.
Infirmant le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. M.[R] [O] de réduction de l’indemnité de résiliation, la cour, statuant à nouveau, réduit l’indemnité de résiliation à un montant de 38 000 euros.
— sur les frais engagés
S’agissant de la créance mise en avant par la société CGL, au titre des frais engagés et ce à hauteur de 212, 15 euros, celle-ci ne peut qu’être écartée, l’appelant concluant au rejet de l’intégralité de la demande en paiement et cette somme n’étant ni détaillée, ni justifiée.
— sur la créance de la société CGL
Finalement, la créance de la société CGL s’élève aux sommes de :
— loyers impayés 7 530.25 euros
— indemnité de résiliation 38 000 euros
— à déduire le prix de revente du véhicule restitué soit 3480 euros
— frais engagés 0 euro
total : 42 050,25 euros
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [R] [O] à payer à la société CGL la somme de 42 050, 25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015
3-sur la demande de l’intimée de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1382 ancien du civil et l’article 1240 du même code,
La cour déboute la société CGL de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [R] [O] pour procédure abusive, celle-ci étant à l’origine de la procédure initiale devant le tribunal de commerce de Lille et ne démontrant pas ni l’existence d’un préjudice non déjà réparé ni l’abus de l’appelant dans son droit de se défendre et de former un appel.
4-sur les frais du procès
La créance de la société CGL étant confirmée dans son principe et seulement minorée dans son montant, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne l’appelant à payer une indemnité de l’article 700 au profit de la première et en ce qu’il le condamne aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [O] est condamné aux entiers dépens d’appel dont recouvrement au profit de Maître Caroline Guedon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2800 euros à la société CGL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf concernant le principe d’une condamnation de M. [R] [O] au profit de la société CGL et sauf concernant ses chefs relatifs à l’article 700 et aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de M. [R] [O] de juger qu’en cas de restitution du véhicule, sa valeur doit être diminuée des sommes dont il est réclamé paiement et de juger que cette valeur ne peut être inférieure à la somme de 15.152 euros,
— réduit l’indemnité de résiliation à un montant de 38 000 euros,
— condamne M. [R] [O] à payer à la société CGL la somme de 42 050, 25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015,
— déboute la société CGL de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [R] [O] pour procédure abusive,
— condamne M.[R] [O] à payer à la société CGL la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[R] [O] aux entiers dépens d’appel dont recouvrement au profit de Maître Caroline Guedon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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