Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 oct. 2024, n° 21/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°416/2024
N° RG 21/05036 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5C3
S.A.S.U. LEGULICE
C/
M. [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :03/10/2024
à :Me CHATELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024
En présence de Madame [U] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. LEGULICE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, substituant à l’audience Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Avocats au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 352380022022003686 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Légulice est spécialisée dans la culture de légumes. Elle applique la convention collective nationale des fruits et légumes, entreprises d’expédition et d’exportation.
Le 7 juin 2016, M. [N] [P] a été embauché en qualité d’opérateur champignons selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Légulice.
M. [P] était détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ' autorise son titulaire à travailler » pour la période du 18 mai 2016 au 17 mai 2017.
En avril 2018, la préfecture d’Ille et Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Le 18 mai 2018, il a démissionné en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de Opérateur Champignon que j’occupe dans votre entreprise depuis le 07/06/2016.
Par dérogation aux dispositions de l’article de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser de mon préavis de 1 mois afin que mon départ devienne effectif le 18 mai 2018.
La préfecture refusant de me renouveler mon titre de séjour, la raison étant évoquer que votre entreprise ne satisfait pas à la règlementation du travail suivant plusieurs contrôles effectuer par la DIRECCTE BRETAGNE et de ce fait je suis dans l’obligation de mettre un terme à mon contrat de travail sans délais.
Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi »
***
M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 14 mai 2020 afin de voir:
— Constater le lien de causalité entre le non-respect par la SAS Légulice de la législation sociale notamment en termes de durée du travail et la perte par M. [P] de son titre de séjour l’autorisant à travailler
— Constater les manquements de l’employeur aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Legulice
A titre principal
— Condamner la SAS Legulice à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 41 014 euros en raison du préjudice subi par sa perte d’emploi directement liée aux manquements et aux actes de déloyauté de l’employeur
A titre subsidiaire
— Condamner la SAS Légulice à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 25 232,98 euros en raison du préjudice subi par le salarié directement lié aux manquements et aux actes de déloyauté de l’employeur
— Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de majoration d’heures supplémentaires au titre de l’année 2017 à hauteur de 260,64 euros bruts
— Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de majoration d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 18 mai 2018 à hauteur de 93,76 euros bruts
— Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de rémunération pour la période du 04 au 18 mai 2018 à hauteur de 760,76 euros bruts
— Constater l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’heures supplémentaires
En conséquence,
— Condamner la SAS Légulice à lui payer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en raison du travail dissimulé soit 10248 euros
— Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décisions en date du 14 février 2020
En conséquence,
— Condamner au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la SAS Légulice au versement de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Me Schindler, conseil de M. [P].
— Donner acte à Me Schindler de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SAS Légulice la somme allouée
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire seront assorties des intérêts de droit à compter du prononcer du jugement
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1708,93 euros
— Condamner la SAS Légulice aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution
La SASU Legulice a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Constater la prescription des demandes de M. [P] au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
— Dire et juger M. [P] mal fondé en ses autres demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— Condamner M. [P] à payer à la SAS Légulice une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance
A titre subsidiaire,
— Dire et juger M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [P] à payer à la SAS Légulice une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que les demandes de M. [P] ne sont pas prescrites
— Constaté le lien de causalité entre le non-respect par la SAS Légulice de la législation sociale notamment en termes de durée de travail et la perte par M. [P] de son titre de séjour l’autorisant à travailler
— Constaté les manquements de l’employeur aux dispositions légales, conventionnelles ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail
— Condamné la SAS Légulice à verser à M. [P]:
— 25 232,98 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 260,64 euros bruts et 93,76 euros bruts au titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires
— La somme de 760,76 euros bruts à titre de rappel de rémunération
— Dit que les sommes à caractère salarial sont assorties des intérêts de droit à compter du 20 mai 2020, date de la citation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la mise à disposition du présent jugement
— Constaté que M. [P] est bénéficiaire de l’AJ par décision du 14/02/2020
— Condamné en application des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 la SAS Légulice au versement à Me Schindler d’une indemnité de 2 000 euros qualifiée d’honoraires
— Donné acte à Me Schindler de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’AJ si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SAS Legulice la somme allouée
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et fixe la moyenne des salaires à 1708,93 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la SAS Légulice aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution
***
La SASU Legulice a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 août 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2024, la SASU Legulice demande à la cour d’appel de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 07 juillet 2021
En conséquence,
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 07 juillet 2021 en ce qu’elle a :
— dit que les demandes de M. [P] ne sont pas prescrites,
— constaté le lien de causalité entre le non-respect par la SAS Légulice de la législation sociale notamment en termes de durée du travail et la perte par M. [P] de son titre de séjour l’autorisant à travailler,
— constaté les manquements de l’employeur aux dispositions légales, conventionnelles ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Légulice,
— condamné la SAS Légulice à verser à M. [P]:
— 25 232,98 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 260,64 euros bruts et 93,76 euros bruts au titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires,
— 760,76 euros à titre de rappel de rémunération,
— dit que les sommes à caractère salarial sont assorties des intérêts de droit à compter du 20 mai 2020, date de la citation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la mise à disposition dudit jugement,
— condamné en application des articles 37 et 75 de la loi du 0/07/1991, la SAS Légulice au versement à Me Schindler d’une indemnité de 2 000 euros qualifiée d’honoraires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Légulice aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater la prescription des demandes de M. [P] au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail
— Dire et juger M. [P] mal fondé en ses autres demandes, fins et prétentions
En conséquence
— Débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance
A titre subsidiaire,
— Dire et juger M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance.
La société Legulice fait valoir en substance que:
— L’ensemble de l’argumentation de M. [P] tend en réalité à remettre en cause la rupture du contrat de travail; toute demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien une action en contestation de la rupture ; le délai de prescription applicable en vertu de l’article L1471-1 du code du travail est de douze mois à compter de la notification de la rupture ; le salarié pouvait ainsi agir jusqu’au 18 mai 2019, or il a saisi le conseil de prud’hommes le 14 mai 2020 ;
— Il appartient à M. [P] de rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail ; il ne donne aucune précision sur la prétendue violation des dispositions légales et réglementaires en termes de durée du travail et d’équipements de travail ; l’un des contrôles de la Préfecture est daté d’avant l’entrée de M. [P] dans l’entreprise ; il reconnaît en outre lui-même que dans sa situation, les dispositions de code du travail ont été respectées ; la décision de refus de titre de séjour assortit d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) confirme l’absence de faute de l’employeur puisque c’est M. [P] qui a sollicité un changement de statut du fait de son divorce, en demandant la délivrance d’un titre de séjour salarié sans présenter ni contrat de travail ni promesse d’embauche alors que dès le 20 mars 2018 la Dirrecte avait émis un avis défavorable à l’obtention du titre de séjour ; il ne justifie ni d’un recours gracieux, ni d’un recours hiérarchique contre l’arrêté de refus, d’autant qu’il pouvait solliciter la régularisation de sa situation sur la base de la promesse d’embauche dont il se prévaut désormais;le temps de travail de M. [P] était contrôlé ;
— La société Legulice n’avait aucune obligation de licencier M. [P] ; elle ne pouvait pas connaître la situation réelle de l’intéressé sur le territoire français tant que la juridiction administrative, préalablement saisie, n’avait pas statué; le licenciement ainsi prononcé aurait dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Les bulletins de paie sont conformes aux exigences légales ; sa demande formée à hauteur de 24 mois de salaire est parfaitement fantaisiste alors qu’il ne justifie pas de son préjudice et qu’il s’est abstenu de contester en temps voulu la rupture du contrat de travail ; s’il avait voulu bénéficier de l’ARE, il ne pouvait faire l’économie d’une telle action ;
— M. [P] a été rémunéré sur la base d’un accord de modulation du temps de travail, ce qui est conforme au caractère saisonnier de l’activité et aux dispositions de l’article 26 de la convention collective ; il a été payé de l’intégralité de ses heures de travail ; il ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 4 mai 2018 et ne peut solliciter un rappel de salaire jusqu’à sa démission du 18 mai 2018 ; aucune intention de travail dissimulé n’est établie.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2024, M. [P] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes, le 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de M. [P] n’étaient pas prescrites ;
— Constaté qu’il existe un lien de causalité entre le non-respect par la SAS Legulice de la législation sociale notamment en termes de durée du travail et la perte par M. [P] de son titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— Constaté les manquements de l’employeur aux dispositions légales, conventionnelles ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Légulice;
— Condamné la SAS Légulice à verser à M. [P]:
— Les sommes de 260,64 euros et 93,76 euros bruts au titre de rappels de majorations d’heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,
— La somme de 760,76 euros à titre de rappel de rémunération,
— Dit que les sommes à caractère salarial sont assorties des intérêts de droit à compter du 20 mai 2020, date de la citation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— Fixé la moyenne des salaires de M. [P] à 1 708,93 euros.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la SAS Legulice aux entiers dépens et ceux éventuels d’exécution de 1ère instance.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes du 7 juillet 2021 en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le salarié en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail à la somme de 25 232,98 euros.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes du 7 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre d’une situation de travail dissimulé et de l’indemnité forfaitaire y afférente.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner, à titre principal, la SAS Légulice à verser à M. [P] des dommages et intérêts à hauteur de 64 939,34 euros en raison du préjudice subi qu’il a subi du fait de l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail.
— A défaut, condamner, à titre subsidiaire, la SAS Legulice à verser à M. [P] des dommages et intérêts à hauteur de 25 232,98 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
— Condamner la SAS Légulice à verser à M. [P] les sommes de 26,06 euros bruts au titre des congés payés dus sur les majorations d’heures supplémentaires effectuées en 2017, de 9,37 euros bruts au titre des congés payés dus sur les majorations d’heures supplémentaires effectuées en 2018 et de 76,07 euros bruts au titre des congés payés dus sur un rappel de rémunération sur la période du 4 au 18 mai.
— Constater l’existence d’une situation de travail dissimulé dans la relation de travail entre la SAS Legulice et M. [P].
En conséquence,
— Condamner la SAS Légulice à verser à M. [P] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en raison du travail dissimulé soit 10 248 euros.
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Légulice de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la SAS Legulice à verser à Me Guillotel-Pacheu d’une indemnité de 2500 euros qualifiée d’honoraires.
— Donné acte à Me Guillotel-Pacheu de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SAS Légulice la somme allouée ;
— Condamner la SAS Légulice au paiement des entiers dépens prévus en cause d’appel et ceux éventuels d’exécution.
M. [P] fait valoir en substance que:
— La décision de refus de titre de séjour du 16 avril 2018 vise un certain nombre d’infractions à la réglementation du travail: absence d’enregistrement de la durée du travail de tous les travailleurs et réitération d’une demande de vérification des équipements de travail ;
— L’action relative à l’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale ; les demandes de rappel de salaire sont quant à elles soumises à la prescription triennale ; la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ;
— Les manquements de la société Legulice sont établis et résultent de l’énoncé même de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; profitant de sa méconnaissance de la langue française, il a été contraint de démissionner le 18 mai 2018 et a curieusement reçu ses documents de fin de contrat le jour même : informée de la décision de retrait de l’autorisation de travail du salarié, la société Legulice aurait dû le licencier et lui verser les indemnités légales et conventionnelles qui en résultaient ;
— Ayant perdu son titre de séjour et perdu son travail depuis plus de trois ans, il a accumulé des dettes et subit un important préjudice ;
— Les décomptes qu’il produit font ressortir des heures supplémentaires qui ne semblent pas payées au mois le mois mais en fin d’année, tandis que les bulletins de paie ne mentionnent quant à eux aucune heure supplémentaire mais uniquement: 'heures normales à régulariser’ ; les sommes payées en fin d’année n’ont pas été majorées et ne sont pas affichées comme heures supplémentaires ; aucune prestation de travail n’a en outre été fournie au salarié du 4 au 18 mai 2018 ; le caractère intentionnel du défaut de paiement des heures supplémentaires est établi.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Sous réserve de durées plus spécifiques, les prescriptions des actions en droit du travail peuvent être ainsi résumées:
— Exécution du contrat de travail : deux’ans (article L.'1471-1 du code du travail) ;
— Paiement ou répétition du salaire : trois’ans (article L.'3245-1 du code du travail) ;
— Rupture du contrat de travail : un’an (article L.'1471-1 du code du travail);
— Discrimination et harcèlement : cinq’ans (article L.'1134-5 du code du travail).
Il est constant que la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.
Il convient dès lors de déterminer si l’objet de la demande porte sur des droits acquis en contrepartie du travail ou s’ils ont une autre nature.
En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
En l’espèce, M. [P] sollicite le paiement de rappels de salaires, à titre d’heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, ainsi qu’au titre d’une rémunération revendiquée sur la période du 4 au 18 mai 2018.
Il sollicite en outre une indemnité pour travail dissimulé.
S’agissant des demandes formées de ces chefs, la prescription n’est pas soulevée par l’employeur.
M. [P] sollicite en outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
De ce chef, la société Legulice affirme qu’il s’agit pour le salarié de contourner la prescription annale applicable en matière de contestations nées de la rupture du contrat de travail, M. [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 mai 2020 alors qu’il avait notifié sa démission le 18 mai 2018.
Or, peu important les termes contenus dans les motifs de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, il ne peut qu’être relevé que M. [P] n’a pas formé de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et qu’il n’a notamment pas remis en cause sa démission pour en solliciter la requalification en prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la seule réclamation portant sur la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail relevant de la prescription biennale prévue à l’article L1471-1 susvisé du code du travail.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point.
2- Sur les demandes de rappels de salaires:
2-1: Sur la demande relative aux heures supplémentaires:
2-1-1: Sur l’accord de modulation invoqué par l’employeur:
Depuis la publication de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique.
Les articles du code du travail et du code rural et de la pêche maritime (article L713-14) prévoyant des aménagements du temps de travail par cycles ou modulation ont été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 20 V de ce texte, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication du de la présente loi restent en vigueur.
Ces accords continuent à trouver application uniquement s’ils sont réguliers au regard des règles applicables à l’époque de leur signature.
L’application de la modulation à chaque salarié est subordonnée à son accord préalable, ce qui suppose qu’ait été fournie à l’intéressé une information suffisamment précise pour éclairer son consentement.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de travail du 7 juin 2016 ne contient strictement aucune information quant à la mise en place d’un système de modulation du temps de travail et qu’il est uniquement indiqué que M. [P] 'déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l’établissement où il est affecté', l’article 6 'Heures supplémentaires’ stipulant le fait que la SAS Legulice 'se réserve le droit de demander à M. [P] d’effectuer des heures supplémentaires (…)'.
Il n’est pas plus justifié qu’une programmation indicative annuelle indiquant notamment la modulation de la durée hebdomadaire du travail, les pointes saisonnières d’activité prévisibles, la répartition prévisionnelle des périodes d’horaire de travail supérieur ou inférieur à la durée légale et la répartition approximative des quotas d’heures supplémentaires non soumises à autorisation de l’inspecteur du travail ait été portée à la connaissance du salarié, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Or, aux termes de l’article 26 de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, la programmation indicative annuelle fait l’objet d’un écrit qui est communiqué pour information aux salariés (par voie d’affichage, par exemple) et, lorsqu’ils existent, au comité d’entreprise et aux délégués du personnel, au moins dix jours avant sa date d’entrée en application.
Dès lors que rien n’établit que le programme indicatif annuel de modulation ait été communiqué à M. [P], tandis que le contrat de travail ne fait nulle référence à l’application d’un accord de modulation, la société Legulice ne peut utilement se prévaloir d’un tel accord pour opposer au salarié une régularisation des heures supplémentaires en fin d’année.
2-1-2: Sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [P] verse aux débats:
— une liasse de documents intitulés’Fiche de performance cueille’ qui mentionnent les heures travaillées sur chaque période mensuelle, faisant apparaître certains mois (août 2017, septembre 2017, janvier 2018 un dépassement de la durée contractuelle de travail (151,67 h), la fiche établie pour le mois de décembre 2017 mentionnant à la rubrique commentaires '57,41 h payées (sem 51 + compteur)'.
— Une liasse de trois fiches établies pour les mois de février à avril 2018 inclus intitulées 'compteur d’heures’ faisant apparaître en février 2018 un total d’heures travaillées pour le mois de 170,98 euros et en avril 2018 à la rubrique 'Compteur fin de mois', un solde de 22,98 heures.
— Ses bulletins de paie qui font apparaître en décembre 2017 une ligne intitulée 'Heures normales à régulariser’ pour 57,41 heures, payées au taux normal de 9,76 euros, soit 560,32 euros ;
— Le bulletin de paie du mois de mai 2018 qui mentionne le paiement d'1,98 heure à la rubrique 'Heures normales à régulariser', là-encore sans majoration applicable en matière d’heures supplémentaires.
Ces éléments permettent à l’employeur de répondre en produisant de son côté les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or, la société Legulice qui se borne à invoquer les dispositions d’un accord de modulation qui est inopposable au salarié pour les raisons précédemment exposées, ne produit strictement aucun élément justificatif de nature à remettre en cause les informations contenues dans les documents de décompte du temps de travail versés aux débats par M. [P] et elle ne produit pas d’autres pièces justificatives du temps de travail effectif de l’intéressé.
Il est justifié dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [P] et de condamner la société Legulice à lui payer les sommes de 260,64 euros bruts et 93,76 euros bruts au titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, par voie de confirmation du jugement.
L’article 566 du code de procédure civile dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les demandes en paiement des congés payés afférents aux rappels de salaire alloués par les premiers juges constituent l’accessoire et le complément nécessaire de la demande initiale et il est donc justifié d’y faire droit en condamnant la société Legulice à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 26,06 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l’année 2017
— 9,37 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l’année 2018.
2-2: Sur la demande de rappel de salaire du 4 au 18 mai 2018:
Dans le cadre d’un contrat de travail, le salarié a l’obligation de se soumettre aux directives de l’employeur dans le cadre de l’exécution du travail convenu, l’employeur ayant pour sa part l’obligation de fournir le travail convenu au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer la rémunération.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou d’exécuter le travail qui lui a été confié.
La société Legulice affirme que M. [P] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 4 mai 2018, de sorte qu’elle n’aurait plus été tenue de rémunérer M. [P] à compter de cette date.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée au salarié d’avoir à se présenter à son poste de travail et a fortiori il n’est justifié d’aucune procédure disciplinaire pour absence injustifiée de l’intéressé, aucun élément ne permettant de retenir que M. [P] ne se soit pas tenu à la disposition de son employeur durant la période litigieuse du 4 au 18 mai 2018.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Legulice à payer à M. [P] un rappel de salaire d’un montant de 760,76 euros bruts.
Pour les motifs précédemment exposés, la demande formulée en cause d’appel étant le complément nécessaire de la demande initiale, il sera fait droit à la prétention du salarié relative aux congés payés afférents au rappel de salaire et il lui sera alloué à ce titre la somme de 76,07 euros brut.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
En l’espèce, outre le fait que la société Legulice a pu croire, bien qu’à tort, que les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail l’autorisaient à ne pas payer au mois le mois les éventuelles heures supplémentaires, il ressort des pièces produites par M. [P] qu’il était opéré par l’employeur un décompte mensuel des heures de travail, sur la base duquel la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires est fondée, de telle sorte qu’aucune intention de dissimulation d’une partie du temps de travail du salarié n’est établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur est tenu d’un devoir de loyauté vis à vis du salarié dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, M. [P] se fonde sur la motivation d’une décision du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 avril 2018, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour considérer que l’employeur a manqué à son devoir de loyauté.
Il relève à cet égard la mention dans la décision préfectorale d’une saisine pour avis par le préfet de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), laquelle a émis le 24 avril 2017 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail au motif qu’un 'certain nombre d’infractions à la réglementation du travail ont été constatées à l’issue de contrôles réalisés les 26/04/16, 08/07/16 et 25/01/17 par les agents de contrôle de la section agricole de l’inspection du travail d’Ille-et-Vilaine, à savoir:
— absence d’enregistrement de la durée du travail de tous les travailleurs (article R713-35 du code rural)
— Réitération d’une demande de vérification des équipements de travail (article L8115-1 et R4722-5 du code du travail. En conséquence, au regard du 3° de l’article R5221-20 du code du travail, j’émets un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de M. [P] [N]'.
M. [P] qui s’étonne de la concomitance entre la remise de sa démission et celle des documents de fin de contrat, ajoute que la société Legulice, informée du retrait de l’autorisation de travail par la Direccte et par le salarié lui-même, aurait dû en toute bonne foi et en raison de ses propres manquements, procéder au licenciement de M. [P].
Ainsi que cela a été rappelé dans les développements qui précèdent sur la question de la prescription soulevée par l’employeur, force est de constater que M. [P] n’a formulé aucune contestation dans le délai d’un an prévu par l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail quant à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, peu important les doutes exprimés par le salarié sur les conditions de sa démission, la logique qui aurait selon lui dû conduire l’employeur à le licencier ou encore la date de remise des documents de fin de contrat, toutes questions qui sont hors champ de la procédure faute de saisine de la juridiction prud’homale en temps et en heure afin de contester la validité de la démission, la seule question à laquelle la cour doit répondre est celle de l’absence alléguée de bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat.
Or, sur ce point précis, force est de constater qu’indépendamment d’une décision administrative de refus de titre de séjour fondée sur un avis de la Direccte évoquant de façon générale une absence d’enregistrement de la durée du travail de tous les travailleurs et une réitération de demande de vérification des équipements de travail, il n’est produit strictement aucun élément objectif de nature à établir que, dans le cadre précis de la relation contractuelle de travail ayant existé entre la société Legulice et M. [P], l’employeur ait failli à son obligation de loyauté.
A ce titre, il doit être relevé en premier lieu qu’il n’est fait état, dans le cadre de la présente procédure, d’aucune demande relative à un manquement de l’employeur quant aux équipements de travail et/ou aux équipements de protection individuelle dont devait bénéficier M. [P].
En second lieu, si l’inspecteur du travail mandaté par la Direccte a pu constater une absence d’enregistrement de la durée du travail 'de tous les travailleurs', sans que la construction de la phrase citée dans l’arrêté préfectoral du 16 avril 2018 permette d’affirmer que soit visée la communauté des salariés de l’entreprise dans son ensemble ou certains salariés uniquement, il doit être relevé qu’outre le fait que M. [P] ne faisait pas partie des effectifs de l’entreprise lors du premier contrôle effectué le 26 avril 2016, les éléments dont il se prévaut dans le cadre de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dénotent au contraire, le concernant, l’existence de fiches mensuelles ayant permis un décompte du temps de travail, fiches sur la base desquelles il relève d’ailleurs lui-même la mention d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et devant dès lors être payées moyennant un taux horaire majoré conformément aux dispositions de l’article L3121-28 du code du travail.
Les décisions du tribunal administratif de Rennes et de la Cour administrative d’appel de Nantes ayant statué sur le recours formé par M. [P] contre l’arrêté préfectoral de refus de titre de séjour et d’OQTF sont pareillement impropres à établir la preuve de la déloyauté contractuelle alléguée.
Surabondamment, il sera observé que l’indemnisation réclamée, à titre principal sur la base d’une perte de salaire pendant trois ans représentant près de 65.000 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 25.232,98 euros sur la base d’une perte alléguée d’indemnités propres à un licenciement (indemnité de licenciement et indemnité de préavis), majorée d’une perte de 714 jours d’allocations de chômage, si elle apparaît s’inscrire dans le cadre d’une contestation détournée quant à la rupture du contrat de travail, est en revanche dénuée de tout lien avec la déloyauté alléguée mais non établie quant aux conditions d’exécution du contrat de travail.
Il convient dès lors de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris, qui a fait droit à cette demande et indemnisé le salarié à hauteur de 25.232,98 euros sera infirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Legulice, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [P] en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Legulice à payer à M. [P] la somme de 25.232,98 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société Legulice à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 26,06 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l’année 2017
— 9,37 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l’année 2018
— 76,07 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 4 au 18 mai 2018;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne la société Legulice aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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