Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 3 décembre 2025, n° 22/09302
CPH Longjumeau 22 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni les formations nécessaires à la salariée, ce qui a affecté sa capacité à maintenir son employabilité.

  • Accepté
    Pression excessive et objectifs inatteignables

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes de la salariée concernant sa charge de travail.

  • Accepté
    Objectifs de commissions inatteignables

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié le caractère réalisable des objectifs fixés, rendant la demande de commissions fondée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour ses congés payés non pris.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'insuffisance professionnelle n'était pas établie.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais irrépétibles de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09302
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2022, N° 21/00393
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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