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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 26 mai 2025, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale Civile
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OM
S/appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE en date du 26 mai 2025 [RG N° 23/00020]
Code affaire : 80M – Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 Mai 2026
Consorts Succession [N] [K]
sise Chez Me [J] [T], Notaire, [Adresse 1]
Représentés par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Madame [X] [A] épouse [F]
née le 25 Janvier 1963 à [Localité 2]' de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN
Monsieur [V] [Z]
né le 20 Août 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Mai 2026.
Vu le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4]';
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par «'la succession de M.[N] [K]'» le 27 juin 2025';
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 27 mars 2026 à la demande du conseiller de la mise en état qui soulève d’office l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de fond entachant la déclaration d’appel transmise le 17.06.2025 par les 'consorts [D] [K] [N]', alors qu’une indivision successorale est dépourvue de la personnalité juridique, ce qui constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité à ester en justice, au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Seuls les héritiers nommément désignés de M. [N] [K] avaient capacité et qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 26.05.2025 par le conseil de prud’hommes de Dole, peu important à cet égard que ce dernier ait considéré la 'succession [K] [N] représentée par ses héritiers’ comme partie en défense.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse signifiées le 02 mai 2026 par la succession de M.[N] [K], représentée par ses héritiers, sollicitant du conseiller de la mise en état de':
— constater qu’elle s’en rapporte à justice,
— Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens';
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées le 04 mai 2026 par Mme [X] [A] épouse [F] sollicitant du conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel';
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées le 04 mai 2026 par M.[V] [Z], qui sollicite du conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel';
Vu l’audience d’incident du 07 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de nullité pour vice de forme et irrégularité de fond constituent des exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte':
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de la combinaison des articles 118, 119 et 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et peuvent être soulevées d’office lorsqu’elles concernent le défaut de capacité d’ester en justice.
Au cas d’espèce, il est constant que les «'consorts [D] [K] [N]'représentée par ses héritiers» ont, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2025, interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans un litige l’opposant à Mme [X] [A] épouse [F] et M.[V] [Z].
Néanmoins une indivision successorale est dépourvue de personnalité juridique, de sorte qu’elle se trouve dénuée de toute capacité à ester en justice, seuls les héritiers de M.[N] [K] pouvant agir individuellement.
Ainsi, la déclaration d’appel établie par «'consorts [D] [K] [N]'représentée par ses héritiers» se trouve entachée d’une nullité de fond pour défaut de capacité à ester en justice, entraînant sa nullité à défaut de régularisation, et ce, quand bien même le conseil des prud’hommes n’aurait jamais soulevé ce vice de fond.
Aucune déclaration d’appel rectificative régularisant ce vice de fond n’étant intervenue, la déclaration d’appel reçue au greffe le 27 juin 2025 au nom des «'consorts [D] [K] [N]» sera donc déclarée nulle.
Par suite il y a lieu de constater que la cour n’est pas valablement saisie.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de contredit,
Déclarons nulle la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 juin 2025 par «'consorts [D] [K] [N]» à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], enregistrée sous le n° de rôle RG 25/01031';
Constatons que la cour n’est pas valablement saisie';
Laissons à la charge de chaque partie leurs propres dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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