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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 déc. 2024, n° 23/07381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/07381 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGZ3
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024
délibéré au 24 septembre 2024
Prorogé au 12 novembre 2024, puis à l’audience de ce jour
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 26 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P], qui a exercé comme avocat au barreau de Lyon jusqu’au 31 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon le 30 décembre 2022 d’une demande en fixation d’honoraires à l’encontre de M. [Y] [L] pour des prestations effectuées durant l’année 2020.
Celui-ci, par décision du 23 août 2023, a rejeté les demandes de M. [P].
Suivant lettre recommandée du 22 septembre 2023, reçue le 25 septembre 2023 au greffe de la cour d’appel, M. [P] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé distribué le 25 août 2023.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2024, afin de permettre à M. [Y] [L] de prendre connaissance et faire valoir ses éventuelles observations sur les pièces transmises tardivement par M. [P].
A l’audience du 11 juin 2024, M. [Y] [L] n’était ni présent ni représenté.
M. [P], qui a comparu, s’en est remis à ses écritures qu’il a soutenues oralement, en rappelant en avoir communiqué une copie à M. [L] auquel il a également adressé la totalité de ses pièces justificatives.
Dans son courrier de recours, complété par un mémoire remis le 4 mars 2024 au greffe, M. [C] [P] sollicite que sa demande de fixation d’honoraires à hauteur de 2.550 €, soit 2.400 € au titre de l’abonnement mensuel et 150 € au titre d’une facture du 30 septembre 2020. Il réclame en outre la condamnation de M.[L] à lui régler une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 100 € au titre des frais de taxation réglés à l’ordre des avocats de Lyon.
M. [P] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le bâtonnier, il rapporte la preuve, d’une part de l’accord verbal conclu entre M. [L] et lui-même quant à la mise en place, à compter du 1er janvier 2018, d’un abonnement mensuel d’un montant annuel de 2.400€, d’autre part des différentes prestations de services qu’il a réalisées au cours de l’année 2020 au nom et pour le compte de M. [L] et de ses SCI qui ont essentiellement consisté en des participations à des réunions de travail et à des audiences devant les juridictions dijonnaises, des échanges de correspondances avec divers interlocuteurs, un dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon, des entretiens téléphoniques avec son client et la prise de connaissances de pièces communiquées par ce dernier, ainsi que des photocopies. Il précise que M. [L], qu’il connaît depuis 2014, n’a jamais fait part de son insatisfaction sur la qualité de ses prestations pendant toute la durée de leur collaboration entre 2015 et le 1er juillet 2021, date de son départ en retraite.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [L] a régulièrement été convoqué à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 novembre 2023, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu’il doit être présent ou représenté. Il a également été avisé de la date de renvoi au moyen d’un courrier réitérant les termes de la convocation initiale sur le caractère oral de la procédure.
Bien qu’ayant eu connaissance des deux dates d’audience, M. [L] s’est abstenu de comparaître sans motif légitime et ne s’est pas non plus manifesté pour demander une dispense de comparution.
De son côté, M. [P] justifie avoir adressé à M. [Y] [L] un exemplaire de son mémoire, de son relevé détaillé de diligences, ainsi que de l’ensemble de ses pièces justificatives numérotés de 0 à 113 par courriers recommandés des 17 janvier, 1er mars, 6 mars, 17avril, 3 mai, 23 mai et 3 juin 2024.
Il y a donc lieu de statuer sur les prétentions de M. [P].
A cet égard, il convient d’abord d’observer que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier à M. [P] (25 août 2023) et de celle à laquelle le recours a été exercé (22 septembre 2023), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il sera ensuite rappelé que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’accord verbal dont excipe M. [P] concernant les modalités de rémunération des diverses prestations qu’il soutient avoir effectuées pour le compte de M. [L] au cours de l’année 2020 ne constitue pas une convention d’honoraires au sens des dispositions précitées de l’article 10 la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera en tout état de cause observé que les éléments produits par M. [P] ne suffisaient pas à démontrer que M. [L] avait effectivement donné son accord à la mise en place d’un abonnement annuel d’un montant de 2.400 €, payable par mensualités de 200 €, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’un consentement exprès de M. [L] aux modalités décrites par M. [P], dans un écrit adressé par ses soins à l’avocat. M. [P] se prévaut en effet uniquement d’un courriel rédigé par lui-même le 15 avril 2018 et des factures d’honoraires qu’il a émises en 2020 et dont aucune n’a été réglée par M. [L], puisqu’il s’agit précisément de celles faisant l’objet de la présente procédure.
Il est par ailleurs à noter que s’agissant de la rédaction de la note d’observations en réplique aux secondes conclusions du conseil des consorts [O] pour la rétribution de laquelle il a émis une facture d’honoraires de 150 € distincte de l’abonnement mensuel de 200 €, M. [P] n’invoque même pas l’existence d’un contrat qu’il soit écrit ou oral relatif à cette prestation.
Dès lors, en l’absence de toute convention écrite d’honoraires régularisée entre lui-même et M. [L], il échet de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 susvisé, ce qui implique de vérifier le bien-fondé des prestations que M.[P] affirme avoir accomplies puis, le cas échéant, de déterminer les honoraires dus en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En vue de prouver les diligences dont il réclame le paiement, M. [P] produit en cause d’appel 113 pièces, dont la lecture et l’analyse permettent de retenir qu’il a effectivement réalisé la quasi-totalité des différentes tâches dont il a dressé la liste dans les 19 pages de relevé détaillé communiqué en annexe du mémoire qu’il a remis au greffe.
Ces prestations, presque toutes effectuées entre le 2 mars 2020 et le 29 décembre 2020, ont consisté pour l’essentiel :
— à prendre connaissance de nombreux mails, presque une centaine au total sur 10 mois, émanant soit de M. [L] lui-même, soit d’interlocuteurs de ce dernier et envoyés directement à M. [P] en sa qualité de conseil de M. [L] ou transférés par celui-ci à M. [P] en vue de le tenir informé de l’évolution de ses dossiers; ces interlocuteurs sont principalement l’assureur de M. [L], l’expert-comptable d’une entreprise, la SARL RENE, qui loue des locaux appartenant à une SCI dont M. [L] est le gérant, des représentants d’autres sociétés qui ont contracté des baux commerciaux avec des SCI également gérées par M. [L], des avocats de parties adverses dans le cadre de divers litiges impliquant les SCI précitées, ainsi qu’une SARL MABD Hôtellerie dans laquelle M. [L] a aussi des intérêts, des huissiers de justice et un mandataire-liquidateur; il est à noter que M. [P] est clairement identifié comme le conseil habituel de M. [L] pour toutes les affaires le concernant par les différents interlocuteurs de celui-ci (cf notamment pièce n°91, courrier de la SELARL Colombo),
— à rédiger des messages en réponse à M. [L] ou aux interlocuteurs évoqués ci-dessus, mais également à établir des courriers à leur intention; une trentaine de messages et autres missives d’une page ou moins a ainsi été envoyée par M. [P] durant l’année 2020 (pièces n°5-2, 5-3, 9, 21, 25-1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 49, 55, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 88, 90, 92, 93, 94, 103 et 104),
— à s’entretenir par téléphone et participer à des réunions de travail avec M. [L] ou pour son compte, comme le révèlent notamment les mails envoyés par M. [L] à M. [P] les 2 mars et 3 novembre 2020 pour lui demander de le contacter afin de faire le point sur différents dossiers (pièces n°2 et 99) ou encore les mails échangés entre M. [P] et l’expert-comptable de la SARL RENE pour convenir d’un rendez-vous en vue de trouver une solution au différend qui oppose cette société à M. [L], en sa qualité de gérant de la SCI MABD (pièces n°12 à 16), mais également celui adressé par M. [P] à M. [L] le 22 décembre 2020 débutant par 'je fais suite à notre entrevue du 21 décembre 2020 et t’en remercie ainsi qu’à ma conversation téléphonique du même jour avec une collaboratrice de l’étude de l’huissier de justice’ (pièce n°55), tout comme le courrier envoyé à M. [P] par l’avocat de la société HCA le pour proposer la fixation d’un rendez-vous en vue d’une éventuelle conciliation (pièce n°77); dans son relevé de diligences, M. [P] estime avoir effectué 5 réunions de travail au total, ce qui apparaît cohérent au regard du nombre du nombre de dossiers à gérer pour le compte de M. [L] et du fait que les prestations de M. [P] se sont étalées sur une dizaine de mois en 2020,
— à formaliser, le 19 novembre 2020, une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [H] [K] [G] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon; ce document, d’une longueur de 3 pages et accompagné d’un bordereau de communication de 12 pièces, a certes été signé par M. [L], mais a manifestement été rédigé par M.[P] eu égard au vocabulaire juridique utilisé, ce dernier étant d’ailleurs désigné dans cette plainte comme l’avocat choisi de M. [L] pour les besoins de la procédure (pièce n°4),
— à élaborer, à la requête de M. [L], une assignation en référé d’une longueur de 8 pages devant le président de grande instance de Lyon le 25 juin 2019 à l’encontre de la SCI Les Lucioles, dont la gérante est Mme [O], aux fins de voir condamner cette SCI à procéder à la taille de ses arbres débordant sur le bien immobilier de M. [L] et source de nuisances (pièce n°113), acte de procédure dont M. [P] indique qu’il l’a intégré dans la facturation de l’année 2020, puis à établir ultérieurement, dans le cadre de cette procédure, une note d’observations de quelques pages sur des conclusions en réponse rédigées par l’avocat de société défenderesse (pièce n°45).
Les seules diligences relatées par M. [P] dans le relevé détaillé et qui ne sont pas corroborées par un élément probant sont sa participation à deux audiences devant le tribunal judiciaire de Lyon les 24 juin 2020 et 22 juillet 2020 suite à l’assignation en référé précitée. Cependant, dans la mesure où durant l’année 2020, il a établi une note d’observations sur des conclusions formalisées par l’avocat des époux [O] dans le cadre de cette procédure, il sera considéré que ses diligences se sont nécessairement poursuivies après la délivrance de l’assignation et qu’il a bien représenté son client lors des audiences précitées.
Au regard de l’ensemble des prestations décrites ci-dessus, certes diversifiées et dont l’exécution s’est étalée sur une période plus de 10 mois, mais qui, pour la plupart ne présentent qu’un faible degré de complexité, il y a lieu de retenir que si M. [P] n’y a pas passé la durée globale de 22 heures et 42 minutes ressortant des évaluations horaires portées sur son relevé de diligences, il a néanmoins consacré un temps incompressible à leur réalisation, qui ne saurait être inférieur à un minimum de 12 heures, de sorte que la somme totale de 2.550 € qu’il réclame pour leur couverture, apparaît plus que raisonnable, surtout lorsqu’il est tenu compte également des frais exposés par celui-ci et de son degré de notoriété, étant souligné qu’il était alors en fin de carrière pour avoir pris sa retraite en fin d’année 2020.
Le montant des honoraires dus par [Y] [L] à M. [P] est dès lors fixé à la somme de 2.550 €, outre celle de 100 € au titre des frais versés par ce dernier à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires.
Il est ainsi fait droit au recours de M. [P].
[Y] [L], qui succombe, supportera les dépens inhérents à la présente instance, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Enfin, l’équité commande qu’une somme de 200 € soit allouée à M. [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Faisant droit au recours formé par M. [C] [P] sur la fixation de ses honoraires, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par [Y] [L] à M. [C] [P] à la somme de 2.550 €,
Dit que [Y] [L] doit payer cette somme de 2.550 € à M. [C] [P] au titre de ses honoraires, outre celle de 100 € correspondant aux frais versés par celui-ci à son ordre,
Condamne [Y] [L] aux dépens de la présente instance,
Condamne [Y] [L] à verser à M. [C] [P] la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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