Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2024, n° 24/11458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 mai 2024, N° 2023F02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11458 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F02109
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. COGIMEX FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne MOMENTA TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2023, M. [E] a assigné la société Cogimex France devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a notamment condamné cette dernière à payer à M. [E] les sommes de 15 120 euros au titre de la rémunération de missions, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les deux factures non payées, 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 juin 2024, la société Cogimex France a fait appel du jugement.
Suivant assignation du 10 juillet 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de consignation.
A l’audience du 16 octobre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, elle demande au délégué du premier président de l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris les sommes de 15 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023, de 80 euros et de 2000 euros et de réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe un risque de non-restitution en cas d’infirmation.
En réponse, par observations orales développées à l’audience, M. [E] demande au délégué du premier président de rejeter la demande.
Il fait valoir notamment qu’il dispose d’un patrimoine immobilier et de revenus réguliers permettant de garantir sa capacité à restituer les montants réglés en cas d’exécution.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle.
Cependant, au regard du montant des condamnations, du fait que M. [E] justifie de la propriété d’un bien immobilier et qu’il indique sans être utilement contredit disposer de revenus réguliers, la demanderesse ne démontre pas que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution justifiant la consignation des sommes dues.
La demande en ce sens sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge du demandeur, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Cogimex aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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