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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2023, n° 22/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°123
FV/KP
N° RG 22/01794 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3G
[J]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01794 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3G
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Rochefort 17300.
APPELANTE :
Madame [G] [J]
née le 06 Novembre 1963 à Rochefort (17)
5 route du Moulin
17840 La Brée les Bains
Ayant pour avocat plaidant Me Marc NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4404 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Madame [S] [J]
née le 14 Septembre 1934 à DAROCAS-Espagne
EHPAD Le bocage 57 rue des plantes
85120 ANTIGNY
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT , Président , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, Madame [S] [J] née [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort sa fille, Madame [G] [J], aux fins :
— de faire constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé 5 rue du moulin a LA-BREE-LES-BAINS 17840 lui appartenant,
— d’ordonner son expulsion immédiate en supprimant le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux, celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1251-6 du code civil pour préjudice subi du fait du maintien abusif dans les lieux, celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 10 août 2020 et la sommation interpellative de déguerpir du 15 avril 2021.
Par jugement en date du 02 juin 2022, le juge a statué ainsi :
— constate que Mme [G] [J] est occupante sans droit ni titre du bien dont il s’agit depuis le 28 mai 2021 ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, elle pourra être contrainte de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant commandement, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que faute pour elle de s’exécuter dans ce délai, Mme [S] [O] veuve [J] pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique ;
— fixe à la somme de 700,00 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à partir du 28 mai 2021, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— déboute Madame [J] née [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne Mme [G] [J] à verser à la demanderesse la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice du 20 août 2020 et du coût de la sommation interpellative de déguerpir du 15 avril 2021.
Par déclaration en date du 14 juillet 2022, Mme [G] [J] a fait appel de cette décision en précisant la portée de son appel en ces termes 'Appel en cas d’objet du litige indivisible Notamment contre l’expulsion et le montant de l’indemnité d’occupation'.
Par exploit d’huissier en date du 24 août 2022, Mme [G] [J] a assigné Mme [S] [J] née [O] devant la Première présidente de la cour d’appel de POITIERS afin d’obtenir, sur le fondement de 514-3 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par ordonnance datée du 29 septembre 2022, la première présidente de la Cour d’appel de Poitiers a notamment débouté Mme [G] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et condamné la même à verser à Mme [S] [J] née [O] une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier daté du 07 novembre 2022, le président de la deuxième chambre civile a sollicité du conseil de l’appelante une demande d’observations sur la régularité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif au motif que la cour entendait, à l’audience des plaidoieries, relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration d’appel en date du 14 juillet 2022, susceptible d’entraîner l’absence d’effet dévolutif de l’appel, dès lors qu’elle ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués, contrairement aux dispositions de l’article 901-4° du code de procédure civile.
Par courrier daté du 08 décembre 2022, l’appelante a apporté les éléments de réponse en faisant valoir que :
Certes, dans la déclaration d’appel, il est indiqué, sous la rubrique 'Appel en cas d’objet de litige indivisible’ : 'Notamment contre l’ expulsion et le montant de l’indemnité d’occupation'.
Il ne semble pourtant pas que ce libellé contrevienne à l’esprit de l’article 910, 4° du code de procédure civile dès lors que les chefs du dispositif du jugement critiqué sont expressément mentionnés, en l’occurrence 'l’expulsion’ et 'le montant de l’indemnité d’occupation', quand bien même ces points découlent du même constat d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 08 décembre 2022, Mme [G] [J] sollicite de la cour de :
Vu le dossier produit,
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [G] [C] ' [X] ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau :
Ordonner la limitation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [C] à 250 € par mois ;
Prendre acte du sursis administratif à l’expulsion matérielle de Mme [G] [C] pris par le préfet de Charente-Maritime, renvoyant l’échéance au terme de la présente trêve hivernale ;
Condamner Mme [S] [O] veuve [J] à payer à l’appelante la somme de 915 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner en tous les dépens Mme [S] [O] veuve [J] ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions RPVA du 25 octobre 2022, Mme [S] [O] réclame de la cour de :
Vu les pièces,
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort en date du 02 Juin 2022,
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
Débouter Madame [G] [J] divorcée [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir infirmer le jugement rendu entre les parties,
Dire et juger que le jugement sera confirmé entre les parties dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamner Madame [G] [J] divorcée [K] à verser à Madame [S] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner Madame [G] [J] divorcée [K] aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 10 janvier 2023 où elle a été plaidée puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif
1. Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
2. En outre, il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
3. En l’espèce, la cour constate que la déclaration d’appel du 15 avril 2019 mentionne :
Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible Notamment contre l’expulsion et le montant de l’indemnité d’occupation'.
4. L’appelante fait valoir que ce libellé ne contreviendrait pas à l’esprit de l’article 910, 4° du code de procédure civile dès lors que les chefs du dispositif du jugement critiqué sont expressément mentionnés, en l’occurrence 'l’expulsion’ et 'le montant de l’indemnité d’occupation', quand bien même ces points découlent du même constat d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble
5. La cour constate que les mentions portées dans la déclaration d’appel, laquelle ne comporte aucune demande de réformation ou d’annulation, ne correspondent à aucun chef du jugement attaqué et rappelle qu’il ne peut être suppléé à cette rédaction défectueuse par des conclusions postérieures ainsi que le prétend l’appelant.
6. La déclaration d’appel du 14 juillet 2022, affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionnait pas les chefs du jugement attaqués, aurait pu être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
7. Tel n’a pas été le cas en l’espèce et, en l’absence de nouvelle déclaration d’appel, il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et constater ainsi que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention de la part de l’appelant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
8. Au regard de l’absence d’effet dévolutif, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [S] [J] née [O] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur [M] et de saisine par celui-ci de critiques à l’encontre des chefs du jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [J] à payer à Madame [S] [J] née [O] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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