Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2025, n° 23/07551
CPH Paris 27 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que Monsieur [N] était effectivement sous un lien de subordination, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-respect du SMIC

    La cour a jugé que le contrat ne respectait pas les dispositions relatives au SMIC, et a donc accordé les rappels de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [N] à des congés payés non pris, en raison de l'absence de paiement de ceux-ci.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été effectuées et a ordonné le paiement des rappels correspondants.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a reconnu le licenciement comme abusif, ce qui justifie l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a constaté que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de protection sociale

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [N] en raison du non-respect des obligations sociales par Deliveroo.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [N].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 2025, M. [L] [N] conteste la qualification de son contrat avec Deliveroo, demandant la requalification en contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes avait débouté M. [N] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de subordination et de contrôle exercés par Deliveroo, infirme le jugement de première instance, requalifiant le contrat en contrat de travail. Elle fixe le salaire de référence au SMIC et condamne Deliveroo à verser plusieurs sommes à M. [N], notamment des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour confirme certaines décisions du premier jugement, mais infirme la majorité des conclusions, reconnaissant ainsi le lien de subordination.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 23/07551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07551
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/07251
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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