Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2024, N° /;24/03885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROMETH' AUX c/ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06044 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2024 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/03885
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. PROMETH’AUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2023 par acte de commissaire de justice, la société MERCEDES BENZ a fait assigner la société PROMETH’AUX et Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins notamment de :
— condamner la société PROMETH’AUX à payer les sommes suivantes :
— 3.348,56 € en principal au titre du contrat de crédit bail n°1202958 conclu le 29 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— 16.826,88 € en principal au titre du contrat de crédit-bail n°1259982 conclu le 29 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement la société PROMETH’AUX et Monsieur [F] à lui payer la somme de 25.351,32 € en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1273936 conclu le 25 octobre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation.
— condamner la société PROMETH’AUX à restituer les véhicules utilitaires CITAN FOURGON et VITO [Localité 7] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment :
— constaté la résiliation des contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat,
— condamné la société PROMETH’AUX à payer à la société MERCEDES BENZ la somme de 16.826,88 € au titre du crédit-bail du véhicule VITO [Localité 7],
— condamné la société PROMETH’AUX et Monsieur [F] à payer à la société MERCEDES BENZ la somme de 25.351,32 € au titre du contrat de crédit-bail du véhicule CLASSE S 500,
— débouté la société MERCEDES BENZ de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit bail du véhicule CITAN FOURGON,
— condamné la société PROMETH’AUX à restituer les véhicules utilitaires sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [D] [F] et la société PROMETH’AUX ont interjeté appel de ce jugement.
Le 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel pour non respect du délai de 3 mois pour remettre les conclusions au greffe.
Selon une ordonnance de caducité de 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date
Le magistrat de la mise en état a considéré que le message contenant les conclusions de l’appelant ayant pour objet 'Constitution appelant’ a été rejeté par le greffe au motif que l’objet du mail n’était pas conforme ; que cependant, aucun nouvel envoi avec le bon objet et la bonne pièce jointe n’a été régularisé par l’appelant.
Par requête en déféré du 4 décembre 2024, Monsieur [D] [F] et la société PROMETH’AUX ont saisi la cour d’appel.
Selon avis du 16 décembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 22 mai 2025 devant la 2ème chambre civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 février 2025 par la partie intimée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [F] et la société PROMETH’AUX demandent à la Cour de :
— déclarer recevable la présente requête,
Y faisant droit,
— constater qu’une erreur de sélection dans le menu déroulant n’est sanctionnée par aucun texte impliquant le rejet de l’acte de procédure en soi,
— constater que l’erreur de libellé dans le menu déroulant n’a en rien affecté le bon acheminement des conclusions auprès du greffe et conseil de la société intimée,
en conséquence,
— admettre les conclusions notifiées dans le délai de la loi et mettre à néant l’ordonnance de caducité entreprise,
— dépens comme de droit.
Les appelants indiquent que l’impression du relevé RPVA depuis le site e-bareau permet de se rendre compte que n’apparaît pas de rejet par le greffe au motif « objet du mail n’est pas conforme ». Tout au contraire, apparaît : le dépôt d’actes, la signification de la DA, la désignation d’un conseiller de la mise en état, le timbre, la vie de caducité, la réponse à avis, le courrier du greffe, la réponse à avis à nouveau.
Par un arrêt du 27 septembre 2015 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’avis de refus par le greffe du message de l’appelant communiquant ses conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile atteste précisément de la remise au greffe. L’erreur concerne simplement le choix d’une catégorie dans un menu déroulant, erreur qui doit être considérée comme une simple erreur matérielle.
La société MERCEDES BENZ demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le déféré soumis à la Cour, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la société PROMETH’AUX et Monsieur [D] [F].
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de la déclarer recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 septembre 2024, les appelants ont adressé leurs conclusions au greffe par RPVA. Si ce message était par erreur intitulé 'constitution appelant', et non 'conclusions', il ne prive pas la remise de son effet, dans le délai prévu par l’article précité.
L’intimée ne conteste pas avoir eu communication des écritures adverses dans les délais.
Il convient en conséquence de constater que les prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile ont été respectées et d’infirmer la décision.
Les dépens de la procédure de déféré demeureront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Dit que les dépens de la procédure de déféré demeureront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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