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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/10438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/10438 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSHH
Ordonnance n° 2025/M25
S.C.I. PALOU
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
SARL BILIA
représentée Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DU [Adresse 4] À [Localité 5]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA IAG
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 14 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/3345 et 23/4247 sous le premier de ces numéros ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle de paiement des arriérés de loyers ;
— ordonné au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 5] Prado, de faire procéder à la réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées entraînant des infiltrations d’eau dans la cave de l’immeuble ;
— faute d’achèvement de ces travaux dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de son ordonnance, condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 5] Prado, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 18 mois ;
— condamné in solidum la SCI Palou et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Marseille Prado, à payer à la SARL Bilia une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties notamment de dommages et intérêts, provision, consignation ou suspension des loyers ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande visant à être relevé et garanti ;
— condamné solidairement la SCI Palou et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Marseille Prado, à payer à la SARL Bilia la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Palou et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Marseille Prado, aux dépens de l’instance en référé ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 août 2024, par laquelle la SCI Palou a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 12 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l’appelante le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 6 novembre 2024, par lesquelles la SARL Billia demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 7 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 janvier suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 9 janvier 2025, par lesquelles la SCI Palou sollicite du président de chambre qu’il déboute la SARL Bilia de sa demande de radiation de l’affaire et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 13 janvier 2024, par lesquelles la SARL Bilia maintient ses prétentions initiales ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce la SARL Bilia fait essentiellement grief à la SCI Palou de ne pas s’être acquittée des condamnations financières prononcées à son encontre par l’ordonnance entreprise. S’agissant de la persistance des infiltrations, dont son conseil n’a pas fait état à l’audience mais qui est mentionnée dans ses conclusions d’incidents, elle ne saurait fonder une éventuelle radiation de l’affaire dès lors que les inverstigations, réalisées les 18 et 19 décembre 2023 par les sociétés Resolbat et Telerep, ne les ont pas objectivées.
Pour s’opposer à la demande de radiation de l’affaire, la SCI Palou soutient que les condamnations financières prononcées par le premier juge seraient réglées par compensation avec la dette locative de l’intimée qui, calculée depuis le 1er avril 2019, s’élève à 45 977,44 euros. A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats un relevé de compte locatif ainsi qu’une facture datée du 31 décembre 2024, sur laquelle, après compensation avec les 7 000 euros qu’elle a été condamnée à payer par le premier juge, demeure un 'report de solde négatif’ de 42 490,44 euros.
Il convient néanmoins de souligner que la dette locative et, au-delà, la créance de la SCI Pilou, est sérieusement contestée dès lors que, dans le cadre d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille depuis le 18 janvier 2021, la SARL Bilia argue d’un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance (sur la période du 23 avril 2019 au 30 mai 2020), génératrice d’une perte d’exploitation. Au demeurant, l’appelante a, en première instance, été déboutée de sa demande reconventionelle de paiement d’une provision à valoir sur le paiement des arriérés de loyers. Sa créance, telle qu’elle l’allègue, ne présente donc pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité, requis par l’article 1347-1 du code civil, qui lui permettraient d’opérer une quelconque compensation.
Dès lors, la SCI Pilou ne plaidant, en subsidiaire, aucune impossibilité de payer les condamnations financières, sommes toutes modestes, prononcées par le premier juge, pas plus que les conséquences manifestement excessives que pourrait engendrer leur règlement, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par l’appelante du règlement des condamnations financières prononcées par l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Palou, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Palou supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/10438 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification du règlement des condamnations financières prononcées par la décision attaquée ;
Condamnons La SCI Palou à verser à la SARL Bilia la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons La SCI Palou de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons La SCI Palou aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
La greffière Le président
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