Infirmation partielle 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 nov. 2022, n° 21/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mars 2021, N° 18/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/512
N° RG 21/01813 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODWG
SB/PG
Décision déférée du 25 Mars 2021 -
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00917)
Marc LABORDE
Section Industrie
S.A.S. TECHNISOL FRANCE
C/
[S] [M] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 25/11/2022
à
Me Michèle MONTARRY
Me Hervé-georges BASCOU
CCC
le 25/11/2022
à
Me Michèle MONTARRY
Me Hervé-georges BASCOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [S] [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] [R] a été embauché le 12 mai 2008 par la SAS Technisol en qualité d’ouvrier d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin 2017 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [M] [R] a été licencié par courrier du 11 juillet 2017 pour faute réelle et sérieuse.
M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 juin 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 25 mars 2021, a :
— dit et jugé que les demandes de Monsieur [M] [R] concernant la rupture de son contrat de travail sont recevables,
— dit et jugé que la société Technisol n’a pas respecté ses obligations en matière de qualifications au regard de la convention collective applicable,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [R] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Technisol, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
*17 671,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*34 642,99 euros au titre de rappel de salaire outre,
*3 464,30 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du salaire minimum conventionnel,
— débouté Monsieur [M] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la société Technisol de ses demandes reconventionnelles, y compris de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Technisol à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens seront supportés par la société Technisol,
— rappelé que les sommes ayant nature de salaires portent intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, soit 23 mars 2016,
— rappelé que les sommes ayant nature d’indemnité portent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
***
Par déclaration du 21 avril 2021, la SAS Technisol a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 septembre 2022, la SAS Technisol demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
*condamnée à payer à M. [M] [R] :
17 671,30 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
34 642,99 euros au titre de rappel de salaire outre 3 646,30 euros au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M.[M] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal et in limine litis :
*juger que la demande au titre de la rupture du contrat de travail est irrecevable car prescrite,
*débouter M. [M] [R] de ses demandes à ce titre,
— à titre subsidiaire :
*juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [M] [R] est fondé,
*débouter M. [M] [R] de ses demandes sur ce point,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— à titre principal :
*juger que M. [M] [R] ne prouve pas qu’il occupait effectivement le poste de chef d’équipe et qu’en tout état de cause, la société rapporte la preuve que la réalité de ses fonctions correspondait effectivement à sa classification conventionnelle,
*juger que la société a parfaitement respecté ses obligations en matière de classification conventionnelle,
*juger que la société n’a commis aucun manquement à ses obligations en matière de rémunération,
*juger que la société ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
*juger que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
*par conséquent, débouter M. [M] [R] de ses demandes, fins et prétentions sur ce point,
— à titre subsidiaire :
*juger que l’appréciation du minima conventionnel doit se faire en prenant en compte tous les compléments de salaire,
*cantoner le montant de la régularisation à 17 608,89 euros bruts et non 34 642,99 euros bruts,
*débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes sur ce point,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [S] [M] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Technisol à lui verser:
*17 671,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*34 642,99 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2012 à juillet 2017,
*3 464,30 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a
*condamné la société Technisol à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel ayant créé un préjudice distinct au titre de la perte des droits à retraite,
*débouté de M. [M] [R] de ses demandes tendant à voir condamner la sociétéTechnisol à lui verser10 602,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Technisol à lui verser les sommes suivantes :
*10 602,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel ayant créé un préjudice distinct au titre de la perte des droits à retraite,
— en toutes hypothèses condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas d’espèce le licenciement de M.[M] [R] est intervenu le 11 juillet 2017, de sorte que le délai de prescription de deux ans qui était en cours lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 venait à expiration au 24 juin 2019.
Il s’en déduit que la demande formée par voie de conclusions aux fins de contestation de la rupture le 19 juin 2018, et non le 13 novembre 2018 comme le soutient à tort l’employeur, soit avant expiration du délai de prescription, est recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de reclassification
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
En cas différend sur la classification, celle-ci est déterminée par les fonctions réellement exercées. La charge de la preuve de la réalité de la classification appartient au salarié qui la réclame.
M.[M] [R] a été engagé le 12 mai 2008 en qualité d’ouvrier d’exécution, au niveau 1, échelon 1 et coefficient 150 de la convention collective du bâtiment.
Ses bulletins de salaire mentionnent depuis juillet 2012 une fonction de chef d’équipe, au niveau 2, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective.
Le salarié revendique son classement au poste de chef d’équipe, de niveau 4, position 1, au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment PACA et réclame le paiement d’un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel correspondant au classement revendiqué.
A l’appui de sa demande le salarié fait valoir:
— qu’il était le seul à disposer d’un téléphone portable professionnel et d’un fourgon
— qu’il devait arriver tôt pour préparer les chantiers,et s’entretenir avec le client et s’assurer d’une arrivée d’eau pour le chantier
— qu’il avait la responsabilité du camion et conduisait de manière habituelle une équipe
— qu’il disposait d’une autonomie dans son travail
L’employeur objecte qu’au-delà de la mention de chef d’équipe portée par erreur sur les bulletins de salaire , la fonction réellement exercée par le salarié relevait d’un poste d’ouvrier professionnel de niveau 2, échelon 1 coefficient 185, suivant les précisions présentes sur les bulletins de paye. Il expose que le salarié n’accomplissait pas un travail de haute technicité et ne conduisait pas de façon habituelle une équipe ; que les chantiers étaient supervisés par un technico commercial expert chapiste et que l’équipe de trois ouvriers prenait les directives du technico commercial sans que M.[M] [R] n’exerce une fonction de chef d’équipe auprès de ses deux autres coéquipiers.
Selon la convention collective des ouvriers du bâtiment les niveaux 2 ouvriers professionnels et et niveau 4 maîtres-ouvriers ou chefs d’équipes correspondent aux attributions suivantes:
— niveau 2: ouvriers professionnels
« Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le
choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien ».
— niveau 4:maîtres-ouvriers ou chefs d’équipes
« Les ouvriers classés à ce niveau :
— soit occupent des emplois de haute technicité
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
. soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité
affirmée ;
. soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en
assurent la conduite.
Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle,
initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier
leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes,
notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au besoin à l’aide d’une formation pédagogique »
La cour relève qu’alors que le salarié procède par voie d’affirmation en soutenant qu’il assure des fonctions autonomes de responsable d’une équipe sur les chantiers, l’employeur produit 4 attestations concordantes émanant de M.[V] , secrétaire du CSE,de Mme [B] en charge des plannings des équipes assurant le coulage des chappes, de Mmes [P] et [G] gestionnaires du service client et secrétaires des technico-commerciaux, qui selon des règles de formes répondant aux exigences légales de l’article 202 du code de procédure civile, exposent que les équipes techniques composées de trois personnes ne comportent aucun autre responsable que le technico commercial, seul gestionnaire direct de l’équipe.
Cette organisation est confirmée par trois ouvriers travaillant en équipe, MM.[I], [D] et [Z], qui indiquent recevoir les directives du technico commercial qu’ils contactent en cas de difficulté sur le chantier. M.[U], technico commercial décrit sa fonction de responsable du chantier et précise que les techniciens chapistes sont au même niveau et ne prennent pas de responsabilité technique.
Il se déduit de ces témoignages convergents que les ouvriers travaillant sur les chantiers au sein d’équipes de trois personnes assurant la pose de chapes , agissent sous la responsabilité et les directives d’un technico commercial sans autre responsable de chantier. M.[M] [R], au delà de simples affirmations, produit un courrier de son conseil du 28 décembre 2015 qui ne fait qu’exprimer la remise en cause par le salarié de sa classification avant l’engagement à cette fin de la procédure prud’homale le 23 mars 2016, sans autre élément extérieur permettant d’objectiver l’encadrement d’une équipe et les fonctions autonomes qu’elle implique.
M.[M] [R] est donc défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ayant ordonné le reclassement du salarié au niveau chef d’équipe de niveau 4 position 1 coefficient 250 ainsi qu’en ses dispositions ayant condamné l’employeur au paiement du rappel de salaire correspondant et des indemnités de congés payés afférentes.
Le non-respect du salaire minimum conventionnel n’étant pas caractérisé, le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions ayant condamné la SAS Technisol France au paiement de dommages et intérêts de ce chef .
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier leur caractère réel et sérieux en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 juillet 2017 sont les suivants:
'Ainsi, le 13 juin 2017, vous m’avez contacté en fin de journée pour m’annoncer que vous ne pourriez pas vous présenter à votre poste le lendemain en raison d’un problème de famille. J’ai eu beau essayer de vous faire comprendre la nécessité de votre présence, vous m’avez indiqué ne pas pouvoir faire autrement.
Quelle n’a pas été ma surprise de vous voir vous présenter le jour dit au siège de l’entreprise, à [Localité 4], situé à 390 km de votre lieu de travail. Vous avez alors simplement sollicité la délivrance de bulletins de salaire portant sur des années postérieures, que vous auriez perdus.
Un tel comportement n’est pas tolérable.
Votre absence inopinée, annoncée la veille pour le lendemain, nous a contraints à décaler les interventions programmées ce jour, que vos collègues ne pouvaient assurer sans votre présence. Nos plannings étant surchargés, il nous a fallu décaler divers chantiers et programmer des interventions le samedi, pénalisant ainsi vos collègues de travail.
Nous aurions pu tolérer une telle désorganisation pour un motif légitime.
Demander une journée d’absence de la sorte, pour venir récupérer des bulletins de salaire n’est pas compréhensible. Surtout, vous auriez pu parfaitement solliciter la délivrance de ces documents par téléphone, sans vous déplacer.'
Aux termes de ses écritures l’employeur expose que le 15 juin 2017 le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail sans avoir obtenu l’autorisation expresse de sa hiérarchie, qu’il s’est pourtant présenté le jour-même au siège de la société à 300 km de son lieu de travail pour exiger la remise de bulletins de salaire. Il fait grief au salarié d’avoir manqué au devoir de loyauté en arguant d’un motif familial qu’il savait erroné. Il ajoute que l’absence du salarié a occasionné un préjudice à l’entreprise qui a dû déclarer des chantiers et programmer des interventions le samedi.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu que l’absence reprochée du 14 juin 2017 avait nécessairement été autorisée par l’employeur puisque mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2017 comme jour de congé, et que cette journée avait été au surplus indemnisée à ce titre par la caisse des congés payés du bâtiment suivant relevé du 5 juillet 2017, alors même que l’employeur était informé depuis le 14 juin 2017 du déplacement du salarié au siège de l’entreprise.
Ces éléments conduisent à priver de pertinence l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’absence du salarié n’avait pas été autorisée.
Le défaut de loyauté dont excipe l’employeur n’est donc pas caractérisé en considération de l’autorisation d’absence pour congés payés dont a bénéficié le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié âgé de 36 ans lors de la rupture, bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans au sein d’une entreprise employant plus de 11 salariés et percevait un salaire mensuel moyen de 1938,38 euros , sur la base des trois derniers mois de salaire.
Sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la condamnation de l’employeur par les premiers juges à payer au salarié la somme de 17 671,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse procède d’une juste appréciation du préjudice subi par le salarié et sera confirmée.
Sur les frais et dépens
La SAS Technisol France, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M.[M] [R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS Technisol France sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance .
La SAS Technisol France est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné le reclassement du salarié au niveau 4 position 1 coefficient 280 de la convention collective applicable, et celles ayant condamné la SAS Technisol France au paiement d’un rappel de salaire correspondant et de dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
Déboute M.[M] [R] de ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels
Condamne la SAS Technisol France à payer à M.[M] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la SAS Technisol France aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.
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