Irrecevabilité 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/11188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 juillet 2024, N° 2024001851 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. RP M LOCATION c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11188 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVNO
E.U.R.L. RP M LOCATION
C/
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 22 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001851.
APPELANTE
E.U.R.L. RP M LOCATION,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021 la société RP M Location a souscrit auprès de la société Lixxbail quatre contrats de crédit-bail portant sur du matériel de chantier et deux véhicules utilitaires moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles.
Invoquant le non-paiement des loyers depuis le mois de juin 2023 la société Lixxbail a mis en demeure la société RP M Location de régulariser les arriérés et lui a signifié, à défaut, la résiliation des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception des 18 août et 9 novembre 2023.
La société RP M Location n’a pas procédé au règlement complet des sommes commandées de sorte que la société Lixxbail a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par acte du 4 mars 2024 pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue aux contrats, ordonner la restitution du matériel et des véhicules et voir ordonner le paiement provisionnel de sa créance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 juillet 2024 le juge des référés a fait droit à la demande en ces termes':
— Constatons pour chaque contrat, l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 31 août 2023, soit
dans les 8 jours ayant suivis la mise en demeure du 18 août 2023 réceptionnée le 23 août 2023,
— Condamnons la société RP M Location à restituer à la société Lixxbail :
— la mini pelle de marque Yanmar type VIO23R n° de série YMRVIO23LLYJ61282,
— la chargeuse Manitou type 1050RT n° de série MAN1050TG0E303515,
— le véhicule utilitaire Peugeot Boxer n° de série VF3YDBNAU12R98780,
— le véhicule utilitaire Peugeot Boxer n° de série VF3YCBNAU12R818760,
et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Condamnons la société RP M Location (SARL) à payer à la société Lixxbail (SA) la
somme provisionnelle de :
— 30.605,78 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°318234BL0,
— 21.493,19 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°318235BL0,
— 19.136,96 euros TTC au titre du contrat de Location avec option d’achat n°318236BL0,
— 19.872,56 euros TTC au titre du contrat de Location avec option d’achat n°318237BL0,
outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
— Condamnons la société RP M Location (SARL) à payer à Lixxbail (SA) la somme de 1.500
euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamnons la société RP M Location (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, dont T.V.A. 6,77 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— ------
Par acte du 11 septembre 2024 la société RP M Location a interjeté appel de l’ordonnance.
MOTIFS
Vu les conclusions de la société RP M Location (Eurl) notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2024,
Vu les conclusions de la société Lixxbail (Sa) notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2024,
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, la société RP M Location ne s’est pas acquittée du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile après avoir été invitée à régulariser la situation par soit-transmis du 20 mai 2025.
La société Lixxbail n’a pas formé d’appel incident.
En l’absence de paiement il y a donc lieu de constater que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est irrecevable.
En application de l’article 964 du code de procédure civile la société RP M Location conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à la société Lixxbail la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 11 septembre 2024 par la société RP M Location à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Condamne la société RP M Location aux dépens,
Condamne la société RP M Location à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Optique ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Syndicat ·
- Protection sociale ·
- Pouvoir de direction ·
- Similarité ·
- Critère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Renvoi ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Législation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Clôture ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Code du travail ·
- Travail temporaire ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Public ·
- Mentions ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte notarie ·
- Nullité ·
- Action ·
- Fraudes ·
- Chili ·
- Mariage ·
- Connaissance ·
- Civil
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- International ·
- Cristal ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Appel téléphonique ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.