Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XC
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [X] [A]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHE-DU-RHÔNE,
Avisé,non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Amandine WIBAUT GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 17h00,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 2024 par LA PREFECTURE DES BOUCHE-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 16H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 10h20 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Juillet 2025 à 17h34 par Monsieur [X] [A] ;
Monsieur [X] [A] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel il soutient l’irrégularité de la requête en prolongation suite à l’absence de délégation de signature et à l’absence des mentions consulaires sur le registre.
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation sont pas réunies puisque la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai du laissez-passer.
Il déclare qu’il ne veut pas rentrer en Algérie. Il veut se rendre en Espagne ou en Allemagne.
Il est en France depuis 10 mois et n’a pas d’attache.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il produit des conclusions écrites dans lesquels il dénonce l’absence de nécessité de la prolongation de la rétention administrative.
Il conclut qu’il soutient le mémoire. Il soutient les moyens du mémoire.
Les conditions de cette troisième prolongation sont très strictes. Et la motivation du premier semble aller dans le sens de M. [A] en indiquant que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies et après on évoque un casier judiciaire et un passeport non présent.
Il faut infirmer la décision pour défaut de motivation du premier juge. Il faut l’assigner à résidence si les garanties sont présentes.
Aucune diligence n’est faite par le consul d’Algérie.
Le représentant de la préfecture est absent.
M. [A] a la parole en dernier. Il est hébergé par une association mais il ne la connaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur la régularité de la requête en prolongation : délégation de signature
Sur le moyen nouveau en appel – Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l’espèce, par ordonnance en date du 11 juillet 2025 le Juge du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné prolongation de la mesure de rétention de M. [A] au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’avait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ni d’un lieu de résidence effectif et qu’il est favorablement connu des services de police.
Bien que M. [L] soulève le moyen d’absence de mention des délégation de signature et de registre non actualisé pour la première fois en appel, ces moyens sont recevables.
Sur la délégation de signature – L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil spécial des actes administratifs n°13-2025-02-06-00002 publié le 5 février 2025 que Madame [I] [G], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
2) Sur la requête en prolongation : registre actualisé
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative
d’une part tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci, ainsi que les dates et heure détention de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que les heures notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas apparaître sur le registre (Cass., civ., 1ère, 25 septembre 2024, n° 23 13156).
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation en date du 25 septembre 2024, n°23 13156 invoqué par M. [A] ne concerne pas les diligences consulaires mais les heures de notifications, de sorte qu’il n’est pas applicable au moyen soutenu.
En l’espèce bien les mentions de la présentation consulaire n’apparaissent pas en totalité sur le registre, puisque seuls le mail du 16 mai 2025 et la relance par mail en date du 10 juin 2025 apparaissent à l’exception du mail du 9 juillet 2025, mais compte tenu que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté.
2) Sur les conditions de la prolongation
Sur les textes – L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’absence des conditions de l’article L742 ' 5 du CESEDA – Il résulte de l’ordonnance du premier juge que ce dernier évoque que Monsieur serait défavorablement connu des services de police, ce qui est insuffisant à caractériser une menace pour public. Aucun élément au dossier ne vient corroborer cette affirmation.
Il ne résulte pas du dossier que les 2 premières situations soient présentes puisqu’il n’est pas établi que Monsieur [A] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ni qu’il ait présenté des demandes dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement.
S’agissant de la troisième situation, l’autorité administrative doit établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les relances effectuées le 16 mai le 9 juillet et le 10 juin 2025 sont insuffisantes à établir que les documents de voyage vont intervenir et de surcroît à bref délai.
Les conditions de l’article 742 ' 5 du CESADA ne sont pas remplies. La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025,
Ordonnons la remise en liberté de M. [X] [A].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [A]
Assisté d’un interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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