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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 28 mai 2024, N° 22/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWT
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01839
Madame [S] [M] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-30189-2024-5365 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIME
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026,
Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Privas a :
— Dit que la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 3], par l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 3] et établie conventionnellement, existe,
— Dit que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] situés sur la commune de [Localité 3] par l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 3] établi conventionnellement n’est pas prescrite par le non-usage trentenaire,
— Ordonné à Madame [S] terre la réouverture de l’accès à l’escalier entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés sur la commune de [Localité 3],
— Ordonné à Madame [S] [G] de reconstruire réglementairement dans les mêmes formes, proportions et dimensions qu’antérieurement l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 3] dans un délai de 3 mois à compter du jugement,
— Dit qu’à défaut d’avoir réouvert le passage et reconstruit l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 3] dans le délai de 3 mois Monsieur [F] [K] sera en droit de faire rouvrir le passage et reconstruire l’escalier aux frais de Madame [S] [G],
— Condamné Madame [S] [G] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour les préjudices subis outre 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 25 juin 2024, Madame [G] a interjeté appel à l’encontre du jugement dans toutes les dispositions la condamnant.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation, Monsieur [F] [K] a demandé, le 20 novembre 2024, de prononcer la radiation de l’appel de Madame [G].
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire, dans la mesure où les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déféré ne lui étaient pas rapportées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, l’intimé a demandé au conseiller de la mise en état, la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, en raison en outre du rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président, et a sollicité la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 05 mars 2026 l’appelante a sollicité le débouté de la demande de radiation, au regard des conséquences manifestement excessives liée à la reconstruction de l’escalier, et de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience en date du 10 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il est acquis que l’appelante n’a pas excécuté la décision de première instance. L’appelante soutient que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement exécssives.
Il s’agit en l’espèce de reconstruire un escalier. Le cout de remise en état de cet escalier, dont la décision a été rendue il y a presque deux ans, a pu être provisionné depuis. Il n’est pas démontré en quoi la remise en état de cet escalier aurait des conséquences manifestement excessives. Que les moyens sur le fait que la partie adverse puisse passer par une autre voie (piétonne) ou que le jugement de premiere instance ait commis une erreur (la servitude n’existant pas selon l’appelante), est inopérant à démontrer les conséquences manifestement excessive de l’exécution d’une décision ordonnée sous astreinte.
L’appelant ne justifie nullement de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance compte tenu d’une disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle (aucune pièces n’étant versée aux débats) et ne démontre pas davantage en quoi les conséquences seraient disproportionnées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par l’intimé.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Mme [G] [S] sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité en revanche, n’exige pas qu’il soit fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation de l’affaire 24-2172 du rôle des affaires en cours,
Condamnons Mme [G] [S] à payer les entiers dépens de l’appel,
Déboutons M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 1], le 16/04/2026
le Directeur de greffe ou son délégué.
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