Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 23/15128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15128 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/07088
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 310
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Z] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale n° [XXXXXXXXXX01].
'
Selon offre préalable n° 38199495383 acceptée le 21 septembre 2021, la Société Générale agissant pour le compte de la société Sogefinancement, cette dernière étant le véritable prêteur, a consenti à M. [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités de 825,66 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s’élevant à 4,36 %, soit une mensualité avec assurance de 903,06 euros. Il était expressément prévu que les mensualités seraient prélevées sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale n° [XXXXXXXXXX01].
'
Par courrier en date du 14 octobre 2021, la Société Générale a écrit à M. [Z] qu’elle avait décidé de procéder à la fermeture de son compte bancaire passé un délai de 60 jours soit le 13 décembre 2021. Elle précisait que le compte bancaire présentait un solde de 22 776,68 euros et qu’au 13 décembre 2021, M. [Z] devrait avoir ramené le solde de son compte à zéro, avoir restitué ses moyens de paiement et avoir modifié la domiciliation de ses avis de prélèvements et de crédits.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, la Société Générale a indiqué à M. [Z] que lors de la conclusion du prêt n° 38199495383, il avait omis de déclarer des charges et qu’ainsi le lien de confiance avec lui était rompu. Dans ce courrier elle précisait avoir envoyé une lettre de rupture de relations en date du 14 octobre 2021. Elle lui demandait de bien vouloir lui rembourser d’ores et déjà une partie de son prêt à la consommation avec le solde de son compte courant.
Par acte du 1er septembre 2022, la Sogefinancement a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, a condamné M. [Z] au paiement des sommes de 58 146,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 23 mai 2022, 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, a autorisé M. [Z] à régler les sommes dues par 24 versements mensuels avec une clause de déchéance du terme, a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes, a condamné M. [Z] aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société de crédit avait à juste titre prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2022 dès lors que M. [Z], mis en demeure de régulariser les impayés par courrier du 3 mars 2022 ne s’était pas exécuté dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti. Il a considéré que la seule production de la lettre du 25 octobre 2021 était insuffisante et que dès lors M. [Z] qui ne produisait pas ses relevés de compte bancaire ne justifiait ni que la société Sogefinancement avait résilié le contrat de crédit pour un autre motif que celui d’un impayé, ni son impossibilité de récupérer les fonds du compte bancaire clôturé sur lequel étaient prélevées les échéances de crédit et qu’il n’établissait pas que le non remboursement était imputable à la faute de la banque.
Il a fait droit à la demande en paiement à hauteur du capital restant dû et non échu lors du premier impayé non régularisé, soit la somme de 58 146,55 euros, il a réduit la clause pénale à 1 euro au motif qu’elle était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Il a enfin fait droit à la demande de délais de paiement au regard de la situation de M. [Z].
'
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, il demande à la cour :
— d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2023,
— de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— de dire que la société Sogefinancement ne lui a pas remis les sommes prêtées,
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— de rejeter la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 63 648,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 23 mai 2022,
— de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme envers la société Sogefinancement,
— de rejeter la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, et par extraordinaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour régler la somme réclamée,
— en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Il fait valoir que la société Sogefinancement lui a accordé un crédit mais a refusé qu’il utilise les fonds puisqu’il a patienté plusieurs mois sans obtenir le transfert des fonds après la clôture de son compte de dépôt.
Il considère que la société de crédit ne peut pas solliciter le remboursement d’un prêt dont il n’a pas pu jouir car les sommes prêtées ont été bloquées.
À l’appui de ces allégations, il se fonde sur des échanges de courriels avec la société Sogefinancement et soutient qu’ils établissent que les fonds sont restés en la possession de cette dernière.
'
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2023, la Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris le 20 juillet 2023 en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 58'146,55 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % à compter du 23 mai 2022, en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme d’un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, en ce qu’il a autorisé M. [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros minimum payables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, en ce qu’il a dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc la totalité des sommes dues deviendra totalement immédiatement exigible, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes et en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués sur les demandes des parties,
— à titre principal de dire et juger que M. [Z] est irrecevable à solliciter l’annulation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris le 20 juillet 2023 et à titre subsidiaire de constater que la demande d’annulation est infondée à défaut de cause d’annulation,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et justifie avoir remis les sommes prêtées à M. [Z],
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 15 avril 2022 au vu des impayés,
— en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 63 648,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 15 avril 2022 sur la somme de 58 996,45 euros pour le surplus en remboursement du crédit n° 38199495383 contracté suivant offre acceptée le 21 septembre 2021,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger n’y avoir lieu à délais de paiement supplémentaire, subsidiairement en cas d’échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
'
A titre principal, elle indique que M. [Z] sollicite désormais l’annulation du jugement alors que lors de sa déclaration d’appel du 6 septembre 2023, il sollicitait l’infirmation du premier jugement, qu’il est irrecevable à formuler une demande d’annulation du jugement qui ne figurait pas dans la déclaration d’appel, que par ailleurs, il ne peut solliciter l’infirmation du jugement alors qu’il ne l’a pas repris dans ses premières conclusions.
A titre subsidiaire, elle soutient que les fonds ont été débloqués le 28 septembre 2021 soit dans le délai légal de sept jours suivant la date de conclusion du contrat et que M. [Z] a très vite cessé de régler les mensualités du prêt.
Elle soutient que le courrier du 25 octobre 2021 ne concerne pas directement le déblocage des fonds au titre du prêt personnel litigieux et considère qu’il n’indique en aucun cas que les fonds au titre de celui-ci n’auraient pas été débloqués. Elle en déduit que l’emprunteur a pu bénéficier des fonds délivrés le 21 septembre 2021. Elle ajoute qu’il l’a trompée sur sa solvabilité lors de la conclusion du prêt. Elle considère donc avoir à juste titre prononcé la déchéance du terme.
Elle maintient sa demande d’indemnité légale comme étant prévu par l’article D. 312-16 du code de la consommation et indique être bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 63 648,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 15 avril 2022, date de la déchéance du terme, outre la capitalisation des intérêts.
Elle estime enfin que M. [Z] ayant déjà bénéficié de délais de paiement, n’a pas de raisons de s’en voir accorder de nouveaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement formée par M. [Z]
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel de M. [Z] le 6 septembre 2023, dispose que « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article'54'et par le cinquième alinéa de’l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
En l’espèce, M. [Z] a formé appel par RPVA dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2023 et son appel est donc recevable en la forme.
Il précisait dans sa déclaration d’appel qu’il entendait obtenir l’infirmation du jugement sur sa condamnation à paiement, sur l’octroi de délais de paiement et sur le débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
A la date du 6 septembre 2023, la déclaration d’appel n’avait pas à contenir de motivation ou de prétention, elle devait identifier la décision attaquée, indiquer si l’appel était total ou partiel, désigner les parties et préciser les chefs de jugement critiqués ; la déclaration d’appel de M. [Z] remplissait ces conditions indiquant qu’il s’agissait d’une décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2023, que l’appel était partiel, donnant le nom de la société Sogefinancement comme partie intimée et spécifiait les chefs de jugement critiqués.
Plus précisément, la déclaration d’appel était libellée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
58 146,55 euros avec intérêts de retard au taux contractuel annuel de 4,20 % à compter du 23 mai 2022 ;
1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2022;
— autorisé M. [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois, suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux entiers dépens ».
En revanche, aux termes de ses conclusions d’appel, M. [Z] sollicitait que soit :
— annulé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2023,
— déboutée la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— dit que la société Sogefinancement ne lui avait pas remis les sommes prêtées,
— rejetée la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— rejetée la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 63 148,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 23 mai 2022,
— dit qu’il n’est redevable d’aucune somme envers la société Sogefinancement,
— rejetée la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, et par extraordinaire,
— accordé un délai de 24 mois pour régler la somme réclamées,
— en tout état de cause,
— condamnée la société Sogefinancement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En comparant les deux actes, il n’apparaît qu’une demande divergente, celle de l’infirmation dans la déclaration d’appel puis celle de l’annulation dans les conclusions, les autres demandes étant inchangées.
La cour relève qu’aux termes de ses conclusions, M. [Z] ne soutient ni ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, qu’il développe en revanche des moyens tendant à l’infirmation du jugement de première instance, qu’il est ainsi évident qu’une simple erreur matérielle entache les conclusions de M. [Z] qui font état d’une demande d’annulation du jugement et non d’une infirmation.
La demande d’irrecevabilité formée par la Sogefinancement doit donc être rejetée.
Sur la mise à disposition des fonds
Pour démontrer la réalité de la mise à disposition des fonds, la société Sogefinancement verse aux débats l’historique de compte du prêt qui mentionne un engagement de l’offre le 21 septembre 2021 et un déblocage des fonds au 28 septembre 2021, un prélèvement de la première échéance majorée des frais de dossier de 150 euros de frais de dossiers le 31 octobre 2021, puis les prélèvements des mensualités des 30 novembre et 30 décembre 2021 et fait apparaître que les échéances postérieures ont été rejetées.
De son côté, M. [Z] produit :
— un mail par lui envoyé à Mme [G] [F] directrice générale de l’agence Société Générale [Adresse 8] le jeudi 21 septembre 2023 à 11 h 17 dans lequel il écrit « je reviens vers vous au sujet des fonds rester à la banque a la clôture de mon compte je suis passer à l’agence la semaine dernière il était question de faire des recherches »,
— la réponse de Mme [F] du samedi 23 septembre 2023 à 9h44 « Bonjour monsieur, je n’ai pas encore eu de retour car je n’ai pas encore trouvé auprès de quel service m’adresser, je suis dessus »,
— sa propre réponse le samedi 23 septembre 2023 à 16h46 : « Bonjour. Ok je reste à l’écoute »,
— la réponse de Mme [F] du vendredi 29 septembre 2023 à 9h47 « Bonjour M. [Z]. Je viens d’avoir le service comptabilité, ils vont directement prendre contact avec Sogefinancement pour régulariser une partie de votre dette, pour le moment je ne vois pas comment vous serez averti, je reviendrai vers vous dès leur retour »,
— un mail de Mme [F] du 9 novembre 2023 ainsi libellé « Je reviens vers vous suite à votre demande de la semaine passée. Je vous confirme bien que les fonds ont été envoyés à la Sogefinancement en date du 6 octobre 2023. J’ai eu la confirmation par écrit auprès de notre service, je ne peux pas vous donner d’attestation mais ce mail confirme bien que le virement est parti. Il faut donc voir directement avec société Sogefinancement car de notre côté nous ne pouvons plus rien ».
Si M. [Z] ne produit pas ses relevés du compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale, il reste que la société Sogefinancement ne les produit pas non plus, étant observé qu’il s’agit du même groupe, le prêt de la société Sogefinancement ayant été souscrit via la Société Générale qui était de fait l’interlocuteur de M. [Z]'. La Société Générale s’est d’ailleurs prévalue d’une difficulté lors de la souscription du prêt « Sogefinancement » pour clôturer le compte ce qui démontre combien les activités des deux sociétés sont imbriquées.
En présence d’une dénégation de l’emprunteur quant à la réalité de la mise à disposition des fonds, laquelle est en l’espèce étayée par les mails ci-dessus reproduits, la société Sogefinancement ne peut se contenter de produire son propre relevé de compte du prêt. En effet pour prétendre au remboursement de la somme dont il était convenu qu’elle serait prêtée à M. [Z], encore faut-il qu’elle démontre de manière positive avoir réellement mis les fonds à sa disposition et ne pas avoir fait en sorte qu’il ne puisse en disposer. Or les mails démontrent que M. [Z] n’en n’a pas eu la libre disposition, que son compte était de fait bloqué et que les fonds soit n’ont pas été versés sur son compte soit en sont repartis sans son accord au bénéfice de la société Sogefinancement ce qui n’apparaît aucunement dans l’historique de compte produit ce qui démontre de plus fort que ce seul historique de compte est insuffisant à asseoir une demande de remboursement.
La cour observe en outre que la prétendue tromperie de M. [Z] sur sa solvabilité dans le cadre du prêt n’est pas invoquée par la société Sogefinancement qui en aurait pourtant été la seule victime, mais par la Société Générale qui n’était pas le prêteur, ce qui démontre encore combien les deux sociétés se sont concertées.
Dès lors la société Sogefinancement doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement, succombante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de condamner la société Sogefinancement à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [C] [Z] recevable en sa demande ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
Condamne la société Sogefinancement à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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