Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 avril 2023, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLS4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00157
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM [Localité 4]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2020, la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) un accident du travail survenu le 18 septembre 2020 à son salarié, M. [J], dans les circonstances suivantes : « selon les informations de l’entreprise utilisatrice, l’intéressé déclare s’être pris les pieds entre un bac et un support en ferraille, il serait tombé en arrière et une caisse de 14 kg qu’il tenait dans les mains lui serait tombée dessus ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Centre hospitalier du [Localité 8], le 19 septembre 2020, faisant état d’une « douleur et impotence fonctionnelle ».
Le 15 octobre 2020, un certificat médical initial rectificatif a été établi par le service des urgences du même établissement hospitalier, et fait état d’une « contusion genou gauche et coude droit/contracture rachidienne diffuse ».
La caisse a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 17 avril 2023, a :
dit que M. [J] avait été victime d’un accident du travail survenu le 18 septembre 2020,
dit opposable à la société la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime M. [J],
condamné la société aux dépens.
La société en a relevé appel le 9 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 septembre 2020 de M. [J],
débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse de l’accident dont a été victime M. [J],
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2023,
déclarer cette décision opposable à la société,
condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l’appelante réitère en cause d’appel son opposition à la prise en charge de l’accident du travail déclaré en faisant valoir qu’il n’existe aucune preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, qu’il n’y avait pas de témoin oculaire ou auditif, que les explications du salarié ne sont pas claires et que sa bonne foi n’est pas démontrée, qu’aucune caisse n’a été retrouvée à proximité de l’intérimaire, qu’il s’agissait de son dernier jour de mission et que les constatations médicales sont trop contradictoires.
La cour constate que les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte, justement écarté ces différents éléments.
En effet, les premiers juges ont pertinemment relevé qu’il ressortait d’un courriel du 21 septembre 2020 du responsable du service des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice que le 18 septembre 2020, M. [J] a été retrouvé allongé au sol, qu’il a été accompagné à l’infirmerie par les pompiers, qu’il a déclaré être tombé avec une caisse qui n’a pas été retrouvée, qu’il ne savait pas s’il avait fait ou non un malaise, qu’il a été vu par le médecin du travail qui n’a pas constaté de problème mais l’a envoyé à l’extérieur pour un complément de diagnostic et qu’ils en ont justement déduit la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu de travail.
Ils ont également noté que le certificat médical initial a été établi le 19 septembre 2020 par le centre hospitalier du Havre et qu’il a été rectifié à la suite de la demande de la caisse qui l’a considéré comme imprécis.
Ainsi, il n’existe aucune contradiction entre les deux certificats médicaux, le second précisant seulement le siège des douleurs constatées, d’ores et déjà, dans le premier certificat et ce, dès le lendemain du fait accidentel.
Il en résulte la preuve d’une lésion et ce, quand bien même le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice n’a pas procédé à des constatations médicales lors de son examen. Ce défaut n’est pas suffisant pour écarter ces pièces médicales, d’autant que ce praticien a dirigé le salarié vers une consultation extérieure pour un complément de diagnostic.
Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse du dernier jour de mission du salarié ou que la caisse, évoquée par celui-ci, n’ait pas été retrouvée par les pompiers, ne suffisent pas à écarter la présomption d’imputabilité.
De même, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que les éléments ci-dessus étaient suffisants pour établir la matérialité d’un accident du travail survenu à M. [J], la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le principe du contradictoire
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La société soutient que la caisse ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité d’un accident du travail, qu’elle aurait dû mener une instruction, que la société n’a pas été interrogée comme l’oblige « l’article R411-11 » du même code et qu’elle n’a jamais été informée des éléments et/ou témoignages recueillis.
Il convient de relever que la société n’a émis aucune réserve motivée dans la déclaration d’accident du travail de sorte que la caisse n’était pas tenue de mettre en 'uvre une mesure d’instruction sauf si elle l’estimait nécessaire, ce qui n’était pas le cas.
Dès lors, la caisse qui a pris en charge d’emblée le fait accidentel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, n’était pas tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire n’est établi.
La décision déférée est également confirmée en ce qu’elle a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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